La Cour de Cassation confirme qu’un salarié qui s’est connecté plus de 10.000 fois à des sites non professionnels sur son lieu de travail a commis une faute grave justifiant sont licenciement.
La salariée concernée tentait de se justifier en indiquant qu’elle n’avait jamais obtenu de description de son poste !
Cass. soc. 26 février 2013 n° 11-27.372 (n° 283 F-D), X. c/ Sté Dubus
Au retour d’un congé parental, une salariée de la crèche Baby Loup en contact avec le public porte un voile islamique et refuse de le retirer. Elle est licenciée pour faute grave. La Cour de Cassation annule le licenciement.
Dans une autre affaire, une salariée technicienne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ayant aucun contact avec le public est licenciée pour non respect du règlement intérieur. La même Cour de Cassation confirme le licenciement.
Pourquoi une telle différence de traitement ? Dans le premier cas, l’entreprise assure un service d’ordre privé. Dans le second elle assure un service d’ordre public.
Les dispositions du Code du Travail interdisant le port d’un signe religieux ostentatoire ne vise que les entreprises assurant un service d’ordre public.
Cass. soc. 19 mars 2013 n° 11-28.845 (n° 536 FS-PBRI), X. c/ Association Baby LoupCass. soc. 19 mars 2013 n° 12-11.690 (n° 537 FS-PBRI), X. c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Les biens acquis par les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sont des biens communs. En revanche, les biens reçus en héritage, même durant le mariage, restent des biens propres à chacun.
Si l’un des époux reçoit une somme d’argent en héritage il conserve la propriété de cette somme et des biens qu’elle lui permettra d’acquérir. Attention toutefois : pour justifier que le bien acquis est sa seule propriété, il doit effectuer une déclaration de remploi auprès de son notaire. Cette déclaration est faite sans le consentement de l’autre époux sauf si elle a lieu postérieurement à l’acquisition du bien. A défaut d’une telle déclaration, le bien acquis est commun.
Cass. 1e civ. 27 février 2013 n° 11-23.833 (n° 190 F-D)
Le Sénat a adopté le projet de loi visant à amnistier les délits commis entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013 lors de conflits sociaux.
Cette amnistie couvre l’ensemble des délits jusqu’à 5 ans de prison notamment pour destructions, dégradations et détériorations, vol, extorsions, détournements, menaces à l’exception de celles proférées à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, diffamations.
Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux, Sénat 27 février 2013
A l’exception des baux dits ”tout commerce”, le propriétaire d’un fonds de commerce ne peut céder son affaire qu’à un autre commerçant qui y exercera la même activité ou une activité prévue au bail.
Il existe toutefois une exception : lorsque le commerçant cède son fonds de commerce pour faire valoir ses droits à la retraite, il peut vendre céder son droit au bail pour une autre activité.
La Cour de Cassation précise que ce droit s’applique également à un commerçant qui ne détiendrait que l’usufruit de son fonds de commerce. Ce cas peut se présenter notamment lorsque le commerçant a cédé à ses enfants la nue-propriété du fonds avant de le vendre (réduction de la plus-value pour les enfants).
Cass. 3e civ. 6 février 2013 n° 11-24.708 (n° 121 FS-PB), Pottier c/ Bauer
Lors du renouvellement d’un bail, le propriétaire peut demander le déplafonnement des loyers : au lieu de suivre l’évolution de l’indice prévu au bail (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux…) le propriétaire peut alors décider de réévaluer fortement le loyer.
Les cas d’un déplafonnement sont limitativement énumérés par la loi : modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité ou des prix pratiqués dans le voisinage.
La Cour de Cassation vient de valider le déplafonnement d’un loyer dans le cas où un locataire avait aménagé une arrière-boutique en supprimant une cuisine et une salle à manger privatives et en installant une vitrine réfrigérée.
Cass. 3e civ. 5 février 2013 n° 11-28.829 (n° 144 F-D), Charaa c/ Sté Foncière ITN
Une entreprise qui donne un travail en sous-traitance à une autre entreprise ne peut cesser toute relation commerciale du jour au lendemain. Qu’il existe ou non un contrat, l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce exige la notification d’un préavis suffisant.
La Cour de Cassation rappelle que la notification de ce préavis ne doit pas être équivoque. Même si la preuve est libre en matière commerciale, il convient en pratique d’informer le sous-traitant par courrier en lui indiquant la durée du préavis et en lui laissant un délai suffisant pour s’organiser.
Cass. com. 15 janvier 2013 n° 12-17.553 (n° 35 F-D), Sté Haulotte Group c/ Sté Soudacier
Après 7 séances de négociation sur les retraites complémentaires, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur deux mesures :
hausse des taux de cotisation de 0,1 % en 2014 et 0,1 % en 2015. En réalité, c’est une hausse de 0,125 % et 0,125 % car les appels de cotisations sont majorés de 25 % pour permettre ”l’équilibre” des caisses ;
les retraites complémentaires ne seront revalorisées que de 0,5 % par l’AGIRC (cadres) et 0,8 % par l’ARRCO (non cadres) au 1er avril 2013. L’inflation en 2012 a été de 2%. Si ce genre de mesure venait à se pérenniser, un retraité non cadre perdrait 27 % de pouvoir d’achat en 20 ans. Pour un cadre, ce serait près de 35 % !
A noter également une mesure de pure trésorerie : à compter du 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés qui versent mensuellement leurs cotisations aux Urssaf verseront également mensuellement les cotisations de retraite complémentaire aux institutions Agirc et Arrco.
Rappel : le régime de base a été augmenté 0,20 points au 1er novembre 2012. Il est prévu qu’il augmente encore de 0,10 points en 2014, 2015 et 2016. Malgré tout cela, une nouvelle réforme est prévue avant la fin de l’année 2013… et les régimes spéciaux continuent d’exister.
Accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires
Un retrait de permis de conduire peut, sous certaines conditions, justifier le licenciement d’un salarié.
Mais qu’arrive-t-il lorsque le retrait de permis est par la suite annulé ?
La Cour de Cassation répond : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur est tenu de verser au salarié les indemnités lourdes prévues dans ce cas.
Cass. soc. 12 décembre 2012 n° 12-13.522 (n° 2656 F-D), Sté ID construction c/ Boutet
Un employeur laisse un message sur le répondeur de son salarié lui laissant entendre qu’il était licencié.
Le salarié prend acte de ce licenciement dont les conséquences peuvent être lourdes pour l’employeur : non respect de la procédure, absence de cause réelle et sérieuse…
L’employeur se défend en prétextant que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à son insu, est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable en justice.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis : lorsque l’on dépose un message sur un répondeur, on ne peut ignorer qu’on est enregistré par l’appareil récepteur. Le message peut, dans ce cas, servir de preuve.
Cass. soc. 6 février 2013 n° 11-23.738 (n° 243 FP-PB), Antuna Suarez c/ Sahli