Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

Divorce : à qui appartient l’eau de vie ?

Un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime de droit commun français) divorce.

Le mari est propriétaire d’une exploitation viticole qu’il détenait déjà avant son mariage : il s’agit donc d’un bien propre qui n’entre pas dans la communauté.

Mais qu’en est-il du stock d’eau de vie et de pineau détenue par cette exploitation ? La Cour de Cassation répond : elle appartient aux deux époux. Il s’agit, comme les bénéfices de l’entreprise, d’un ”acquêt”. Les stocks ne sont que le produit de l’exploitation. Ils constituent donc un revenu à partager entre les deux époux.

Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 n° 11-25.264 (n° 1483 F-PBI)

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Obligation alimentaire : restez polis !!!

Il existe pour chacun une obligation d’aide matérielle à l’égard de tout membre de sa famille proche (ascendant, descendant, alliés) dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance : c’est l’obligation alimentaire.

Mais attention : on peut être déchargé par le juge de tout ou partie de la dette alimentaire, lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans le cas d’une personne qui « a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu’au déni de paternité en ce qui concerne l’un d’eux ».

Cass. 1e civ. 21 novembre 2012 n° 11-20.140 (n° 1347 F-D), Naa c/ Naa et a.

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Dividendes des EURL et SARL soumis au RSI

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est confirmé : les dividendes qui dépassent 10 % du capital de la SARL ou de l’EURL seront soumis aux charges sociales (RSI et autres caisses de travailleurs indépendants).

Exemple : dans une société qui a 10.000 € de capital, 10% x 10.000 = 1.000 € de dividendes seront soumis au prélèvement sociaux actuels (15,5 %) et le supplément éventuel sera soumis à l’ensemble des charges sociales (allocations familiales, CSG, maladie, retraite…) soit un taux de l’ordre de 50 % (qui diminue au fur et à mesure que les revenus augmentent).

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 art. 11, I et III

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Carte bancaire volée : la banque ne rembourse pas forcément

Lorsqu’une personne se fait voler sa carte bancaire et que des sommes sont retirées de son compte, la banque est tenue de la rembourser sous déduction d’une franchise de 150 €.

Mais attention, la responsabilité de la banque n’est mise en cause que lorsque l’utilisateur a respecté un minimum de diligences. Sa négligence n’est pas couverte.

C’est ce qui vient d’être rappelé par la Cour de Cassation : le titulaire de la carte bancaire qui laisse celle-ci dans la boite à gant de sa voiture avec le code confidentiel commet une faute lourde. Dans ce cas la banque n’est pas tenue de le rembourser dès lors que, de surcroît, les retraits effectués par le voleur n’étaient pas anormaux.

Cass. com. 16 octobre 2012 n° 11-19.981 (n° 1013 F-PB), Noel c/ Sté Banque de Nouvelle-Calédonie

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Loto d’association : la DGCCRF donne des précisions

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient apporter des précisions sur ce que doivent être les lotos organisés notamment par les associations :

D’après l’article L 322-4 du Code de la sécurité intérieure, les lotos traditionnels également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines » sont autorisés sous certaines conditions. Ils doivent être organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Par ailleurs, ces lotos se caractérisent par des mises de faible valeur (inférieures à 20 euros). Les lots ne peuvent pas être des sommes d’argent, mais uniquement des biens, des services ou des bons d’achat non remboursables. Les gagnants n’ont pas la possibilité de laisser les lots à l’association en contrepartie d’une somme d’argent équivalente à la valeur des lots.

Les recettes réalisées par l’association à l’occasion d’un loto, d’une loterie ou d’une tombola sont exonérées d’impôts et de taxes si l’association n’a pas organisé dans la même année civile plus de 5 événements ayant dégagé des recettes exceptionnelles (spectacles, conférences, expositions, kermesses et autres fêtes…).

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) 12 juillet 2012. 

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Promesse de vente vaut vente ?

L’article 1589 du Code Civil, bien connu des juristes, stipule que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix ».

En clair : il n’est pas nécessaire de faire deux actes (une promesse et un acte de vente) lorsque l’on veut céder un fonds de commerce ou un immeuble, par exemple. Dès lors que toute les conditions fixées dans la promesse sont remplies, la vente est considérée comme réalisée. La signature de l’acte de vente définitif (la réitération) ne serait donc qu’une formalité sans importance, l’occasion pour l’acheteur de remettre le prix au vendeur.

La Cour de Cassation vient d’apporter une précision importante : la promesse ne vaut pas vente si la réitération est elle-même une condition de la vente.

En clair : si le vendeur et l’acheteur indiquent dans la promesse qu’un acte définitif devra être signé, la vente n’est pas faite tant que cette signature n’a pas été réalisée.

Cass. Ch. com., 25 sept. 2012 (pourvoi N° 11-24.524)

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Make taste not waste

Un fabriquant de machines à café présente, sur sa publicité, une cafetière à pistons à côté d’un tas de capsules percées et déformées avec le slogan « Make taste not waste » (faites du goût pas du déchet).

Cette publicité est censurée par la Cour de Cassation au motif qu’elle est fondée sur le dénigrement des cafetières à capsules de son concurrent.

Cass. com. 25 septembre 2012 n° 11-21.266 (n° 926 FS-D), Sté Nestlé Nespresso s/ Sté Bodum France

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SARL familiale : attention au respect du formalisme

Un gérant de SARL et son épouse, seuls associés de la société, vendent leur parts.

La société devait des rémunérations au gérant. Le successeur refuse de les verser au motif qu’elles n’ont pas été régulièrement décidées en assemblée générale. Le précédent gérant se défend en argumentant qu’il était sans intérêt de vérifier si les deux associés étaient d’accord ou non puisqu’ils étaient mariés et que l’épouse ne contestait pas cette rémunération.

La Cour de Cassation lui donne tort. Seule une décision collective et formalisée des associés (ou les statuts) peuvent valablement décider de la rémunération du gérant.

Cass. com. 25 septembre 2012 n° 11-22.754 (n° 901 F-PB) Raffoux c/ Garreau

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Apport en société : la juste valeur

Pour constituer ou augmenter le capital d’une société, un associé peut apporter des fonds mais également des biens : matériel, fonds de commerce…

Il est évidemment strictement interdit de surévaluer la valeur des biens apportés puisque l’on augmenterait artificiellement le capital de la société. C’est la raison pour laquelle les apports en société sont, sauf exceptions, contrôlés par un commissaire au comptes.

Attention toutefois à ne pas non plus être trop pessimiste sur la valeur des biens apportés.

Le Conseil d’État a jugé que la plus-value générée par l’apporteur pouvait être calculé sur la valeur réelle du bien apporté, peu importe qu’elle ait été ou non minimisée. La contrepartie du bien apporté (le capital) étant, par ailleurs inférieure à la valeur du bien, il peut s’agir d’une donation avec toutes les conséquences fiscales d’un tel acte.

CE 22 février 2012 n° 315516

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Être salarié avec 100 % du capital : c’est possible

 

Si on peut être associé d’une société sans en être gérant, on peut également être gérant sans être associé.

On peut ainsi se trouver dans la situation suivante : avoir 100 % des parts d’une SARL et confier la gérance de la société à une autre personne.

Si celui qui a 100 % du capital, sans être gérant, travaille dans la société, peut-il être considéré comme un salarié ?

Un arrêt de la Cour de Cassation de 1994 avait déjà posé le principe suivant : un associé qui détient plus de 50 % des parts d’une société peut néanmoins faire valoir son statut de salarié au regard du droit du travail. En ce prononçant ainsi, la Cour de Cassation nous donnait implicitement la solution dans le cas d’une EURL.

Ce principe vient d’être confirmé par un arrêt du 11 juillet 2012. Cette solution sera également valable pour une SAS à associé unique : la SASU.

On peut donc être salarié tout en détenant 100 % de la société dans laquelle on travaille, à condition de ne pas être gérant. La conséquence principale de cette disposition est de bénéficier du régime social des salariés, y compris en matière de chômage. Cette protection est particulièrement intéressante dans le cas d’une liquidation judiciaire : l’associé salarié devient un créancier super privilégié et bénéficie de la couverture de l’AGS (Assurance Générale des Salariés).

Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 11-12.161 (n° 1726 F-D) Foucoin c/ Centre de gestion et d’étude AGS