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Travail intérimaire : les règles françaises s’appliquent aux travailleurs détachés

Une entreprise française de BTP vient de l’apprendre à ses dépens, que les règles encadrant le travail temporaire (délai de carence, fréquence de renouvellement des contrats…) s’appliquent même en cas de détachement de personnel par une entreprise d’intérim basée à l’étranger. Suite à une visite de l’inspection du travail, l’entreprise s’est vue infliger une amende de 50 000 € pour avoir pourvu certains postes permanents de l’entreprise par des contrats successifs conclus avec une société de travail intérimaire polonaise et pour une durée totale de plus de 3 ans pour certains salariés. La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé cette peine dans un arrêt du 28 mars dernier.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-84.795

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Rachat de trimestres : information en ligne

Un nouveau service en ligne vient d’être mis en ligne sur le site www.lassuranceretraiteretraite.fr qui concerne le rachat de trimestres de retraite.

En effet les assurés pourront désormais y calculer le coût d’un rachat avec le barème 2017 et trouver des informations sur les situations qui donnent droit à des rachats à des tarifs particuliers.

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Mi-temps thérapeutique : pour les TNS aussi désormais

Contrairement aux salariés, les travailleurs relevant du régime des indépendants ne pouvaient pas bénéficier d'indemnités journalières tout en reprenant partiellement leur activité professionnelle.

Depuis le 1er mai 2017 les artisans, commerçants ainsi que leurs conjoints collaborateurs ont désormais cette possibilité.

Le montant de l'indemnité journalière versée sera égale à la moitié de l'indemnité perçue pour un arrêt de travail complet, soit en 2017 un montant compris entre 2,57 € et 26,87 € (10,75€ pour le conjoint collaborateur). L'indemnité sera servie dans la limite de 90 jours.

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Exonération de la résidence principale : encore faut-il y habiter

La vente d’une résidence principale est exonérée de toute plus-value ou prélèvements sociaux. Il doit s’agir pour cela de la résidence effective du contribuable.

Dans une récente affaire, un contribuable justifiait l’occupation de sa résidence en présentant des factures d’eau et d’électricité. La Cour d’Appel de Nancy a rejeté son argumentation sur la base de la consommation effective : elle était beaucoup trop faible pour une occupation réelle du local.

CAA Nancy 2-2-2017 n° 15NC00860

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Un contrat de séparation n’a pas d’effet sur les dettes existantes

Dans le régime matrimonial de droit commun (la communauté réduite aux acquêts) les dettes souscrites pendant la durée du mariage engagent les deux époux. En cas de divorce, ils peuvent être poursuivis chacun pour la moitié des dettes.

C’est la raison pour laquelle il est recommandé d’opter pour un régime de séparation de biens lorsque l’un des époux envisage d’exercer une activité professionnelle dans laquelle il risque de contracter des dettes.

Mais attention : le régime matrimonial est pris en compte à la date de la souscription de la dette. Ainsi des époux qui auraient contracté un emprunt alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté, restent redevables chacun de la moitié de la dette même s’ils se placent ensuite sous le régime de la séparation de biens. Ce changement de contrat n’aura d’effet que pour les emprunts ou autres dettes futures.

Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-13.365 FS-PB

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Dormir au travail n’est pas forcément une faute

Un agent de sécurité s’était endormi chez le principal client de son entreprise. Il avait ainsi laissé sans surveillance un lieu sensible. Par suite, son employeur l’avait licencié pour faute grave.

La Cour d’Appel de Colmar a rejeté le juste motif du licenciement. En effet, le salarié avait travaillé 72 heures consécutives avant cet incident. On rappelle que le droit européen plafonne le nombre maximum d’heures hebdomadaires à 48. La Cour d’Appel a ainsi estimé que la fatigue excessive du salarié, due à ses horaires, était à l’origine de l’incident.

La Cour a précisé à cette occasion que la durée maximum hebdomadaire s’apprécie sur 7 jours successifs et non sur 7 jours calendaires (le lundi ne remet pas les compteurs à zéro).

CA Colmar 7-3-2017 n° 15-03621

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Le risque excessif n’est plus un acte anormal de gestion

Le fisc qualifie d’acte anormal de gestion toute recette ou toute charge visant à favoriser un tiers sans contrepartie.

A l’exception des dons et du mécénat, très encadrés par le Code Général des Impôts, une somme versée à un tiers sans en obtenir une contrepartie (un bien ou un service) n’est ainsi pas déductible des bénéfices. En outre, elle peut être assimilée, côté bénéficiaire, à une donation avec une forte imposition et des pénalités à la clé.

La jurisprudence considérait de longue date (la première fois en octobre 1990) qu’une prise de risque excessive de l’entreprise pouvait constituer un acte anormal de gestion. A l’instar de l’assureur qui refuserait d’indemniser une voiture volée parce qu’on a laissé les clés sur le contact, le Conseil d’État considérait qu’on ne pouvait pas déduire de son résultat imposable des charges qui découlent de risques excessifs pris par l’entreprise.

Le Conseil d’État a mis fin à ce principe par un arrêt du 13 juillet 2016. Il considère désormais que l’administration n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion de l’entreprise, si mauvais soient-ils.

Deux décisions récentes de la Cour d’Appel viennent d’illustrer l’abandon définitif de ce principe qui faisait courir aux entreprises une double peine : subir un préjudice et ne pas pouvoir le déduire fiscalement.

CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890 CAA Marseille 23-2-2017 no 15MA03323

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Nouvelle convention d’assurance chômage à compter du 1er novembre 2017

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord (à l’exception de la CGT) sur une nouvelle convention d’assurance chômage le 14 avril 2017. Elle couvre les 3 prochaines années.

En voici les principales mesures concernant les employeurs :

– taxe sur les CDD courts : une nouvelle contribution de 0,05 % à la charge de l’employeur est mise en place pour l’ensemble des entreprises. Le taux d’assurance chômage passe ainsi de 4 à 4,05 %.

– l’exonération temporaire de cotisation chômage pour l’embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans est supprimée.

– suppression de la surtaxation des CDD courts (1,5 % pour les CDD de moins de 3 mois, 3 % pour les CDD de moins d’1 mois…).

Il est à noter, côté bénéficiaire, que le nombre de mois d’indemnisation change pour les plus de 50 ans. Auparavant les chômeurs de plus de 50 ans bénéficiaient de 3 ans de chômage (36 mois). Désormais l’indemnisation maximum sera :

– entre 50 ans et 52 ans : 24 mois (comme les chômeurs de moins de 50 ans) ;

– entre 53 et 54 ans : 30 mois (auxquels s’ajoutent 6 mois sous certaines conditions) ;

– à partir de 55 ans : 36 mois (comme auparavant).

Protocole d'accord du 28-3-2017 relatif à l'assurance chômage

Convention Unédic du 14-4-2017 relative à l'assurance chômage

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C’est à l’employeur de prouver que le salarié aurait pu prendre ses congés

Dans le cas où un salarié ne prend pas ses congés, ils sont perdus.

Cette règle est assez théorique car dans les faits, les conditions à respecter pour annuler des congés sont strictes. Le salarié doit avoir été en mesure de les prendre.

Une jurisprudence de 2012 a précisé que la charge de la preuve revenait à l’employeur : c’était à lui de démontrer que le salarié avait été en mesure de les prendre et qu’il ne l’a pas fait. La Cour de Cassation s’était prononcé sur la question du congé principal de 4 semaines.

Un arrêt du 26 janvier dernier vient préciser que ce principe est également applicable à la 5ème semaine de congés payés.

Pour être en mesure de prouver qu’il a permis au salarié de prendre ses congés, l’employeur doit respecter la règle suivante : il doit l’informer sur la période de prise de congé au moins 2 mois avant son ouverture et communiquer l'ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant son départ.

Cass. soc. 26-1-2017 n° 15-26.202 F-D

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Une caution n’est pas nulle si la somme est écrite uniquement en chiffres

Le formalisme de rédaction des cautions est très lourd. La jurisprudence ne cesse de remettre en cause des actes pour des questions de formes.

Pour une fois la Cour de Cassation revient en arrière. Elle considère qu’un acte de caution où le montant de l’engagement ne figure qu’en chiffres et non en lettres est valable.

Cette décision concerne les cautions données dans le cadre d’un prêt bancaire d’un particulier comme dans le cas d’un crédit à la consommation.

Cass. com. 18-1-2017 n° 14-26.604 F-PB