Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

Nouveau motif d’annulation de caution

Se porter caution est l'acte par lequel une personne s'engage à assumer le règlement des dettes d'une autre personne en cas de défaillance de cette dernière.

Tous ceux qui ont signé un acte de caution en connaissent le formalisme assez lourd : la caution recopie manuellement un long texte dans lequel elle reconnaît être parfaitement informée de l'importance de ses engagements. Et il arrive que pour des motifs de pure forme (mots manquants…) ou pour des motifs de fonds (insolvabilité au moment de la signature…) que la caution se trouve déchargée de son obligation de payer à la place du débiteur.

La Cour de Cassation vient d'annuler une caution pour un nouveau motif de fonds : la banque n'a pas suffisamment pris de garanties auprès du débiteurs alors qu'elle en avait la possibilité et qu'elle connaissait parfaitement sa situation. Dans le cas d'espèce, une entreprise en difficulté avait vendu son fonds de commerce. Le prix de la vente avait été versé sur un compte à la banque. Cette dernière aurait pu prendre un nantissement sur le fonds de commerce afin de s'assurer de récupérer ce que lui devait l'entreprise. En ne le faisant pas, elle a privé la personne qui s'est portée caution de toute chance de pouvoir éviter de payer la dette de l'entreprise.

Cette jurisprudence est l'occasion de rappeler que, lorsque votre banque vous demande de vous porter caution pour votre société, demandez-lui également qu'elle prenne votre fonds de commerce en garantie (le nantissement). En effet, en cas de liquidation judiciaire, la banque pourra ainsi diminuer la dette de votre société en vendant les éléments composant votre fonds de commerce  puisqu'elle sera privilégiée par rapport aux autres créanciers. C'est autant de dette que vous n'aurez pas à régler en tant que caution.

Cass. com.14 janvier 2014 n° 12-21.389 (n° 33 F-D), Banque d’escompte c/ Brunswick

 

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La CNIL promet des amendes pour les banques

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers enregistre notamment les défaut de paiements d’échéances de crédit.

Ce fichier est tenu par la Banque de France. Les banques doivent l’informer dès que l’échéance impayée est régularisée.

Chaque années environ 450 plaintes sont déposées à l’encontre des banques qui n’informent pas systématiquement la Banque de France.

La BNP a fait l’objet d’un avertissement publique de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).

La Cnil à prononcé à plusieurs reprises des sanctions de nature diverse à l’encontre d’établissements de crédit : 7 mises en demeure, 3 sanctions pécuniaires publiques, 1 sanction pécuniaire non publique et 7 avertissements publics.

Exemples :

  • une sanction pécuniaire publique de 45 000 € contre le Crédit Lyonnais ;

  • une sanction pécuniaire publique de 20 000 € contre la Caisse régionale agricole mutuel du centre France ;

  • une sanction publique de 30 000 € contre la Banque des Antilles françaises.

Délibération Cnil n° 2013-173 du 19 juin 2013

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La caution : un acte très formaliste

Un acte de caution doit être manuscrit et comporter des mentions obligatoires. A défaut il est nul.

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un cas très particulier : la caution (la personne qui se porte caution) avait signé au dessus du texte que la banque lui avait demandé de rédiger. La caution a été déclarée nulle !

Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 17 septembre 2013 Pourvoi N°12-13577 REJET

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Concurrence : toute vérité n’est pas bonne à dire

Le fait de dénigrer un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale.

Un fabricant de cartouche à gaz avait adressé à ses clients un courrier les informant de la non-conformité des cartouches de son concurrent au regard de la réglementation européenne.

La Cour de Cassation a jugé que, bien que cette information soit vérifiée, elle constitue un dénigrement constitutif de concurrence déloyale.

Cass. com. 24 septembre 2013 n° 12-19.790 (n° 808 FS-PB), Sté Application des gaz c/ Sté K France

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Les assureurs devront vérifier tous les ans si leur client est toujours en vie

Il arrive couramment qu’une personne décède sans que ses ayants-droits (conjoint, enfants…) ne sachent qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie à leur nom. Il arrive même que le défunt lui-même n’était pas au courant lorsqu’il s’agit d’un contrat décès souscrit par son employeur.

Depuis 2007, les assureurs doivent s’informer du décès éventuel de leurs clients (ce qui n’était pas le cas auparavant). Malgré cela, 2,76 milliards d’euros n’ont pas été versés par les assureurs en 2011.

La loi du 26 juillet 2013 renforce l’obligation des assureurs :

  • ils devront vérifier au moins une fois par an si leur client est toujours vivant ;

  • ils devront rendre public un bilan annuel des contrats non réclamés.

Loi 2013-672 du 26 juillet 2013, art. 75 (JO 27 p. 12530)

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Le premier dépôt de bilan n’est plus marqué au fer rouge

La Banque de France gère un fichier des incidents de paiement des entreprises : le fichier FIBEN.

Les sociétés connaissant une défaillance y sont inscrites. Non seulement les entrepreneurs individuels y figurent, puisqu’on ne fait pas de différence entre l’entreprise et son gérant, mais également les dirigeants de sociétés : SARL, SAS…

Les personnes concernées y sont actuellement inscrites pour une durée de 3 ans. Ce fichier est consulté par l’ensemble des banques. Les personnes ayant connu ces difficultés se trouvent de fait écartées de toute possibilité d’obtenir un crédit auprès d’une banque pendant les 3 années de la liquidation.

Le décret du 2 septembre dernier efface des fichiers tous les dirigeants qui n’auraient connu que qu’une seule liquidation judiciaire. En revanche, il rallonge cette durée pour la passer à 5 ans au personnes qui auraient connu au moins deux liquidations.

Décret n o 2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l’article D. 144-12 du code monétaire et financier

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Une prestation compensatoire en rente peut être convertie en capital

A la suite d’un divorce, l’un des époux peut se voir attribuer une prestation compensatoire pour compenser une baisse de niveau de vie.

Il peut s’agir d’un capital : une somme d’argent ou l’attribution d’un bien (appartement…).

Il peut s’agir aussi d’une rente : le versement d’une somme jusqu’au décès du conjoint.

Si le versement d’un capital est aujourd’hui privilégié, il existe encore de nombreux cas où des personnes versent une rente à leur ex-conjoint.

Il est possible de se libérer de cette rente en versant un capital équivalent. La Cour de Cassation vient de réaffirmer que, sauf circonstances exceptionnelles, le juge est tenu d’accepter cette conversion.

Cass. 1e civ. 10 juillet 2013 n° 12-13.239 (n° 795 F-PB)

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Agent commercial : indépendant mais protégé

Pour éviter la lourdeur du droit du travail, il est souvent tentant de recourir à un agent commercial indépendant plutôt qu’à un commercial salarié.

Mais attention : l’agent commercial bénéficie d’un certain nombre de protections. Lorsque l’entreprise souhaite mettre fin à son contrat alors qu’il n’a commis aucune faute, elle doit lui verser une indemnité de rupture.

Le fait de réaliser un chiffre d’affaires insuffisant constitue-t-il une faute ?

La Cour de Cassation vient de se prononcer : « l’agent, qui n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires annuel de 100 000 euros de nature à mettre en péril la survie de la chaîne exploitée par la société » ne commet une faute que si cette insuffisance de chiffre d’affaires résulte d’un manquement grave.

Autrement dit, il ne suffit pas que ses résultats soient insuffisants. Il faut démontrer que ce manque de résultats provient de son incompétence ou de son manque de diligences.

Cass. com. 9 juillet 2013 n° 11-23.528 (n° 729 F-D), R. c/ Sté Loire télé

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Un relevé annuel de frais sur les cartes bleues

Au cours du premier trimestre de chaque année, les banques devront communiquer aux entreprises utilisant des Terminaux de Paiement Électroniques (essentiellement les commerçants), un document distinct récapitulant le total des sommes perçues au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés pour l’encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d’encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2014.

On rappelle que par une décision du 7 juillet 2011, l’Autorité de la Concurrence avait obtenu une diminution des commissions sur les règlements par cartes bleues. Le taux moyen pratiqués était alors à 0,47 %. Il devrait désormais se situer à 0,30 %.

Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 art. 77 (JO 27 p. 12530)

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Économie sociale et solidaire

Un projet de loi prévoit qu’afin d’encourager la transmission d’entreprises aux salariés, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement ses salariés lorsqu’il aura l’intention de céder. Les salariés auront ainsi l’opportunité, s’ils le souhaitent, de proposer une offre de reprise, ce qui constituera une réponse possible dans nombre de cas au phénomène des entreprises saines qui, chaque année, disparaissent faute de repreneurs, détruisant ainsi des emplois.

Conseil des ministres du 24 juillet 2013