Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et L’emploi devrait s’appliquer pour la première fois en 2014 au titre des rémunérations versées en 2013. C’est la raison pour laquelle l’Urssaf demande à tous les employeurs de déclarer depuis le 1er janvier 2013 les salaires éligibles.
Simple sur le principe, le CICE s’est très vite complexifié. Car seules les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC sont prises en compte.
Mais quel SMIC ? Le SMIC horaire ou le SMIC mensuel ? Que fait-on lorsqu’un salarié gagne plus de 2,5 fois le SMIC grâce à des heures supplémentaires ? La prime de précarité d’un CDD est-elle prise en compte ? Qu’en est-il d’un salarié qui gagne 2,4 fois le SMIC pour un mi-temps… ou comment une mesure simple devient un casse-tête dès qu’on veut l’encadrer ?
Document d’information Urssaf du 30 janvier 2013
L’Accord National Interprofessionnel prévoit des droits aux chômage parfaitement rechargeables.
Actuellement, un chômeur conserve ses droits antérieurs lorsqu’il retrouve un emploi. Mais s’il se trouve de nouveau au chômage dans les 24 mois qui suivent (ou 36 pour les plus de 50 ans), on compare ses nouveaux droits acquis avec les droits antérieurs qu’il possédait et on recalcule une nouvelle durée de chômage en prenant la solution la plus favorable. C’est ce que l’on appelle le mécanisme de réadmission.
En lieu et place, il est envisagé que les nouveaux droits viennent se cumuler aux droits restant dans la limite de 24 mois (ou 36).
Ce nouveau dispositif doit encore faire l’objet d’une négociation entre les partenaires sociaux à l’occasion de la nouvelle convention d’assurance chômage prévue pour le 1er janvier 2014.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, art. 26 al. 1
C’est l’une des réformes majeures de l’Accord National Interprofessionnel : le délai de recours pour la contestation sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail sera ramené à 2 ans au lieu des 5 ans actuels.
Concrètement, un salarié pourra contester un licenciement au maximum dans les deux ans qui suivent. Il en sera de même pour une réclamation sur ses heures supplémentaires, ses congés payés ou tout autre élément de salaire.
Cette mesure aura cependant peu de portée puisque l’écrasante majorité des réclamations interviennent dans un délai inférieur à 2 ans.
Elle doit être retranscrite prochainement dans la loi.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, art. 26 al. 1
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insolvabilité, le tribunal peut, en cas de faute de gestion du dirigeant, décider que les dettes de la société seront supportées par les dirigeants.
Qu’entend-ont par faute ? Un manquement grave du dirigeant à ses obligations : l’absence de tenue d’une comptabilité en est un exemple.
La Cour de Cassation vient de rappeler que cette règle s’applique au gérant de droit (celui qui a été élu par assemblée générale) comme au gérant de fait (celui qui se comporte comme un gérant sans en avoir le titre).
Cass. com. 11 décembre 2012 n° 11-22.436 (n° 1250 F-D), Farissi c/ Ferrer
A compter du 1er juillet 2013, la cotisation patronale due au régime d’assurance chômage passe de 4 % à 7 % pour les CDD inférieurs à 1 mois et à 5,5 % pour les contrats d’une durée comprise entre 1 et 3 mois (sauf contrats d’usage dans certaines professions).
Toutefois ces dispositions ne concernent pas les contrats de remplacement, les contrats saisonniers et les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée.
Cette mesure vient compléter un dispositif déjà coûteux :
– majoration de 10 % pour prime de précarité et ses conséquences sur la réduction Fillon : cette prime ainsi que la régularisation des congés payés augmentent le taux de charges sociales moyen de l’ordre de 5 %.
– et la taxe de 1 % sur le congé individuel de formation.
Outre les frais inhérents au recrutement, le surcoût d’un CDD par rapport à un CDI peut désormais atteindre 19 %.
ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi art. 4
Les revenus des travailleurs indépendant (TNS : entrepreneurs individuels, gérants majoritaires et professions libérales) inférieurs à 4 814 euros par an (13 % du PSS) sont désormais exonérés de cotisation maladie.
Cette mesure était attendue notamment par les gérant TNS ”contraints”. Il arrive en effet que certains dirigeant soient assujettis au régime TNS sur une activité secondaire (ou après un départ à la retraite) dans laquelle ils ne perçoivent aucune rémunération. Ils se trouvaient jusqu’ici assujettis à une cotisations de 963 € par an ne leur accordant aucun droit supplémentaire. La cotisation minimum ne concerne désormais plus que la retraite et la prévoyance, soit environ 700 € par an au lieu de près de 1700 € auparavant.
Décret 2012-1550 du 28 décembre 2012 (JO 30 p. 21197)
Un propriétaire se plaint de recevoir les feuilles mortes du marronnier et du charme planté chez son voisin.
La Cour d’Appel de Nancy estime que les feuilles mortes ne constituent pas un trouble anormal.
Il faut noter néanmoins que les branches des arbres avaient été élaguées et qu’elle ne surplombaient plus la propriété du voisin. A défaut, le propriétaire était autorisé par l’article 673 du code civil à exiger de son voisin qu’il coupa les branches qui empiétaient sur son terrain.
CA Nancy 15 novembre 2012 n° 12-00570, 2e ch. civ., SCI Les Zelles c/ Filliol
Les branches professionnelles doivent intégrer dans leur convention collective une mutuelle pour les salariés. Si elles ne le font pas avant le 1er janvier 2014, l’employeur lui-même devra la mettre en place au 1er janvier 2016.
Aucune exigence n’est imposée sur le taux. C’est un panier minimum comprenant :
– 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale pour les consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier hospitalier,
– 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires
– un forfait optique de 100 € par an.
Le financement de la couverture sera partagé par moitié entre salariés et employeurs.
La couverture ne concernera pas les ayants droit du salarié (conjoint et enfants).
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 art. 1er
Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée comportant un certain nombre de clauses obligatoires.
Une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat.
Le contrat de travail intermittent précise obligatoirement la durée annuelle minimale de travail du salarié concerné. Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat ne doivent pas, sauf accord de l’intéressé, excéder le tiers de la durée fixée.
S’ils emploient moins de 50 salariés, seront désormais autorisés à pratiquer le travail intermittent :
– les organismes de formation (sauf pour leurs formateurs en langue),
– les entreprises de la branche du commerce des articles de sport et équipements de loisirs
– les chocolatiers.
L’intérêt d’une telle mesure est de lisser la rémunération tout au long de l’année alors que le travail est effectué selon les besoins de l’entreprise.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 art. 22
Les communes d’une certaine taille devaient disposer jusqu’ici de 20 % de logements sociaux. La loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement remonte ce taux à 25 %.
La pénalité financière est multipliée par 5 en cas de carence.
Son concernées par cette obligation les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants comprises dans une agglomération ou une communauté de commune de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
Sont également concernées, et c’est nouveau, les communes de plus de 15 000 habitants lorsqu’elles sont en croissance démographique et dont le parc existant de logements sociaux justifie un effort de production supplémentaire.
Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 (JO 19 p. 1321)