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Ignorer son supérieur peut justifier un licenciement

 

Un chef d’équipe, refuse d’exécuter les ordres de son chef de chantier et l’insulte grossièrement. Il fait l’objet d’un avertissement puis d’un licenciement pour le motif suivant : le salarié na pas modifié son comportement suite à l’avertissement et a, à plusieurs reprises, manqué de respect envers sa hiérarchie en l’ignorant (refus de saluer son chef de chantier chaque matin) et en refusant ses instructions.

Le salarié reconnait qu’il a évité tout contact avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs mois, qu’il ne le saluait pas, qu’il évitait de le rencontrer et de prendre ses instructions alors que la lettre d’avertissement rappelait clairement qu’il appartenait au chef de chantier, et à lui seul, de décider de l’affectation du personnel sur les différents travaux.

Selon la Cour d’Appel de Nancy, l’attitude manifestement irrespectueuse du salarié, qui ignorait son supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipe, malgré l’avertissement qui lui avait été donné, et qui persistait dans son comportement constitue une faute professionnelle justifiant une mesure de licenciement.

CA Nancy 11 mai 2011 n° 10-2282, ch. soc., SA Sitral Industrie c/ K.

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Refus d’autorisation de cession de bail

 

Lorsqu’un commerçant cède son bail, il doit en demander l’autorisation au bailleur qui ne peut refuser que pour un motif légitime

La Cour de Cassation a récemment rappelé que le refus opposé par le bailleur à la cession ne peut pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime. L’échec des pourparlers entre le bailleur et le cessionnaire en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne constitue pas un motif légitime de refus de la cession. Le refus d’agrément du cessionnaire par le bailleur est soumis au contrôle des tribunaux qui peuvent, en cas de refus abusif, soit autoriser la cession, soit accorder des dommages-intérêts au locataire.

Un refus peut, par exemple, être légitime lorsque le cessionnaire envisage d’exercer une activité complémentaire non prévue au bail.

Cass. 3e civ. 15 juin 2011 n° 10-16.233 (n° 744 F-D), Sté 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret c/ Sté Mercedes-Benz France

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Il ne suffit pas qu’un nom de société soit disponible pour l’utiliser

Un descendant de Gustave Eiffel s’est opposé à ce qu’une société de construction dont la dénomination comporte le nom Eiffel utilise celui-ci à des fins commerciales. La Cour d’Appel de Bordeaux lui a donné raison.

A la demande de l’un des descendants de Gustave Eiffel, il a été fait interdiction à une société de construction dont la dénomination comportait ce patronyme de l’utiliser comme dénomination sociale, nom commercial et marque.

Gustave Eiffel étant mondialement connu , son nom bénéficie d’une protection qui peut être mise en jeu par tous les membres de la famille et à chaque génération.

Une personne peut s’opposer à ce qu’une société utilise son nom dans la dénomination sociale si cet usage est générateur d’une confusion à laquelle la personne a intérêt à mettre fin. Ce n’est pas le cas lorsque le nom est répandu.

CA Bordeaux 16 mai 2011 n° 10/00889, 1e ch. A, SAS Cie française Eiffel Construction métallique c/ C.  

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La nouvelle déclaration préalable à l’embauche est entrée en vigueur le 1er août

 

Les obligations sont allégées lorsque la déclaration préalable à l’embauche est faite par internet

Lorsque vous embauchez un salarié, vous êtes tenu de le déclarer auprès de l’Urssaf à l’aide de la déclaration préalable à l’embauche.

Par internet, seules les mentions suivantes sont désormais obligatoires :

numéro d’identification de l’établissement employeur (SIRET) ;

numéro de sécurité sociale du salarié (à condition qu’il soit déjà inscrit à la sécurité sociale) ;

date et heure de l’embauche.

Décret 2011-681 du 16 juin 2011 (JO 18 p. 10436)
Arrêté du 19 juillet 2011 (JO 27 p. 12766)

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Loterie avec pré-tirage

 

L‘organisateur d’une loterie qui ne met pas en évidence l’aléa du gain, peut être amené à le verser.

Un particulier avait reçu différents documents lui annonçant qu’il était gagnant de sommes d’argent. Il avait retourné les pièces exigées pour la délivrance des gains mais ne les avait jamais reçus.

Les documents publicitaires annonçaient en un style très accrocheur des gains exceptionnels. Seul le verso de ces lettres, en caractères serrés et en style alambiqué, indiquait qu’il ne s’agissait que d’un pré-tirage.

La Cour de Cassation a condamné l’organisateur à verser les gains.

Cass. 1e civ. 23 juin 2011 n° 10-19.741 (n° 683 F-D), Gayrard c/ Sté Alice avantages

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La déclaration d’insaisissabilité est efficace

 

Le liquidateur judiciaire ne peut pas vendre le bien immobilier d’un entrepreneur individuel qui a fait une déclaration d’insaisissabilité avant le jugement d’ouverture (dépôt de bilan).

Un entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables tous ses biens immobiliers non affectés à son usage professionnel ; cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n’a d’effet que vis à vis des dettes postérieures à sa date de publication.

Les tribunaux, jusqu’alors, autorisait le liquidateur à vendre les biens immobiliers pour régler les dettes antérieures.

La Cour de Cassation vient de juger que le bien ne peut être saisi même pour le paiement des dettes antérieures si la déclaration est faite avant l’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

La déclaration d’insaisissabilité, même tardive, devient une arme redoutable pour la protection des biens immobiliers.

Source : Cass. com. 28 juin 2011 n° 10-15.482 (n° 687 FS-PBRI), Desoblin c/ Laure ès qual.  

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Aide de Pôle Emploi à la reprise ou à la création d’entreprise

Sont concernés les demandeurs d’emploi pris en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au moment de la reprise ou de la création d’entreprise, ainsi que ceux ayant entamé des démarches en vue de reprendre ou de créer leur entreprise au cours de leur préavis ou au cours du congé de reclassement ou du congé de mobilité, dans la mesure où le salarié met fin à ce congé et s’inscrit comme demandeur d’emploi.

 

Le porteur de projet de reprise ou création d’entreprise doit, pour obtenir l’aide, justifier de l’obtention de l’ACCRE.

 

Le montant de l’aide est égal à la moitié du montant brut du reliquat des droits restants (déduction faite de la participation de 3% au titre du financement des retraites complémentaires).

 

L’aide fait l’objet de deux versements égaux (Acc. d’appli. n°25) :
•  le premier versement à la date de début de l’activité ;

•  le second versement intervient six mois (182 jours) après la date de création ou de reprise d’entreprise.  

 

Si l’activité cesse, et sous réserve de sa réinscription comme demandeur d’emploi, l’intéressé peut bénéficier d’un éventuel reliquat de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi si le délai de déchéance n’est pas épuisé. 

L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise entre dans l’assiette de la CSG et de la CRDS.
De même, elle est passible de  l’impôt sur le revenu des personnes physiques et doit être déclarée à l’administration fiscale à la rubrique “traitements et salaires”.

 

Cette aide n’est pas cumulable avec le maintien de la couverture chômage.

 

Source : Circulaire Unedic n°2009-12 du 6 mai 2009
 

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Indemnisation chômage et création / reprise d’entreprise

Comme dans le cas d’une reprise d’activité à temps partiel par un salarié, un dirigeant peut continuer à bénéficier de son allocation chômage durant la création ou la reprise d’une entreprise.

 

Les créateurs peuvent bénéficier de ce cumul dans la limite de leurs droits au chômage et dans la limite de 15 mois. La limite de 15 mois ne s’applique pas aux personnes âgées de 50 ans et plus.

Le créateur doit rester inscrit à Pôle Emploi et retirer une rémunération de sa nouvelle activité inférieure à 70 % de son salaire antérieur.

 

L’allocation maintenue est diminuée du revenu de la nouvelle activité du chef d’entreprise.

 

Si ce revenu est connu (cas des dirigeant de sociétés qui se versent un salaire régulier), cela ne pose pas de difficulté.  Pôle Emploi retire ce revenu en déduisant des journées non indemnisables selon la formule suivante :

 

revenu de la nouvelle activité / montant journalier du chômage = nombre de jours non indemnisables

 

Exemple :

– je perçois habituellement 60 € par jour de chômage

– ma nouvelle activité de chef d’entreprise me procure un salaire mensuel de 1.000 €

 

Pôle emploi me déduira (1.000 € / 60 €) = 17 jours d’allocations.

Je serai donc indemnisé de (30 j -17 j) x 60 € = 780 € par mois.

 

  

Si le revenu de votre nouvelle activité n’est pas connu (cas des entrepreneurs individuels, auto-entrepreneurs), Pôle Emploi estime vos revenus sur la base d’un forfait : 7.006 € la première année soit 584 € par mois.

 

Exemple :

– je perçois habituellement 60 € par jour de chômage

 

Pôle emploi me déduira (584 € / 60 €) = 10 jours d’allocations.

Je serai donc indemnisé de (30 j -10 j) x 60 € = 1.200 € par mois.

 

ATTENTION : dans tous les cas, à l’issue de la première année d’activité, Pôle Emploi vérifie vos revenus annuels et procède aux régularisations nécessaires. Si les revenus de votre activité dépassent 70 % de vos précédents salaires, vous remboursez l’intégralité des allocations perçues.

 

Conseil d’Expert : si vous démarrez ou reprenez une activité sous la forme d’une entreprise individuelle (y compris EIRL et auto-entrepreneur), vous n’avez pas la maîtrise du montant de vos revenus : ils correspondent à votre bénéfice et sont imprévisibles. Dans ce cas évitez absoluement cette formule et préférez l’aide à la reprise sous la forme d’un capital.

 

Emmanuel DALOZ

Expert-Comptable

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Une vente conclue à un prix dérisoire doit être annulée

Un lotisseur achète à 2 € le m² trois parcelles de terrain, pour un prix global de 15 000 €, et transforme chacune d’elles en lot. Deux ans plus tard, après avoir effectué des travaux de viabilisation, il revend les trois lots 74 € le m², pour un montant total de 600 000 € environ.

La Cour de cassation annule la vente consentie au lotisseur : un an auparavant, un terrain limitrophe avait été vendu 37 € le m². Le lotisseur est condamné à restituer au vendeur 258 500 € environ, le prix des parcelles au jour de la vente ayant été évalué à 37 € le m².

Source : Cass. 3e civ. 25 mai 2011 n° 10-14.875

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Le téléchargement illégal de musique est une faute grave

L’installation d’un logiciel permettant le téléchargement illégal d’œuvres musicales à partir de l’adresse IP de l’employeur est une faute grave pour le salarié.

La cour d’appel de Versailles a juge, dans ce cas, le licenciement pour faute grave d’un salarié justifié. Elle a également relevé que l’installation d’un logiciel permettant le téléchargement illégal rendait impossible le maintien de l’intéressé à son poste de travail, même pendant la durée du préavis.

CA – Versailles 31/03/2011 n° 09/00742