Le ministre va nommer 22 commissaires au redressement productif (un par région). Sous l’autorité du préfet, ils auront pour mission de proposer des solutions aux entreprises en difficulté de moins de 400 salariés. Ils formuleront des recommandations en matière de mobilisation des dispositifs publics de soutien aux entreprises, voire d’étalements fiscaux.
Communication faite lors du Conseil des ministres du 13 juin 2012
Une liquidation judiciaire peut avoir de conséquences lourdes sur le patrimoine d’un entrepreneur individuel. Pour régler les créanciers, l’ensemble de ses biens propres mais également des biens qu’il détient en commun avec son conjoint peuvent être saisis.
Le conjoint peut-il dans ce cas conserver la moitié du prix de vente du bien commun vendu ? Non. C’est ce que vient de réaffirmer la Cour de Cassation. Le bien commun est vendu et l’intégralité de son prix sert à payer les créancier.
Cass. com. 22 mai 2012 n° 11-17.391 (n° 598 FS-PB), Giacomazzi c/ Leray ès qual.
Certains baux commerciaux prévoient que le loyer payé par le locataire sera composé d’une somme fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires du locataire. Cette pratique est courante dans les centres commerciaux.
La Cour d’Appel Administrative de Versailles vient de juger que, dès lors que le bailleur partage avec le locataire les risques de l’exploitation, l’activité du bailleur a un caractère professionnel. Le bailleur est de ce fait taxable à la Contribution Foncière des Entreprises (remplaçante de la taxe professionnelle).
CAA Versailles 22 mars 2012 n° 11VE00297 et 11VE01342, 6e ch., Sté Quick Invest France
Un garagiste effectue un révision générale d’un véhicule. Un mois plus tard son client tombe en panne : son turbo compresseur est cassé.
Le client met en cause le garagiste et lui demande réparation : le garagiste a une obligation de résultat. Un premier juge donne raison au client !
La Cour de Cassation censure heureusement cette décision et donne droit au garagiste : rien ne démontrait que le turbo compresseur était déjà endommagé lors de la révision. De plus, même si le garagiste avait détecté la panne, rien ne permet de dire qu’il en aurait coûté moins cher de changer la pièce avant sa rupture.
Cass. 1e civ. 4 mai 2012 n° 11-13.598 (n° 494 F-PBI), Sté Azur Autos c/ Magueur
Un employeur découvre un dictaphone en position d’enregistrement dissimulé sous l’écran du bureau d’un de ses cadres. Il en vérifie aussitôt le contenu et s’aperçoit qu’il a enregistré les conversations de travail de ses collègues.
L’employeur licencie son cadre pour faute grave. Dans un premier temps, la Cour d’Appel le soutient dans cette décision. Mais la Cour de Cassation lui donne finalement tort : il aurait dû écouter le contenu du dictaphone en présence de son salarié.
Cass. soc. 23 mai 2012 n° 10-23.521 (n° 1306 FS-PB), Roy c/ R’Fix
On rappelle que le Code du Travail impose, pour la signature d’un contrat à durée déterminée, d’en déterminer précisément l’objet. Cette mesure vise à permettre de contrôler la réalité du motif et d’éviter ainsi que le CDD soit détourné de sont objet et utilisé, par exemple, à titre de période d’essai.
Une Cour d’Appel avait jugé que les termes « succroît d’activité lié aux opérations spéciales de notre client X » ne précisaient pas suffisamment le motif du CDD. Elle avait requalifié le contrat en CDI.
La Cour de Cassation vient toutefois d’annuler cette décision en estimant que ce motif était suffisant.
Cette jurisprudence doit nous rappeler qu’il convient de rester très vigilant dans la rédaction du motif d’un CDD et que les simples termes « Succroît de travail » sans autre précision (nom du client, lieu du chantier…) sont très insuffisants et permettraient au salarié de demander la requalification de son contrat en CDI.
Cass. soc. 10 mai 2012 n° 10-14.039 (n° 1103 FS-D), Sté Nd logistics c/ Faknachi
Actuellement, seules les personnes ayant commencé à travailler avant 18 ans et ayant validé deux années de plus (8 trimestres) que les autres cotisants peuvent partir à la retraite à 60 ans.
Cette disposition dite « carrières longues » sera désormais étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans et la condition de validation de deux années supplémentaires est supprimée.
Les périodes de chômage et de maternité seront prise en compte dans la limite de 2 trimestres.
Conseil des ministres du 6 juin 2012
Les travaux d’un entrepreneur du bâtiment sont garantis légalement durant 10 ans. Le professionnel est tenu de souscrire pour cela une assurance garantie décennale. La garantie permet de couvrir les défauts de construction rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné c’est-à-dire, le plus souvent, affectant la solidité de l’immeuble.
Un défaut esthétique n’empêche normalement pas l’utilisation d’un bien immobilier.
C’est avec une certaine sévérité que la Cour de Cassation vient de confirmer qu’un défaut dans la pose d’un carrelage dans une salle de séjour pouvait rendre la pièce impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Cette décision semble toutefois influencée par le contexte : il manquait une bande de carrelage sur une largeur de 7 cm suite à la suppression d’une cloison. Le vendeur de la maison avait en outre masqué le défaut à l’aide de tapis.
Cass. 3e civ. 11 avril 2012 n° 09-65.950 (n° 444 F-D), Martel c/ Bensmain
Le commerce drive n’est pas soumis aux règles de l’urbanisme commercial. C’est ce que vient d’indiquer le ministre de l’économie dans son rapport du 15 mai 2012.
En pratique, les grandes surfaces dont l’activité consiste à délivrer de la marchandises commandées sur internet s’installent librement contrairement au magasins classiques qui, lorsqu’ils dépassant 1.000 m², sont soumiss aux autorisations des Commissions Départementales (ou Nationales) de l’Aménagement Commercial.
Cette décision s’explique par le fait que la loi définit une surface de vente comme “des espaces couverts et non-couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition de marchandises proposées à la vente, au paiement de marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ” (Loi 72-657 du 13-7-1972 art. 3).
Rép. Dord (AN 15 mai 2012 p. 6806 n° 123912)
Lorsque la TVA est acquittée sur les débits (lors de la facturation), elle est souvent versée au trésor public avant même que le client ait payé cette facture.
Cette situation peut s’éterniser si le client ne paie pas. En cas d’impayé, il convient, pour récupérer cette TVA à tort, d’établir un avoir. Cette formalité est obligatoire même dans le cas où il paraît évident que la facture ne sera jamais payée en raison d’une liquidation judiciaire du client. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’état dans un arrêt du 28 mars 2012.
On rappelle qu’il convient d’envoyer à son client défaillant un duplicata de la facture initiale surchargée de la mention suivante en caractère très apparent : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI). ». L’envoi de ce duplicata tient lieu de rectification. En cas de liquidation judiciaire du client, le délai prévu pour formuler la demande en récupération est le 31 décembre de la deuxième année qui suit la clôture de la liquidation.
CE 28 mars 2012 n° 320470, 10e et 9e s.-s., Sté Saint-Germain Automobile