Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

Si vous cédez un droit au bail, n’oubliez pas d’informer le propriétaire !!!

Un locataire vient d’apprendre, à ses dépens, que son bail était rompu parce qu’il n’avait pas averti le propriétaire des murs de son intention de le céder.

Le bail commercial fait obligation au locataire de prévenir le bailleur de son intention de céder le droit au bail. Cette disposition permet au bailleur d’exercer son droit de préférence.

La Cour de Cassation a jugé que le manquement à cette obligation constituait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux torts du locataire.

A noter, dans ce cas, que le locataire ne bénéficie d’aucune indemnité de la part du propriétaire.

Cass. 3e civ. 15 juin 2011 n° 10-16.421 (n° 763 F-D), Sté Tout un monde c/ SCI Jode

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Bail d’habitation : on ne peut pas faire supporter les frais de relance au locataire

 

La Cour de Cassation fait application, pour la première fois, de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Cette loi prévoit qu’il est interdit de faire supporter au locataire des frais de relance.

A noter que, plus généralement, est réputée non écrite toute clause :

– Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

– Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;

– Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

– Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

– Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ;

– Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

– Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

– Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

– Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;

– Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

– Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3 ;

– Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;

– Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

– Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

– Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

– Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

– Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ;

– Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel.

 

Cass. 3e civ. 13 juillet 2011 n° 10-22.959 (n° 914 FS-PB), Bouraoui c/ Gaillard

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Dénonciation du bail par LRAR : il ne suffit pas d’envoyer le courrier

Lorsqu’un locataire d’un local commercial demande congé à son propriétaire, il doit le faire soit par recommandé avec accusé de réception soit par acte d’huissier.

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’en cas de signification par lettre recommandée, le destinataire doit avoir retiré le courrier. A défaut, le congé n’est pas valable. Le locataire doit alors signifier son congé par voie d’huissier.

Cass. 3e civ. 13 juillet 2011 n° 10-20.478 (n° 917 FS-PB), Herraiz c/ Sté Immobilier prestige

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Le guide du décès

 

L‘administration a mis en ligne un guide des formalités à accomplir lors du décès d’un proche

Un guide interactif est disponible sur le site « modernisation.gouv.fr » pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d’un proche.

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Déclaration de créance et caution

 

Pas de déclaration de créance : annulation de la dette… mais pas pour la caution

En cas de redressement judiciaire d’une entreprise, ses créanciers ont un délai de deux mois pour déclarer leur créance. A défaut, la créance est frappée de forclusion : elle existe toujours mais ne sera pas prise en compte dans le passif du redressement judiciaire.

En revanche si une personne s’est portée caution pour l’entreprise, rien n’empêche le créancier de se tourner vers elle pour obtenir le règlement.

La Cour de Cassation précise toutefois que la caution ne peut pas être sollicitée si, en déclarant normalement sa créance, le créancier aurait pu obtenir son règlement directement auprès de l’entreprise en redressement.

Cass. com. 12 juillet 2011 n° 09-71.113 (n° 768 FS-PBRl), Wagner c/ Franck

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L’indemnité de départ à la retraite est un bien commun

 

 

L‘indemnité de départ à la retraite perçue par l’un des des deux époux mariés sous le régime de la communauté appartient aux deux.

Seules les indemnités réparant un dommage corporel ou moral sont un bien propre de chaque époux. La Cour de Cassation vient de rappeler qu’en cas de versement d’une indemnité globale pour le départ d’un salarié, intégrant notamment une indemnité de départ à la retraite (pour un montant total de 205.806 €), la somme constitue un bien commun. Ce ne serait pas le cas d’une indemnité réparant le préjudice d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-23373

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Combien de temps pour faire les travaux ? Un certain temps…

 

Les prestations effectués entre deux professionnels doivent être effectuées, à défaut de délai fixé entre les parties, dans un temps raisonnable.

On rappelle que des travaux commandés par un particulier doivent être planifiés lorsque leur montant excède 500 €. Aucune mesure légale n’existe entre professionnels. La Cours de Cassation vient de préciser que le délai doit être raisonnable, cette notion devant être appréciée au cas par cas par les juges.

Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14051

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Refus d’autorisation de cession de bail

 

Lorsqu’un commerçant cède son bail, il doit en demander l’autorisation au bailleur qui ne peut refuser que pour un motif légitime

La Cour de Cassation a récemment rappelé que le refus opposé par le bailleur à la cession ne peut pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime. L’échec des pourparlers entre le bailleur et le cessionnaire en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne constitue pas un motif légitime de refus de la cession. Le refus d’agrément du cessionnaire par le bailleur est soumis au contrôle des tribunaux qui peuvent, en cas de refus abusif, soit autoriser la cession, soit accorder des dommages-intérêts au locataire.

Un refus peut, par exemple, être légitime lorsque le cessionnaire envisage d’exercer une activité complémentaire non prévue au bail.

Cass. 3e civ. 15 juin 2011 n° 10-16.233 (n° 744 F-D), Sté 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret c/ Sté Mercedes-Benz France

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Il ne suffit pas qu’un nom de société soit disponible pour l’utiliser

Un descendant de Gustave Eiffel s’est opposé à ce qu’une société de construction dont la dénomination comporte le nom Eiffel utilise celui-ci à des fins commerciales. La Cour d’Appel de Bordeaux lui a donné raison.

A la demande de l’un des descendants de Gustave Eiffel, il a été fait interdiction à une société de construction dont la dénomination comportait ce patronyme de l’utiliser comme dénomination sociale, nom commercial et marque.

Gustave Eiffel étant mondialement connu , son nom bénéficie d’une protection qui peut être mise en jeu par tous les membres de la famille et à chaque génération.

Une personne peut s’opposer à ce qu’une société utilise son nom dans la dénomination sociale si cet usage est générateur d’une confusion à laquelle la personne a intérêt à mettre fin. Ce n’est pas le cas lorsque le nom est répandu.

CA Bordeaux 16 mai 2011 n° 10/00889, 1e ch. A, SAS Cie française Eiffel Construction métallique c/ C.  

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Loterie avec pré-tirage

 

L‘organisateur d’une loterie qui ne met pas en évidence l’aléa du gain, peut être amené à le verser.

Un particulier avait reçu différents documents lui annonçant qu’il était gagnant de sommes d’argent. Il avait retourné les pièces exigées pour la délivrance des gains mais ne les avait jamais reçus.

Les documents publicitaires annonçaient en un style très accrocheur des gains exceptionnels. Seul le verso de ces lettres, en caractères serrés et en style alambiqué, indiquait qu’il ne s’agissait que d’un pré-tirage.

La Cour de Cassation a condamné l’organisateur à verser les gains.

Cass. 1e civ. 23 juin 2011 n° 10-19.741 (n° 683 F-D), Gayrard c/ Sté Alice avantages