La vente d’une résidence principale est exonérée de toute plus-value ou prélèvements sociaux. Il doit s’agir pour cela de la résidence effective du contribuable.
Dans une récente affaire, un contribuable justifiait l’occupation de sa résidence en présentant des factures d’eau et d’électricité. La Cour d’Appel de Nancy a rejeté son argumentation sur la base de la consommation effective : elle était beaucoup trop faible pour une occupation réelle du local.
CAA Nancy 2-2-2017 n° 15NC00860
Le fisc qualifie d’acte anormal de gestion toute recette ou toute charge visant à favoriser un tiers sans contrepartie.
A l’exception des dons et du mécénat, très encadrés par le Code Général des Impôts, une somme versée à un tiers sans en obtenir une contrepartie (un bien ou un service) n’est ainsi pas déductible des bénéfices. En outre, elle peut être assimilée, côté bénéficiaire, à une donation avec une forte imposition et des pénalités à la clé.
La jurisprudence considérait de longue date (la première fois en octobre 1990) qu’une prise de risque excessive de l’entreprise pouvait constituer un acte anormal de gestion. A l’instar de l’assureur qui refuserait d’indemniser une voiture volée parce qu’on a laissé les clés sur le contact, le Conseil d’État considérait qu’on ne pouvait pas déduire de son résultat imposable des charges qui découlent de risques excessifs pris par l’entreprise.
Le Conseil d’État a mis fin à ce principe par un arrêt du 13 juillet 2016. Il considère désormais que l’administration n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion de l’entreprise, si mauvais soient-ils.
Deux décisions récentes de la Cour d’Appel viennent d’illustrer l’abandon définitif de ce principe qui faisait courir aux entreprises une double peine : subir un préjudice et ne pas pouvoir le déduire fiscalement.
CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890 CAA Marseille 23-2-2017 no 15MA03323
Les dépenses d’acquisition d’équipements de production énergétique (en clair : les poêles, les chaudières…) ouvrent droit, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt.
On rappelle que seule l’installation ouvre droit au crédit d’impôt. La main d’œuvre en est exclue.
De nombreux litiges sont en cours avec l’administration fiscale sur le matériel périphérique : silo à granules, vis d’alimentation, conduit de cheminée…
Le Conseil d’État vient de clarifier une question : sont exclus du crédit d’impôt le conduit de raccordement, le tubage de conduit de fumées, les buses et le chapeau aspirateur s’ils sont distincts du poêle à bois acheté. Cette position restrictive semble exclure d’une manière générale tout ce qui ne fait pas corps avec l’appareillage.
CE 27-3-2017 n° 401587
La loi de finances rectificative pour 2016 a fait passer de 10% à 20% la majoration applicable en cas de dépôt tardif « non spontané » d'une déclaration effectuée dans les 30 jours d'une mise en demeure.
Le dépôt de la déclaration au delà des 30 jours provoque toujours une majoration de 40%.
Il arrive très souvent qu'un contribuable soit tenu de calculer lui-même la valeur des titres d'une société qu'il possède pour la déclarer à l'administration fiscale. C'est le cas notamment en cas donations ou successions, en cas de cession de titres à une société holding que l'on détient ou tout simplement dans une déclaration d'ISF.
Ces opérations sont évidemment particulièrement surveillées par l'administration fiscale puisque c'est sur cette valeur que sont calculés les droits de succession, l'impôt sur la plus-value…
La Cour d'Appel Administrative de Bordeaux vient de rendre un arrêt dans lequel elle accepte une décote de 10 % des titres d'une société pour prendre en compte la forte dépendance de la société à un cadre salarié considéré comme un « homme-clé ».
Il est à noter que cette décision conforte une recommandation de l'administration fiscale qui préconisait déjà de ternir compte des risques liés à une forte dépendance à l'égard du dirigeant ou d'un membre de l'entreprise.
CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215
La taxe foncière, comme la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), est calculée sur la valeur locative des bâtiments. Son calcul reste d'une grande complexité. Deux méthodes d'évaluation sont susceptibles de s'appliquer : la méthode par comparaison et la méthode comptable.
La méthode par comparaison consiste en un calcul d'une particulière opacité réalisé par l'administration elle-même. Elle s'applique à la plupart des bâtiments. Souvent invérifiable, le seul moyen de contester cette valorisation est d'avoir recours à des spécialistes.
La méthode comptable est beaucoup plus simple : elle prend en compte la valeur du bâtiment ainsi que tous les agencements qui y ont été réalisés pour leur prix d'achat. Toutefois elle aboutit à des valeurs beaucoup plus importantes en général. Cette méthode est susceptible de s'appliquer lorsque deux conditions sont réunies :
– la personne qui détient le bâtiment est soumise à l'obligation fiscale de calculer un bénéfice réel (tenue d'une comptabilité) ;
– l'activité exercée dans le bâtiment est une activité industrielle. Cette notion fait d'ailleurs l'objet de nombreuses jurisprudences et de précisions de la part de l'administration fiscale.
Le bâtiment détenu par un particulier ne pose pas de difficulté : celui-ci n'est pas tenu d'établir une comptabilité réelle lorsqu'il déclare ses revenus fonciers. Il en est de même pour une SCI (Société Civile Immobilière) soumise à l'impôt sur le revenu.
En revanche, dans le cas d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, celle-ci est tenu de calculer son bénéfice selon un régime réel. La valeur locative servant de base de calcul de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises d'un bâtiment détenu par une SCI à l'impôt sur les sociétés doit donc être calculée selon la méthode de la valeur comptable.
Le Conseil d’État vient de préciser à ce sujet que l'ensemble des biens qui auraient dû figurer à l'actif doivent être pris en compte dans le calcul de la méthode comptable, qu'ils y figurent ou non . L'administration fiscale est ainsi en droit de corriger cette omission en laissant toutefois au contribuable la possibilité de présenter ses observations.
CE 24-2-2017 no 394158
Un dame avait prêté à son fils une somme totale de 6.000.000 € entre 1989 et 2003. Ce prêt était sans intérêt. La première somme avait été prêtée à l'âge de 71 ans et la dernière à 80 ans. Il était prévu que le prêt soit totalement remboursé lorsque la dame aurait… 99 ans !
Son fils avait utilisé cette somme pour l'achat de divers biens. Et il avait considéré qu'il n'était pas redevable de l'ISF sur les biens qu'il avait acquis. En effet, lorsqu'il établissait l'état de son patrimoine, la dette de sa mère compensait le prix de ce qu'il avait acheté. Et le montant net taxable à l'ISF était donc nul.
L'administration fiscale ne l'entendait pas ainsi et a considéré que, compte tenu de l'âge de la prêteuse, il s'agissait d'une donation et non d'un prêt.
Les tribunaux ont donné raison à l'administration et en dernier lieu la Cour de Cassation.
Cass. com. 8-2-2017 n° 15-21.366 F-D
Donner les parts de sa société à ses enfants avant de la vendre permet d'éviter l'impôt.
Exemple : J'ai acheté ma société pour 100. J'envisage de la vendre 500. Je donne mes parts à mes enfants avant de vendre. A cette occasion j'évalue mes parts pour 500 et je paie éventuellement les droits de donation sur ce montant. Mes enfants revendent la société pour 500. Mais comme il l'ont reçu en donation pour un montant de 500, le montant de la plus-value imposable est de 500 – 500 = 0.
Problème : dans cet l'exemple le produit de la vente appartient à mes enfants !
Il existe une solution alternative : il est possible de ne donner que la nue-propriété des parts aux enfants en prévoyant une clause de réserve de quasi-usufruit. Dans ce schéma, on donne la nue-propriété des parts. On reste propriétaire de l'usufruit. Tant que l'on possède la société, ce sont les enfants qui perçoivent les dividendes provenant de la distribution des bénéfices. Lorsque les parts sont revendues, le produit de la vente est encaissé et géré par l'usufruitier, c'est-à-dire le donateur. Il gère seul et librement cette somme à charge pour lui de maintenir la valeur de ce patrimoine. Toutefois le Code Civil ne prévoit aucune garantie pour les donataires (les enfants). Et les héritiers n'auront bien évidemment aucun recours au décès du donateur.
La question demeurait de savoir si un tel montage était possible sur le plan fiscal alors même que le donateur ne donnait aucune garantie financière à ses héritiers, autrement dit sans assurance qu'il ne consomme lui même le produit de la vente.
Le Conseil d'Etat vient de valider la légalité de ce schéma. L'usufruitier doit néanmoins tenir informés les nu-propriétaires (les enfants) de l'évolution de ce patrimoine.
CE 10-2-2017 n° 387960
Votre facture d'électricité comporte une taxe qui permet à EDF de supporter les surcoûts liés notamment à la production d'énergies renouvelables : la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE).
Si vous exercez une activité industrielle électro-intensive, vous pouvez bénéficier d'une réduction de cette taxe.
On entend par activité électro-intensive, une entreprise pour laquelle la taxe qui lui est facturée représente au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée.
On rappelle que la valeur ajoutée est égale à la différence entre votre production (chiffre d'affaires y compris encours…) et vos achats auprès des fournisseurs (matières premières, frais généraux…).
La réduction est 2 € par mégawattheure consommé si votre consommation dépasse 3 kWh par € de valeur ajoutée, 5 € entre 1,5 et 3 kWh et 7,5 € en dessous de 1,5 kWh.
Exemple : votre valeur ajoutée est de 300.000 €, vous consommez 480.000 kWh par an et la taxe qui vous est facturée représente plus de 4.000 € par an.
La taxe dépasse 0,5 % de 300.000 (1.500 €), donc vous êtes éligible.
Votre consommation est de plus de 480.000 / 300.000 = 1,6 kWh par € de valeur ajoutée. Cette consommation est supérieure à 1,5 kWh et inférieure à 3 kWh par € de valeur ajoutée. Vous pouvez donc bénéficier d'une réduction de 5€ par mWh, c'est-à-dire
5 x 480.000 / 1000 = 2.400 €.
Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements
S'il est légitime de faire valoir ses droits, il est condamnable d'en abuser.
« L'abus de droit » fiscal, par exemple, est sanctionné par une majoration de 80 %. Il s'agit de la situation très particulière où un contribuable a agi uniquement dans le but d'éviter l'impôt.
Il existe un autre cas, moins connu, où l'usage excessif du droit fait encourir des amendes au contribuable : c'est celui du recours abusif aux tribunaux administratifs. Ainsi le fait de saisir le Tribunal Administratif, la Cour d'Appel Administrative ou le Conseil d’État (juridictions compétentes en matière fiscale par exemple) pour des questions qui ne réclament manifestement aucune interprétation de la Loi par la justice, le requérant peut être condamné à une amende de 3.000 €.
A compter du 1er janvier 2017, l'amende passera à 10.000 €.
Décret 2016-1480 du 2-11-2016