Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

La holding a ses limites

La société holding est un formidable outil de préservation du patrimoine. Elle permet normalement de sauvegarder les dividendes remontés des filiales en cas de liquidation judiciaire de l’une d’entre elles.

Mais attention : encore faut-il n’avoir pas confondu le patrimoine de la société mère avec celui des sociétés filles. Il s’agit là de respecter le droit commun : le travail effectué par une société pour le compte d’une autre doit être facturé au prix du marché.

Outre l’application de ces règles de bon sens, il convient de garder à l’esprit l’indépendance maximum des sociétés au regard des créanciers : le fournisseur qui contracte avec la filiale ne doit pas pouvoir en déduire qu’il bénéficie des garanties de la société mère. En clair, la société holding ne doit pas laisser croire au fournisseur de sa société fille qu’elle paiera à sa place en cas de difficultés.

C’est ce qui est arrivé à une société holding qui « lorsque le créancier s’apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, » a laissé croire au fournisseur « qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat ». La société holding a ainsi été condamnée à payer la dette de sa filiale.

Cass. com. 3 février 2015 n° 13-24.895 (n° 101 F-PB), Sté Tessier Ashpool finances c/ Sté KFA technologies

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Mon chien est un objet sensible

Sur le plan du droit civil, les animaux demeurent soumis au régime des biens. Toutefois la loi les considère désormais comme des êtres vivants « doués de sensibilité ».

Si cette disposition vise à faire plaisir aux amis des animaux, elle est sans grand effet sur leur statut juridique. Un animal reste la propriété d’un humain. Il peut même devenir un immeuble (par opposition à un bien meuble) dans certaines situations !

Loi 2015-177 du 16 février 2015

ByE.DALOZ

SARL, qui es-tu ?

Toute personne qui s’est portée caution pour sa société ou pour un membre de sa famille se souvient de la lourdeur du formalisme : il faut recopier à la virgule près un long texte du type « En me portant caution de .., dans la limite de la somme de …, je m’engage à rembourser au prêteur … » (Code de la consommation art. L 341-2).

Ce type de garantie est souvent demandé par la banque lors de l’octroi d’un prêt. Mais il peut tout aussi bien être demandé par un fournisseur pour garantir des marchandises ou par un bailleur pour son loyer.

Même parfaitement respecté sur la forme, ce texte doit être valable sur le fonds et notamment désigner les bonnes personnes.

Un acte de caution avait été rédigé ainsi pour demander à un gérant de se porter caution pour sa société : « En me portant caution de […] 134 792,90 euros TTC […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL n’y satisfait pas elle-même. »

Ce cautionnement a été considéré par la Cour de Cassation comme désordonné et confus : l’acte n’identifiait pas clairement le bénéficiaire. Le terme « la SARL » pouvait désigner n’importe quelle société.

Enfin, l’une des principales sources de remise en cause des actes de cautions est leur caractère disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de celui qui se porte garant. Et sa situation est appréciée à la signature de l’acte. Ainsi une caution solvable qui devient insolvable par la suite devra assumer sa dette quelle que soit les conséquences. Il ne faut pas pour autant en conclure que la caution d’une personne insolvable lors de la signature est sans effet : celui qui s’est porté caution avec un patrimoine insuffisant et devient solvable au moment où sa garantie est appelée, est tenu de payer la dette.

Cass. com. 27 janvier 2015 n° 13-28.502 (n° 73 F-D), SARL Ets Giffone c/ M.

CA Versailles 5 février 2015 n° 13/02658, ch. 13, A. c/ Sté LCL

ByE.DALOZ

Facebook relève de la juridiction française

Un amateur d’art qui avait publié sur son compte Facebook le célèbre tableau de Courbet « L’origine du monde », s’était vu contraint de le retirer pour cause de nudité inacceptable.

L’utilisateur de Facebook a contesté cette décision devant un tribunal français mais la société américaine indiquait dans ses conditions d’utilisation que toute contestation relèvait « exclusivement d’un tribunal américain du Northern District de Californie ou d’un tribunal d’Etat du comté de San Mateo ».

Un tribunal français en a jugé autrement. C’est donc bien la justice française qui est compétente. La société Facebook n’est pas au dessus des lois.

A noter que, face aux difficultés qu’engendrent ces réseaux sociaux, il peut être opportun pour ceux qui n’ont pas encore de compte, d’en ouvrir un même inactif afin d’éviter les usurpations d’identité. En effet, l’inscription d’une personne sur ce réseau ne fait l’objet d’aucun contrôle. Si une personne mal intentionnée ouvre une page à votre nom avant vous, vous aurez beaucoup de peine à l’en déloger.

TGI Paris 5 mars 2015 n° 1212401

ByE.DALOZ

Nouveau cas de confusion de patrimoine

Toute bonne gestion de son patrimoine passe par la mise en société de certaines activités, lorsque cela en vaut la peine.

La séparation des activités est valable pour autant qu’on en respecte les règles.

Ainsi une gestion frauduleuse d’une société fait risquer à ses associés la « confusion de patrimoine ». Elle consiste à considérer que plusieurs patrimoines n’en font qu’un. Le tribunal va généralement prononcer cette sanction lorsqu’il y trouve un intérêt pour un créancier : les actifs d’une SCI pourront par exemple payer les dettes d’une SARL.

Ce genre de sanction est prononcé dans des cas extrêmes : absence de comptabilité, règlement de sommes par une société en lieu et place d’une autre, fournitures de biens ou de services non facturés…

La Cour d’Appel de Paris vient de se prononcer sur le cas d’une SCI et d’une société d’exploitation entrepositaire de boissons. La SCI était sous le coup d’une expropriation et devait recevoir une indemnité. Cette indemnité était plus forte si les locaux étaient libres. La société d’exploitation s’était alors mise en liquidation judiciaire pour permettre à la SCI de ne plus avoir de locataire. La Cour a considéré que les patrimoines des deux sociétés (détenues par les mêmes personnes) ne faisaient qu’un.

CA Paris 23 octobre 2014 n°14/12672, ch. 5-9, SCI Crillon c/ Procureur gén. Près.

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Marchés publics : des factures électroniques à l’horizon 2020

Les entreprises qui traiteront des marchés publics devront toutes obligatoirement facturer de manière électronique à compter de 2020. Cette mise en place sera progressive :

– le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises qui emploient plus de 5 000 salariés ;

– le 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui emploient entre 250 et 4 999 salariés ;

– le 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui emploient entre 10 et 249 salariés et réalisent un CA compris entre 2 et 50 millions d’euros ou un total de bilan compris entre 2 et 43 millions d’euros ;

– le 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés et réalisant un CA ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros).

Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, JO du 27

ByE.DALOZ

La fin du « bon père de famille »

Si le législateur a renoncé à supprimer les termes « père » et « mère » dans le Code Civil pour les remplacer par « parent 1 » et « parent 2 », il n'a pas totalement jeté l'éponge.

Ainsi la loi du 4 août 2014 supprime le terme « en bon père de famille » pour le remplacer par le terme « raisonnablement ».

On rappelle que cette expression est très souvent utilisé en droit civil ou en droit commercial pour dire qu'une personne doit gérer prudemment un bien ou une affaire.

Loi 2014-873 du 4 août 2014, art. 26 (JO 5 p. 12949)

ByE.DALOZ

Plus de marché public en cas de non-respect de l’égalité hommes-femmes

La loi du 4 août 2014 privera désormais d'accès aux marchés publics :

– les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour discrimination ou d'une condamnation pour violation des dispositions du Code du Travail sur l'égalité professionnelle hommes-femmes ;

– les entreprises de plus de plus de 50 salariés qui n'auront pas mis en œuvre l'obligation de négocier sur les objectifs d'égalité hommes-femmes.

A titre d'exemple, une entreprise qui n'aura pas respecté l'égalité salariale entre hommes et femmes pourra se trouver condamnée devant les prud'hommes et se voir interdire tout accès aux marchés publics…

Loi 2014-873 du 4 août 2014 art. 16 : JO 5 p. 12949

ByE.DALOZ

Nouvelle procédure en cas de dépôt de bilan : le rétablissement professionnel

Un décret instaure une nouvelle procédure de redressement pour les très petites entreprises individuelles sans salarié. La loi semble viser les auto-entrepreneurs.

Dès lors que l’entrepreneur sera en état de cessation de paiement (dépôt de bilan) sans perspective de redressement et qu’il ne disposera pas de plus de 5.000 € d’actifs (matériel, stocks…), il pourra bénéficier d’une procédure autre que la liquidation de son entreprise : il s’agit du rétablissement professionnel.

Inspirée du rétablissement personnel en cas de surendettement des particuliers, cette procédure permet d’effacer l’ensemble des dettes professionnelles et personnelles (à l’exception des pensions alimentaires et des dettes salariales) sans recourir à une liquidation judiciaire.

Pour l’heure on peut douter de l’intérêt d’une telle procédure puisque la liquidation d’une entreprise individuelle avec clôture pour insuffisance d’actifs emporte les mêmes effets. Le législateur a-t-il voulu éviter l’engorgement des tribunaux au vu du million d'auto-entrepreneurs actuellement en “activité” ?

Décret 2014-736 du 30 juin 2014 : JO du 1re juillet p. 10834

ByE.DALOZ

Loi Alur : tant d’énergie pour rien

Alors que le premier ministre vient tout bonnement d’enterrer la loi Alur dans les faits, les textes subsisteront et pourront théoriquement s’appliquer dans certaines villes à l’initiative des maires. Ainsi pour les quelques exceptions qui choisiront de l’appliquer, ce sont plus de 150 décrets qui doivent encore paraître jusqu’en 2016 ! Simplification quand tu nous tiens…