Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée comportant un certain nombre de clauses obligatoires.
Une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat.
Le contrat de travail intermittent précise obligatoirement la durée annuelle minimale de travail du salarié concerné. Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat ne doivent pas, sauf accord de l’intéressé, excéder le tiers de la durée fixée.
S’ils emploient moins de 50 salariés, seront désormais autorisés à pratiquer le travail intermittent :
– les organismes de formation (sauf pour leurs formateurs en langue),
– les entreprises de la branche du commerce des articles de sport et équipements de loisirs
– les chocolatiers.
L’intérêt d’une telle mesure est de lisser la rémunération tout au long de l’année alors que le travail est effectué selon les besoins de l’entreprise.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 art. 22
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