Pour éviter la lourdeur du droit du travail, il est souvent tentant de recourir à un agent commercial indépendant plutôt qu’à un commercial salarié.
Mais attention : l’agent commercial bénéficie d’un certain nombre de protections. Lorsque l’entreprise souhaite mettre fin à son contrat alors qu’il n’a commis aucune faute, elle doit lui verser une indemnité de rupture.
Le fait de réaliser un chiffre d’affaires insuffisant constitue-t-il une faute ?
La Cour de Cassation vient de se prononcer : « l’agent, qui n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires annuel de 100 000 euros de nature à mettre en péril la survie de la chaîne exploitée par la société » ne commet une faute que si cette insuffisance de chiffre d’affaires résulte d’un manquement grave.
Autrement dit, il ne suffit pas que ses résultats soient insuffisants. Il faut démontrer que ce manque de résultats provient de son incompétence ou de son manque de diligences.
Cass. com. 9 juillet 2013 n° 11-23.528 (n° 729 F-D), R. c/ Sté Loire télé
L’administration pénitentiaire et Pôle emploi ont signé une nouvelle convention cadre qui va permettre aux personnes détenues de s’engager dans des démarches de recherche d’emploi avant leur sortie en s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi.
La nouvelles convention cadre permettra :
– l’accès aux services et prestations proposés par Pôle emploi (évaluation des compétences, aide au choix professionnel, inscription dans une action de formation professionnelle et mise en contact avec des entreprises) sera facilité;
– les actions initiées en détention seront saisies dans le dossier de la personne détenue, ce qui facilitera au moment de la sortie de prison, la prise en charge avec l’extérieur.
Au cours du premier trimestre de chaque année, les banques devront communiquer aux entreprises utilisant des Terminaux de Paiement Électroniques (essentiellement les commerçants), un document distinct récapitulant le total des sommes perçues au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés pour l’encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d’encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2014.
On rappelle que par une décision du 7 juillet 2011, l’Autorité de la Concurrence avait obtenu une diminution des commissions sur les règlements par cartes bleues. Le taux moyen pratiqués était alors à 0,47 %. Il devrait désormais se situer à 0,30 %.
Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 art. 77 (JO 27 p. 12530)
Un délégué syndical de Force Ouvrière est licencié par une entreprise de journalisme pour motif disciplinaire en raison de son comportement agressif et de violences.
Comme il s’agit d’un salarié protégé, on demande l’autorisation de le licencier à l’Inspecteur du Travail. Ce dernier accepte le licenciement.
L’Union Départementale de Force Ouvrière de la Nièvre saisit le Ministre de l’Emploi par la voie du recours hiérarchique pour faire annuler le licenciement. Le Ministre rejette la demande.
Le salarié saisit le Tribunal Administratif qui ordonne une expertise sur l’état sur son état de santé. L’expert conclue que « le comportement agressif […] était la conséquence des troubles psychiques dont il était atteint et des médicaments qui lui avaient été prescrits pour les traiter… ». Le tribunal annule le licenciement.
Le salarié obtient également gain de cause devant la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
Conclusion : face à un salarié agressif, il faut désormais s’interroger sur son état de santé et au besoin saisir le médecin du travail qui se prononcera sur son aptitude !!!
CE 3 juillet 2013 n° 349496, 4e et 5e s.-s., SA Journal du Centre
A compter du 1er janvier 2015, les auto-entrepreneurs sortiraient automatiquement du régime lorsqu’ils réalisent un niveau de chiffre d’affaires inférieur aux seuils actuels et dont le montant reste à déterminer. On parle de 19.000 € euros pour les prestations de services et 47.500 € pour les autres.
La sortie du régime serait applicable lorsque le seuil est dépassé durant 2 années consécutives.
Les auto-entrepreneurs ne réalisant aucun chiffre d’affaires (donc ne payant aucune cotisation) ne bénéficieraient plus des remboursements de formations des artisans et commerçants s’ils ne versent pas la cotisation annuelle.
Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, AN n° 1338
Les retraites en France sont assurés par le régime général, les régimes de la fonction publique et les régimes complémentaires.
Le déficit cumulé de l’ensemble des régimes atteindrait 21,7 milliards d’euros par an à partir de 2020a défaut de réforme.
Le régime de base de l’état (fonctionnaires…) serait de 8,7 Milliards d’euros. Aucune réforme n’est engagée à ce jour.
Celui des retraite complémentaires serait de 4,4 milliards d’euros. Aucune réforme n’est engagée à ce jour.
La réforme actuelle concerne le régime général dont le déficit annuel à combler à partir de 2020 serait de 7,6 milliards d’euros.
Augmentation de la durée de cotisation d’un trimestres tous les 3 ans à compter de 2020.
Date naiss. |
62 ans en |
Durée de cotisation |
1958 |
2020 |
41 ans et 3 trimestres |
1961 |
2023 |
42 ans |
1964 |
2026 |
42 ans et un trimestre |
1967 |
2029 |
42 ans et 2 trimestres |
1970 |
2032 |
42 ans et 3 trimestres |
1973 |
2035 |
43 ans |
Gain : 0 € par an en 2020.
Actuellement, une personne qui a perçu des revenus trop faibles (moins de 200 heures de SMIC par trimestre) ne valide pas 4 trimestres par an.
Il est prévu de permettre l’acquisition d’un trimestre sur la base de 150 heures de Smic (au lieu de 200 heures actuellement).
Coût : 0
Les périodes de chômage même non indemnisées seraient validées de manière continue dès lors que l’assuré est inscrit à Pôle emploi.
De plus, le Gouvernement prévoit d’inclure, pour le décompte des carrières longues, 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé (départ avant 62 ans).
Coût : 0
Hausse des cotisations de 0,15 point en 2014 pour les salariés et pour les employeurs, puis de 0,05 les 3 années suivantes. En 2017, l’accroissement serait de 0,3 point. La CSG ne serait pas augmentée.
Gain : 4,4 milliards par an en 2020.
La revalorisation des pensions interviendrait au 1er octobre au lieu du 1er avril de chaque année.
Gain : 1,4 milliards par an en 2020.
Les retraites du régime général bénéficient d’une majoration de 10 % (sauf CNAVPL) pour les personnes ayant élevé 3 enfants. Cette majoration est actuellement exonérée d’impôts. L’exonération serait supprimée.
Gain : 1,3 milliards par an en 2020
Un compte personnel de prévention de la pénibilité serait créé en 2015. Ce compte permettrait de cumuler des points pour bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires.
Le dispositif serait financé par une cotisations employeurs :
une cotisation minimum de toutes les entreprises ;
une cotisation par entreprise tenant compte de la pénibilité de l’activité.
Actuellement une personne justifiant d’une incapacité de 80 % peut partir à la retraite à 55 ans. Ce taux serait désormais de 50 %.
Coût : 0,5 milliards par an en 2020
Gain : 0,5 milliards par an en 2020.
Un projet de loi prévoit qu’afin d’encourager la transmission d’entreprises aux salariés, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement ses salariés lorsqu’il aura l’intention de céder. Les salariés auront ainsi l’opportunité, s’ils le souhaitent, de proposer une offre de reprise, ce qui constituera une réponse possible dans nombre de cas au phénomène des entreprises saines qui, chaque année, disparaissent faute de repreneurs, détruisant ainsi des emplois.
Conseil des ministres du 24 juillet 2013
De nombreux sites internet permettent à chacun, et souvent de manière anonyme, de déposer un avis consultable par tous sur tel ou tel commerce ou entreprise de vente ou de services aux particuliers.
C’est le cas par exemple de tripadvisor.fr, de yelp.fr ou encore des pagesjaunes.fr.
Dans un futur proche, il est probable que chacun aura accès à ces informations depuis le GPS de sa voiture.
Du commerçant qui veut donner un coup de pouce à son affaire, à celui qui veut nuire à son concurrent ,en passant par le salarié qui se venge d’un licenciement, le nombre de litiges explose.
L’AFNOR, autorité de normalisation, vient de publier une norme pour ces sites. Pour l’heure, elle n’est pas obligatoire. Elle fixe quelques grandes règles :
– l’auteur de l’avis déposé doit pouvoir être identifié et avoir signé un engagement d’avoir consommé le produit ou le service de l’entreprise ;
– un modérateur doit pouvoir rejeter certains avis sans pouvoir les modifier, le consommateur doit avoir un droit de retrait ;
– les avis doivent être affichés dans leur intégralité et mentionner leur date de dépôt et la date de consommation du produit ou du service. L’entreprise concernée par l’avis doit pouvoir y répondre publiquement.
En attendant qu’une législation contraignante organise cette activité, il est fortement recommandé de surveiller ce que l’on dit de vous sur ces sites.
Principes et exigences portant sur les processus de collecte, modération et restitution des avis en ligne de consommateurs / juillet 2013 / www.afnor.fr
Le salarié qui crée, pendant l’exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur manque à son obligation de loyauté et commet normalement une faute grave.
Mais la Cour de Cassation considère que le salarié peut cependant réaliser des actes destinés à préparer la création d’une entreprise dont l’exploitation ne doit commencer qu’après la rupture du contrat de travail.
Cass. soc. 19 juin 2013 n° 12-19.097 (n° 1167 F-D), Sté Perspectiv’immo c/ Madar
Un bail commercial protège le commerçant en lui garantissant la jouissance du local à un niveau de loyer fixé contractuellement et qui ne peut être revalorisé que selon un indice prédéfini (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux…).
En contrepartie, il doit respecter scrupuleusement les clauses du bail et notamment sa destination : l’activité qu’il est en droit d’exercer dans le local.
Un salon de coiffure avait signé un bail avec la destination suivante : coiffeur pour dames, à l’exclusion de tous autres commerces.
Constatant que l’activité réelle était la coiffure mixte, le propriétaire des murs avait demandé le déplafonnement du loyer (fixation d’un loyer plus important que celui stipulé dans le bail). La Cour d’Appel de Paris lui a donné raison estimant que ces deux activités ne visaient pas la même clientèle et faisaient appel à des méthodes de travail différentes.
A noter que le propriétaire pouvait également choisir de mettre fin au bail en le résiliant ou en refusant de le renouveler.
CA Paris 27 février 2013 n° 11/15987, ch. 5-3