Une entreprise qui donne un travail en sous-traitance à une autre entreprise ne peut cesser toute relation commerciale du jour au lendemain. Qu’il existe ou non un contrat, l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce exige la notification d’un préavis suffisant.
La Cour de Cassation rappelle que la notification de ce préavis ne doit pas être équivoque. Même si la preuve est libre en matière commerciale, il convient en pratique d’informer le sous-traitant par courrier en lui indiquant la durée du préavis et en lui laissant un délai suffisant pour s’organiser.
Cass. com. 15 janvier 2013 n° 12-17.553 (n° 35 F-D), Sté Haulotte Group c/ Sté Soudacier
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