La taxe sur les salaires s'applique aux entreprises qui ne sont pas soumises à TVA. Les deux cas les plus courants sont :
Ces entreprises ne paient pas la TVA mais en contrepartie elles versent une taxe calculée sur les salaires bruts selon un taux progressif.
Dans les sociétés concernées, les dirigeants se versent un salaire (contrairement aux entreprises individuelles). Cette rémunération est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?
L'article 231, 1 du CGI vise « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) ».
La question est de savoir ce que l'on entend par « salarié ». 3 positions s'affrontent :
Qui a raison ? La Cour d'Appel Administrative vient de se prononcer contre l'avis de l'administration fiscale : le dirigeant n'est pas un salarié au sens du Code du Travail, dès lors aucun dirigeant ne doit être assujetti à la taxe sur les salaires.
On ne doute pas que l'administration saisira le Conseil d’État pour se prononcer sur cette question. Dans cette attente, il est légitime, mais pas sans risque, de ne pas verser la taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants.
CAA Nancy 25 juillet 2014 n° 13NC00833, 2e ch., Sté AFP
Sur les factures émises par les entreprises doivent figurer un certain nombre de mentions obligatoires. Tout manquement est passible d’une amende de 15 €.
Le coût de l’amende peut très vite s’avérer insurmontable. Il suffit d’omettre par exemple les prix unitaires pour se voir taxer de 15 € par ligne de facture !
Un arrêt récent du Conseil d’État vient de préciser que l’amende s’applique également aux mentions facultatives erronées, dans la mesure toutefois où elles sont significatives.
Exemple : la mention du mode de paiement de la TVA sur les débits ou sur les encaissements est facultative. Mais le fait d’indiquer qu’elle est sur les débits alors qu’elle est en réalité sur les encaissements est passible de l’amende de 15 €.
Pour mémoire, voici les mentions obligatoires passibles de l’amende de 15 € :
Entête de facture :
– noms du fournisseur et du client (ou désignation sociale) ;
– adresse du client et du fournisseur (ou lieu du siège social) ;
– numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur ou prestataire de services ;
– date et numéro de la facture ;
Corps de la facture :
– date de l’opération lorsqu’elle diffère de la date de la facture (exemple : prestation de service du 15/01/14 ou livraison du 10/04/14) ;
– quantité et dénomination précise des biens livrés ou des services fournis ;
– prix unitaire hors TVA ;
– rabais ou ristournes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à celle-ci ;
– taux de TVA applicable ou bénéfice d'une exonération.
Pied de facture :
– montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, total hors taxe et taxe correspondante ; rabais ou ristournes non rattachables à des opérations particulières ;
– référence articles du Code Général des Impôts ou de la directive 2006/112/CE sur la TVA ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une exonération ;
– mention indiquant que l'opération est soumise à l'autofacturation (entreprises du bâtiment) ;
Cas particuliers :
– régimes spéciaux de TVA : la mention du régime particulier applicable (par exemple : « Régime particulier – agences de voyage », « Régime particulier – biens d’occasion », « Régime particulier – objets d’art ») ;
– livraisons intra-communautaires : numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ;
– opérations soumises à l’auto-liquidation : le numéro d’identification à la TVA fourni par l’acquéreur et la mention « Autoliquidation ».
CE 21-5-2014 n° 364610
Le montant des déficits publics atteind 4,3 % du PIB en 2013 contre 4,9 % en 2012. Sa diminution est beaucoup plus faible qu’espéré.
Il faut rappeler que la Loi de Programmation des Finances Publiques de 2012 à 2017 prévoyait un déficit de 3 % en 2013 ! Il a manqué plus de 25 milliards d’euros dans les caisses de l’État pour atteindre cet objectif en 2013.
La comparaison par rapport au PIB est trompeuse. En réalité le déficit représente 7 % du budget de l’État. C’est un peu comme si chaque année une entreprise enregistrait une perte comptable de 7 % de son chiffre d’affaires !
Le déficit constaté constitue un mois de dépenses publiques. En clair, sur une année de dépenses , un mois tout entier est financé par l’emprunt.
Les dépenses publiques ont dépassé le seuil des 57 % du PIB (57,4 %). Chaque année la dette de l’état s’accroît approximativement du montant du déficit : 84 milliards d’euros en 2013. Par chance, les taux d’intérêts sont faibles et cette dette coûte 2,3 % du PIB seulement.
Comme chaque année, l’état continue de rembourser ses dettes en souscrivant de nouveaux emprunts…
Le déficit prévu par le gouvernement pour 2014 est de 3,8 %, sous réserve d’une aggravation, ce qui quasiment toujours été le cas au cours des 30 dernières années. La Cour des Comptes table déjà sur un déficit supérieur à 4 %. La dette de l’état devrait atteindre 2.013 milliards d’euros à la fin de l’année 2014, soit 95,6 % du PIB.
Chaque français est endetté à hauteur de 30.500 € pour l'État. Et chaque ménage est endetté à hauteur de 75.000 €. Les créanciers de l’état peuvent néanmoins être rassurés quand on sait qu’un ménage français dispose d'un patrimoine moyen de 430.000 € !
Rapport de la Cour des Comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques
Un dirigeant procède à une distribution de dividendes sur l’exercice 2010 décidée le 31 janvier 2011 à hauteur d’une somme totale de 1 090 000 euros. Dans le même temps la société vient de perdre le client avec lequel elle réalisait 90 % de son chiffre d’affaires. Par ailleurs le bilan au 31 décembre 2010 laissait apparaître des dettes fiscales et sociales pour plus de 1 240 000 euros.
La Cour d’Appel de Paris a estimé que le dirigeant avait commis une faute et l’a condamné à hauteur de 180.000 € à combler le passif de la société.
Une telle décision doit faire réfléchir les associés de sociétés disposant d’une trésorerie conséquente. Il peut être opportun de la retirer avant qu’un problème sérieux ne survienne. Et pour éviter la fiscalité d'une distribution, il peut être judicieux que cette société soit détenue par une société holding qui pourra mettre à l’abri les réserves accumulée par la société d'exploitation.
CA Paris 8 avril 2014 n° 13/06822, ch. 5-8, Yahoui c/ SCP Brouard Daudé ès qual
Le régime de la micro-entreprise, même s'il ne présentait plus beaucoup d'intérêt, existait encore. La loi pour l'artisanat, le commerce et les TPE y met presque fin. L'auto-entreprise était jusqu'ici une micro entreprise améliorée : une micro entreprise ayant opté pour le régime micro social.
Rappel : la micro-entreprise a remplacé dans les années 90 le régime du forfait. Pour faire simple, on ne calcule pas l'impôt et les charges sociales sur un bénéfice net mais sur le chiffre d'affaires, peu importe le montant des dépenses réelles. L'auto-entreprise a ajouté à la micro entreprise la faculté de payer les charges sociales tous les mois ou tous les trimestres (régime du micro social) au lieu d'attendre des régularisations avec 2 ans de décalage et une multitude de taux comme pour les autres artisans, commerçants et professions libérales. Elle a également permis de supprimer les cotisations minimums en cas de faible activité.
Jusqu'à aujourd'hui cohabitaient donc deux régimes : la micro entreprise avec des charges sociales classiques et l'auto-entreprise avec un taux de charges sociales unique calculé sur le chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre.
La loi convertit désormais automatiquement les micro entreprises en auto-entreprises en leur appliquant le régime du micro social. Seuls les professions libérale ne relevant pas de la CIPAV sont concernées (santé, assurance…).
Loi 2014-626 du 18-6-2014 (JO du 19, p.10105)
La Loi de Finances rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 devrait supprimer la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3.250.000 € en 2015 et pour l’ensemble des entreprises en 2017.
Cette taxe de 0,16 % du chiffre d'affaires est actuellement due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 760.000 €. Créée en 1992, elle sert à équilibrer le régime des prestations sociales des non salariés (régimes artisans et commerçants).
Projet de loi de financement de la sécurité sociale
Une société à responsabilité limitée n'est pas la barrière étanche qui protège de tout. On le sait, en cas de faute de gestion, le dirigeant associé d'une SARL, d'une SA, d'une SAS… peut être personnellement inquiété.
La Cour de Cassation vient de condamner un dirigeant qui a frauduleusement évité à sa société de payer l'impôt entraînant un redressement fiscal de celle-ci. Il convient d'en tirer une conséquence très importante : la société à responsabilité limitée ne protège plus le dirigeant s'il a commis une fraude fiscale.
Cass. com. 29 avril 2014 n° 13-12.563 (n° 423 FS-PB), Ammar c/ Astier ès qual
Les contribuables qui emploient un salarié à domicile bénéficient d'un crédit d'impôt de 50 % sur sa rémunération et ses charges sociales.
Un homme handicapé avait versé un salaire à son épouse en qualité d'auxiliaire de vie. Il avait ainsi fait bénéficier son foyer fiscal d'un crédit d'impôt de 50 %. Le salaire de son épouse avait bien été ajouté aux revenus du couple.
N'écoutant que sa doctrine, l'administration a fait fi de la situation précaire du contribuable et l'a redressé.
La Cour d'Appel Administrative de Marseille a donné raison à l'administration. La loi indique que seules les sommes qui n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide.
CAA Marseille 28-2-2014 n° 12MA02476
L'ensemble des hausses d'impôts prévues pour 2013 devaient rapporter 18 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'état. Finalement, l'impôt sur les sociétés rapportera 6 milliards de moins que prévu, l'impôt sur le revenu et la TVA rapporteront chacun 5 milliards de moins que prévu.
Arthur LAFFER, économiste américain, avait modélisé dans les années 70 l'allergie fiscale du contribuable en partant de trois principes simples :
– si le taux d'impôt est à zéro, l'état ne collecte évidemment aucun impôt ;
– si le taux d'impôt est à 100 % l'état ne collecte plus aucun impôt car personne n'acceptera de travailler pour redonner la totalité de ses revenus à l'état.
– entre ces deux extrémités plus le taux augmente plus l'état collecte de l'impôt jusqu'à un maximum car la courbe doit forcément redescendre puisqu'on sait qu'elle reviendra à 0 lorsque le taux d'impôt atteindra 100 %.
A-t-on dépassé ce maximum de LAFFER ?
Rapport de la Cour de Comptes sur le budget de l'état 2013
Lorsqu'une entreprise cède son fonds artisanal ou commercial, elle peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur la plus-value lorsque le prix de vente n'excède pas 300.000 €. Le dispositif s'applique aussi bien pour une entreprise individuelle que pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Lorsque le prix est compris entre 300.000 € et 500.000 €, cette exonération est dégressive.
Exemple : pour un prix de 400.000 € l'exonération est de 50 %.
Toutefois la CSG et la CRDS (15,5%) restent dues lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Cet avantage s'applique pour toute vente d'une branche complète d'activité. Le but est de faciliter les ventes de fonds de commerces et non pas d'avantager une vente de matériel isolée.
Qu'est-ce qu'une branche complète d'activité ?
Intuitivement, on sent qu'il peut s'agir d'un fonds de commerce.
Exemple : une SARL détient 2 magasins de vêtements et elle décide de vendre l'un des 2 magasins.
La loi (art. 238 du CGI) définit une branche complète d'activité comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Deux Cours d'Appel viennent de précier un point essentiel de la loi : l'exploitation autonome.
Dans une affaire de boulangerie-pâtisserie, le fonds artisanal était détenu par une société qui ne vendait que le bail et l'agencement mais pas le nom commercial. Par ailleurs, le matériel n'était pas la propriété du vendeur puisqu'il était en crédit-bail et que rien ne garantissait que l'acheteur du fonds de commerce s'en porte acquéreur à l'expiration du contrat. La Cour a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une branche complète d'activité et qu'elle ne bénéficiait pas de l'exonération.
Sur un magasin détenu par la même société exploitant des boulangeries-pâtisseries, mais qui ne produisait pas et s'approvisionnait auprès d'un atelier de fabrication, il a également été jugé que le fonds artisanal ne constituait pas une branche complète d'actualité.
Arrêt de la CAA de Nantes n° 13NT00892
Arrêt de la CAA de Bordeaux n° 12BX02141