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CDI après un CDD : attention à la période d’essai

Un salarié est embauché en contrat à durée déterminée pour une semaine. Son contrat prend fin. Quelques jours plus tard, son employeur lui propose un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai d’un mois.

Cette période d’essai est-elle valable ?

Le Code du Travail (art.L 1243-11) le permet.

Mais attention : la durée déjà effectuée au titre du premier contrat (le CDD) doit être déduite de la période d’essai du contrat à durée indéterminée.

En l’espèce : la période d’essai d’un mois doit être diminuée de la semaine effectuée en CDD.

Cass. soc. 9 octobre 2013 n° 12-12.113 (n° 1624 FS-PB), B. c/ Sté Minelli

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La CNIL promet des amendes pour les banques

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers enregistre notamment les défaut de paiements d’échéances de crédit.

Ce fichier est tenu par la Banque de France. Les banques doivent l’informer dès que l’échéance impayée est régularisée.

Chaque années environ 450 plaintes sont déposées à l’encontre des banques qui n’informent pas systématiquement la Banque de France.

La BNP a fait l’objet d’un avertissement publique de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).

La Cnil à prononcé à plusieurs reprises des sanctions de nature diverse à l’encontre d’établissements de crédit : 7 mises en demeure, 3 sanctions pécuniaires publiques, 1 sanction pécuniaire non publique et 7 avertissements publics.

Exemples :

  • une sanction pécuniaire publique de 45 000 € contre le Crédit Lyonnais ;

  • une sanction pécuniaire publique de 20 000 € contre la Caisse régionale agricole mutuel du centre France ;

  • une sanction publique de 30 000 € contre la Banque des Antilles françaises.

Délibération Cnil n° 2013-173 du 19 juin 2013

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La France doit appliquer les loi européennes contre la fraude fiscale

La France et la Lettonie sont les seuls pays de l’Europe à n’avoir pas transposé dans leur législation la directive européenne sur la coopération administrative.

Cette directive prévoit l’échange automatique d’informations sur les revenus des contribuables et leur patrimoine. Ce transfert automatique doit s’effectuer à compter du 1er janvier 2014.

La France a 2 mois pour s’y conformer. A défaut, la Commission Européenne saisira la Cour de Justice Européenne.

Mémo commission européenne du 20 novembre 2013

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Changement de TVA en 2014 : quel taux appliquer pour un devis signé en 2013 ?

Voici reproduite dans sont intégralité la note publiée par Service-Public.fr

À partir du 1er janvier 2014, le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée passe de 7 % à 10 % pour les travaux de rénovation dans les logements qui en remplissent les conditions.

La loi prévoit que la hausse du taux s’appliquera aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014 et qu’elle ne s’appliquera pas aux versements antérieurs à cette date.

Le fait générateur en ce domaine est l’achèvement des travaux.

Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.

À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet d’ici au 31 décembre 2013 d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, bénéficieront du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014.

Ainsi, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, restent soumis au taux de 7 % :

– l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013

– et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.

En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014 même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.

Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %.

En résumé :

– devis signé et travaux achevés avant le 31 décembre 2013 = 7 %

– devis signé et acompte de 30 % versé en 2013, travaux achevés avant le 1er mars 2014 = 7 %

– devis signé, mais pas d’acompte de 30 % versé en 2013, travaux achevés avant le 1er mars 2014 = 10 %

– devis signé et acompte de 30 % versé en 2013, mais travaux achevés après le 1er mars 2014 = 10 %

devis signé et travaux achevés en 2014 = 10 %

Par ailleurs, le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera également aux travaux induits, définis dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro (PTZ).

Cela concerne les travaux annexes indispensables (déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple) consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits. De ce fait, ils ne visent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papiers peints, par exemple).

Publié le 22.11.2013 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

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Guide du travail dissimulé

L’URSSAF publie un guide faisant le point sur les dispositions en matière de travail dissimulé.

Elle y rappelle notamment que constitue du travail dissimulé :

  • le fait pour un travailleur indépendant de ne pas s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce….) ;

  • l’absence de déclaration de charges sociales ;

  • le défaut de déclaration préalable à l’embauche ;

  • le défaut de fiche de paie…

L’URSSAF précise quelques informations importantes sur :

  • le bénévolat :

    Est considéré comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exerce son activité au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle, sans but lucratif.

  • l’entraide familiale :

C’est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée , en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

En aucun cas, le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Comme pour le faux bénévolat, la fausse entraide familiale peut conduire à une verbalisation pour travail dissimulé.

  • les stagiaires :

Le stagiaire est une personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d’accueil sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l’entreprise d’accueil.

Il ne doit pas occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l’entreprise et ne doit pas être astreint au respect de directives ou d’instructions d’un service organisé

  • les travailleurs indépendants :

    Est travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat le liant à son donneur d’ordre. Il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant (ou l’auto- entrepreneur) et la personne qui bénéficie de ses services.

www.urssaf.fr

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Peut-on saisir ma maison si mon grand-père est enterré dans le jardin ?

Lorsqu’un personne propriétaire d’une maison hypothéquée par la banque ne parvient pas à payer ses dettes, le bien peut être saisi et vendu.

Un problème se pose si la propriété comporte une sépulture : les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit dans un cimetière public ou privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens.

Peut-on néanmoins saisir le bien ?

La Cour de Cassation répond oui à deux conditions :

  • qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges de la vente ;

  • qu’un accès soit réservé à la famille.

Cass. 2e civ. 17 octobre 2013 n° 12-23.375 (n° 1589 F-PB) Sté Le Marquis du lac c/ Sté Banque CIC Est

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Le monopole de la Sécurité Sociale est-il vraiment tombé ?

Selon le Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) fondé par Claude REICHMAN, l’affiliation au régime de la Sécurité Sociale ne serait plus obligatoire. Cette information a été récemment relayée par la radio RMC INFO.

Le mouvement se fonde sur les directives européennes de 1992 sur l’assurance et sur la jurisprudence de la Cour de justice, notamment les arrêts « Podesta» du 25 mai 2000 et « BKK » du 3 octobre 2013.

Mais la Cour de Justice Européenne a jugé dans une affaire où un travailleur indépendant avait refusé de payer ses cotisations sociales (arrêt Garcia du 26 mars 1996), que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d’assurance ne s’appliquaient pas à la Sécurité Sociale.

Certains ont vu dans l’arrêt Podesta du 20 mai 2000 qui qualifiait le régime de la sécurité sociale de « professionnel », la possibilité de le soumettre à la concurrence. En réalité cet arrêt traitait davantage de l’égalité hommes-femmes.

C’est le dernier arrêt du 3 octobre 2013 qui a suscité un nouvel espoir de sortir du régime obligatoire de la sécurité sociale. Dans une affaire de droit allemand, la Cour de Justice Européenne a dû se prononcer sur le fait de savoir si un organisme de droit publique (la caisse de maladie BKK) était soumis à la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. La CJCE a répondu oui.

Le Mouvement pour la liberté de la protection sociale en a déduit que, dans la mesure où une caisse maladie était considérée par la CJCE comme un professionnel soumis au droit de la concurrence, son adhésion n’était pas obligatoire.

Cette solution semble, selon beaucoup de juristes, un peu hâtive pour de nombreuses raisons :

  • les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises ;

  • le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale (arrêt Watts du 16 mai 2006) ;

  • un organisme qui remplit une fonction à caractère exclusivement social, dans le cadre d’un régime de solidarité soumis au contrôle de l’État ne relève pas du droit européen de la concurrence (Arrêt Kattner du 5 mars 2009).

Il faut malheureusement se rendre à l’évidence : l’argumentation avancée pour sortir du régime de la sécurité sociale ne fait pas le poids face à une jurisprudence abondante qui va dans l’autre sens.

Au vu des sanctions encourues en cas de refus de cotiser ou pire, en cas de manœuvres concertées visant à organiser le refus par les assujettis de s’affilier (2 ans de prison et 30.000 € d’amende), il semble urgent d’attendre !

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La caution : un acte très formaliste

Un acte de caution doit être manuscrit et comporter des mentions obligatoires. A défaut il est nul.

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un cas très particulier : la caution (la personne qui se porte caution) avait signé au dessus du texte que la banque lui avait demandé de rédiger. La caution a été déclarée nulle !

Cour de CASSATION Chambre commerciale, arrêt du 17 septembre 2013 Pourvoi N°12-13577 REJET

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Concurrence : toute vérité n’est pas bonne à dire

Le fait de dénigrer un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale.

Un fabricant de cartouche à gaz avait adressé à ses clients un courrier les informant de la non-conformité des cartouches de son concurrent au regard de la réglementation européenne.

La Cour de Cassation a jugé que, bien que cette information soit vérifiée, elle constitue un dénigrement constitutif de concurrence déloyale.

Cass. com. 24 septembre 2013 n° 12-19.790 (n° 808 FS-PB), Sté Application des gaz c/ Sté K France

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La guerre à la fraude fiscale

L’Assemblée nationale a adopté, le 17 septembre, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

En voici quelques mesures.

1. Un certains nombres de faits permettent à l’administration de présumer la fraude fiscale et d’utiliser dans ce cas la procédure judiciaire. La détention de comptes à l’étranger ou l’interposition de personnes (sociétés créées à l’étranger…) font désormais partie des faits permettant de présumer la fraude.

2. Le délit de fraude fiscale est désormais passible d’une peine de 2.000.000 € et 7 ans de prison lorsqu’il est commis en bande organisée ou gràce à :

  • des comptes ouverts à l’étranger

  • l’interposition de personnes à l’étranger (personnes ou sociétés).

  • l’usage d’une fausse identité

  • la domiciliation fictive ou artificielle à l’étranger

  • l’interposition de sociétés fictives à l’étranger.

3. La loi renforce les amendes contre les concepteurs de logiciels de caisse qui permettent au commerçant d’effacer des recettes.

4. L’administration pourra désormais prendre des copies de fichiers informatiques lors de contrôles inopinés.

5. L’administration pourra obtenir d’une société l’identité de ses actionnaires et de ses filiales. Tout manquement sera sanctionné d’une amende de 1.500 €.

6. Les contrôles fiscaux sur place pourront durer plus de 3 mois en cas d’activités occultes (déclarations non faites pour une activité non déclarée).

7. Tout transfert de plus de 10.000 € à l’étranger doit être déclaré. Désormais, la mesure concernera également l’or, les jetons de casino et les cartes prépayées.

8. Les personnes n’ayant pas déclaré leurs comptes à l’étranger pourront faire l’objet d’un contrôle en dehors de la procédure normale (vérification de comptabilité ou examen de l’ensemble de la situation fiscale personnelle).

Notez bien : Un contribuable s’est vu condamné par le Tribunal de Pau à une amende de 1500 euros pour ne pas avoir déclaré au fisc son compte Paypal. Les juges du tribunal administratif de Pau ont ainsi estimé qu’un compte ouvert auprès de la société PayPal Europe constitue un compte étranger soumis à l’obligation de déclaration. En effet, PayPal a son siège social au Luxembourg !

9. Les personnes soumises à l’ISF n’ayant pas déclaré un bien à l’étranger seront passible d’une majoration de 40 % (contre 10% actuellement).

10. Les droits rachetables des contrats d’assurance-vie en euros pourront faire l’objet d’une saisie selon la procédure de l’avis à tiers détenteur (comme sur un compte bancaire). Il s’agit là de la majorité des contrats d’assurance-vie à l’exception des contrats retraite (art 83, Madelin…)

10. La déclaration d’insaisissabilité faite par les entrepreneurs individuels pour protéger leurs biens immobiliers ne sera plus opposable à l’administration en cas de manœuvres frauduleuses ou en cas d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

Notez bien : attention à l’entrepreneur individuel qui, en cas de grande difficulté, ne produirait plus ses déclarations fiscales (TVA, liasse fiscale…). Sa maison risque de servir à payer la TVA même en cas de déclaration d’insaisissabilité !