Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

Avis en ligne : la bête noire des entreprises

De nombreux sites internet permettent à chacun, et souvent de manière anonyme, de déposer un avis consultable par tous sur tel ou tel commerce ou entreprise de vente ou de services aux particuliers.

C’est le cas par exemple de tripadvisor.fr, de yelp.fr ou encore des pagesjaunes.fr.

Dans un futur proche, il est probable que chacun aura accès à ces informations depuis le GPS de sa voiture.

Du commerçant qui veut donner un coup de pouce à son affaire, à celui qui veut nuire à son concurrent ,en passant par le salarié qui se venge d’un licenciement, le nombre de litiges explose.

L’AFNOR, autorité de normalisation, vient de publier une norme pour ces sites. Pour l’heure, elle n’est pas obligatoire. Elle fixe quelques grandes règles :

– l’auteur de l’avis déposé doit pouvoir être identifié et avoir signé un engagement d’avoir consommé le produit ou le service de l’entreprise ;

– un modérateur doit pouvoir rejeter certains avis sans pouvoir les modifier, le consommateur doit avoir un droit de retrait ;

– les avis doivent être affichés dans leur intégralité et mentionner leur date de dépôt et la date de consommation du produit ou du service. L’entreprise concernée par l’avis doit pouvoir y répondre publiquement.

En attendant qu’une législation contraignante organise cette activité, il est fortement recommandé de surveiller ce que l’on dit de vous sur ces sites.

Principes et exigences portant sur les processus de collecte, modération et restitution des avis en ligne de consommateurs / juillet 2013 / www.afnor.fr

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Coiffure pour dames ou coiffure mixte

Un bail commercial protège le commerçant en lui garantissant la jouissance du local à un niveau de loyer fixé contractuellement et qui ne peut être revalorisé que selon un indice prédéfini (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux…).

En contrepartie, il doit respecter scrupuleusement les clauses du bail et notamment sa destination : l’activité qu’il est en droit d’exercer dans le local.

Un salon de coiffure avait signé un bail avec la destination suivante : coiffeur pour dames, à l’exclusion de tous autres commerces.

Constatant que l’activité réelle était la coiffure mixte, le propriétaire des murs avait demandé le déplafonnement du loyer (fixation d’un loyer plus important que celui stipulé dans le bail). La Cour d’Appel de Paris lui a donné raison estimant que ces deux activités ne visaient pas la même clientèle et faisaient appel à des méthodes de travail différentes.

A noter que le propriétaire pouvait également choisir de mettre fin au bail en le résiliant ou en refusant de le renouveler.

CA Paris 27 février 2013 n° 11/15987, ch. 5-3

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Loi de régulation bancaire: renforcement de la protection des consommateurs

Une personne domiciliée en France, ou de nationalité française résidant à l’étranger, a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt, au besoin sur intervention de la Banque de France. La loi de régulation bancaire apporte quelques modifications sur ce point :

l’établissement de crédit désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte y procède dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des documents nécessaires (aucun délai n’était prévu auparavant) ;

l’établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte doit remettre sans délai au demandeur une attestation de refus ;

la procédure devant la Banque de France peut être maintenant engagée à la demande d’une personne physique par le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend ou encore, par une association dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou une association de consommateurs agréée.

Le droit au compte s’applique désormais explicitement aux personnes inscrites au fichier national des chèques irréguliers (FNCI) et au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Autres dispositions

Le client non professionnel, sera informé au moyen de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Les commissions dues seront limitées à un double plafond, par mois et par opération, qui sera fixé par décret.

Les établissements de crédit devront proposer aux non professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

Les emprunteurs non professionnels, ne pourront contracter de prêts dans une devise étrangère remboursables en monnaie nationale que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise (excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur).

Dans le cas où l’emprunteur optera pour un organisme d’assurance de son choix, la banque ne pourra ni modifier le taux (fixe ou variable) ou les conditions d’octroi du crédit figurant dans l’offre de crédit ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de ce contrat d’assurance.

LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

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Divorce : combien vaut la main d’œuvre d’un époux ?

La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur un cas assez courant : lors d’un divorce, un couple doit partager ses biens dont un bâtiment construit par l’époux mais avec des matériaux payés par le couple.

Le bâtiment doit-il être partagé en deux parts égales ou doit-on attribuer une proportion plus importante à l’époux pour le prix de sa main d’œuvre ?

La Cour d’Appel avait donné raison à l’époux en valorisant sa main d’œuvre. La Cour de Cassation lui donne tort : il n’y a pas lieu de tenir compte de la main d’œuvre, seuls les fonds apportés par chacun peuvent être pris en compte.

 

Cass. 1e civ. 29 mai 2013 n° 11-25.444 (n° 512 FS-PB)

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Attention aux suggestions de Google

Pour aider ses utilisateurs, le moteur de recherche Google leur met à disposition une fonction bien utile : la fonction de recherche prédictive. Il s’agit de ces suggestions que propose Google dès que l’on tape les premiers mots d’une recherche (ex : en tapant ”tour”, le moteur propose plusieurs recherches telles que ”Tour de France”…

Lorsque l’on tapait les mots « Lyonnaise de g » pour rechercher « Lyonnaise de garantie », le moteur proposait « Lyonnaise de garantie escroc ».

La société avait demandé la condamnation de Google à des dommages et intérêts. La Cour d’Appel lui avait donné gain de cause.

La Cour de Cassation annule cette décision : « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique […] et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » […] est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause […]».

Google n’est donc pas responsable de cette situation.

 

Cass. 1E civ 19 juin 2013

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Garantie du véhicule : faut-il nécessairement passer par un concessionnaire ?

Les constructeurs de véhicules ont tendance à inclure des clauses restrictives dans leur contrat de garantie :

  • pour que la garantie joue, le véhicule doit être entretenu chez un concessionnaire ;

  • l’utilisation de pièces autres que les pièces d’origine met fin à la garantie.

Ces deux clauses très courantes ont été jugée abusives par la Cour de Cassation et sont donc sans effet.

 

Cass. 1e civ. 20 mars 2013 n° 12-14.432 (n° 272 FS-PBI)

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Mail personnel, mail professionnel

Un salarié quitte une entreprise et s’installe en faisant une concurrence déloyale à son ex-employeur. Ce dernier attaque le salarié et présente comme preuve des mails qu’ils se sont échangés.

La Cour de Cassation rejette les mails comme éléments de preuve : l’adresse électronique du salarié était une adresse personnelle. Elle est donc protégée par le secret des correspondances et ne peut être retenue contre lui.

Dans le cas présent, le caractère personnel de l’adresse ne faisait pas de doute : cette adresse était utilisée par le salarié avant qu’il ne créée son entreprise.

Mais comment savoir ce qui distingue aujourd’hui une adresse professionnelle d’une adresse privée lorsqu’on utilise une boite mail gratuite sur internet ?

 

Cass. com. 16 avril 2013 n° 12-15.657 (n° 398 F-D), Sté Vitry frères c/ Sté Paname & Co

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On ne peut facturer la taxe foncière au locataire que si le bail le prévoit

La taxe foncière est une taxe à la charge du propriétaire d’un bien immobilier.

Toutefois, les signataires d’un bail commercial peuvent convenir qu’elle sera prise en charge par le locataire.

Il convient pour cela de le notifier précisément dans le bail.

La Cour de Cassation vient de rappeler une nouvelle fois ce principe.

Il ne suffit pas de mentionner la mise à la charge du locataire des taxes du propriétaire. Il faut faire mention expresse du terme ”taxe foncière”.

 

Cass. 3e civ. 26 mars 2013 n° 11-24.311 (n° 345 F-D), Sté ED c/ Sté Murimmo

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1151 communes touchées par la TLV

La Taxe sur les Logements Vacants s’applique, dans certaines zones, aux propriétaires de logements (appartement ou maison) habitables mais occupé moins de 90 jours consécutifs dans une année.

Les zones concernées sont les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.

Ces communes étaient au nombre de 811. Elles seront désormais 1.151 à compter du 1er janvier 2014.

La TLV est fixée en pourcentage de la valeur locative du logement, selon le principe appliqué pour la taxe d’habitation.

Son taux varie en fonction de la durée de vacance du logement :

– 12,5 % la 1ère année où le logement est imposable ;

– 25 % la 2ème année.

De frais de gestion s’ajoutent au montant de la taxe.

La liste des communes concernées est consultable sur service-public.fr.

A titre d’exemple, sont concernées, dans le département de l’Ain, les communes suivantes :

  • agglomération de Lyon : Beauregard, Beynost, La Boisse, Dagneux, Fareins, Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Messimy-sur-Saône, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans, Sainte-Euphémie, Saint-Maurice-de-Beynost, Toussieux, Trévoux.

  • agglomération de Genève (SUI) – Annemasse : Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry.

 

Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013

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Licenciements par une filiale en difficulté : comment faire payer la société holding ?

La liquidation judiciaire d’une société est normalement sans impact sur la société holding qui la détient, sauf pour les sommes dues par la société fille à la société mère.

Il existe toutefois une exception établie par la jurisprudence : la société mère peut être amenée à payer solidairement les sommes dues aux salariés de la filiale en cas de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés.

La confusion d’intérêts résulte d’un faisceau d’indices comme, par exemple, l’existence d’une direction unique, la détention de la filiale à 100 % et l’existence d’une activité unique dans les deux sociétés.

Dans un cas récemment jugé par la Cour de Cassation, la confusion d’intérêts a résulté en outre de la mise en place, par la société holding, d’un plan de relance de la filiale et de son soutien financier avant la liquidation judiciaire de la filiale.

En conclusion, on ne saurait trop conseiller à la société holding dans pareille situation de ne surtout rien faire pour sauver sa filiale !

Cass. soc. 20 février 2013 n° 11-19.305 (n° 320 F-D), Sté Autania AG c/ CGEA d’Annecy