L’article 1589 du Code Civil, bien connu des juristes, stipule que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix ».
En clair : il n’est pas nécessaire de faire deux actes (une promesse et un acte de vente) lorsque l’on veut céder un fonds de commerce ou un immeuble, par exemple. Dès lors que toute les conditions fixées dans la promesse sont remplies, la vente est considérée comme réalisée. La signature de l’acte de vente définitif (la réitération) ne serait donc qu’une formalité sans importance, l’occasion pour l’acheteur de remettre le prix au vendeur.
La Cour de Cassation vient d’apporter une précision importante : la promesse ne vaut pas vente si la réitération est elle-même une condition de la vente.
En clair : si le vendeur et l’acheteur indiquent dans la promesse qu’un acte définitif devra être signé, la vente n’est pas faite tant que cette signature n’a pas été réalisée.
Cass. Ch. com., 25 sept. 2012 (pourvoi N° 11-24.524)
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