Pour vérifier les abus d'utilisation de la messagerie par les salariés, l'employeur peut avoir recours à un logiciel permettant d'établir un listing récapitulant l'horaire d'envoi ou de réception des messages, leur destinataire ou expéditeur et l'objet figurant dans le titre. Un tel dispositif est légal à condition :
Dans une affaire où le logiciel de contrôle avait permis de démontrer l'abus d'un salarié ayant échangé 1 228 messages à caractère personnel en 2 mois, la Cour de Cassation a rejeté un licenciement pour faute : la déclaration du logiciel auprès de la Cnil était postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement.
Cass. soc. 8 octobre 2014 n° 13-14.991 (n° 1738 FS-PB), B. c/ Sté Finapole
La taxe sur les salaires s'applique aux entreprises qui ne sont pas soumises à TVA. Les deux cas les plus courants sont :
Ces entreprises ne paient pas la TVA mais en contrepartie elles versent une taxe calculée sur les salaires bruts selon un taux progressif.
Dans les sociétés concernées, les dirigeants se versent un salaire (contrairement aux entreprises individuelles). Cette rémunération est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?
L'article 231, 1 du CGI vise « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) ».
La question est de savoir ce que l'on entend par « salarié ». 3 positions s'affrontent :
Qui a raison ? La Cour d'Appel Administrative vient de se prononcer contre l'avis de l'administration fiscale : le dirigeant n'est pas un salarié au sens du Code du Travail, dès lors aucun dirigeant ne doit être assujetti à la taxe sur les salaires.
On ne doute pas que l'administration saisira le Conseil d’État pour se prononcer sur cette question. Dans cette attente, il est légitime, mais pas sans risque, de ne pas verser la taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants.
CAA Nancy 25 juillet 2014 n° 13NC00833, 2e ch., Sté AFP
Lorsqu'un salarié considère que des manquements graves de son employeur ne lui permettent plus de poursuivre son travail, il peut quitter l'entreprise. Il « prend acte » de la rupture de son contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement à l'initiative de l'employeur considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Autrement dit, l'employeur doit verser au salarié son indemnité de licenciement, son préavis, son indemnité pour congés payés ainsi qu'une indemnité pour préjudice à l'appréciation des tribunaux et dont le montant se chiffre en mois de salaires.
Les motifs de prise d'acte les plus classiques sont le manquement aux règles de sécurité, le harcèlement ou encore le non paiement de certains éléments de salaires. Ainsi le fait, pour l'employeur, de ne pas respecter le salaire minimum d'un salarié peut justifier de sa part une prise d'acte.
Toutefois, une telle démarche est risquée pour le salarié. Soit il obtient gain de cause devant les prud'hommes et il perçoit toutes ses indemnités ainsi que son assurance chômage. Soit il est débouté et il est alors considéré comme démissionnaire sans pouvoir prétendre au versement du chômage.
Lorsque la prise d'acte est constatée par le salarié, il est malheureusement trop tard pour l'employeur de réagir. Car corriger une erreur reviendrait à la reconnaître et à légitimer la décision du salarié. Il ne reste alors à l'employeur qu'à défendre ses arguments devant les prud'hommes.
La seule manière d'éviter une prise d'acte est de ne pas se placer dans une situation qui la permette (« manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail »). Pour cela il convient de veiller à l'application du droit du travail et notamment au respect des règles en matière de rémunération, de sécurité et plus généralement de conditions de travail.
Une salariée de la RATP s’estimait harcelée moralement par l’ouverture intempestive de son courrier et par le fait que ses demandes de fournitures et d’équipements de travail n’étaient pas satisfaites dans des délais raisonnables.
La Cour d’Appel avait rejeté sa demande d’indemnité pour préjudice.
La Cour de Cassation l’a admise dans la mesure où des données médicales produites par la salariée attestait de la dégradation de son état de santé, ce qui permettait de présumer l'existence un harcèlement !
Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-10.979 (n° 1302 FS-D), L. c/ RATP
La loi encadre strictement le travail de nuit : il doit être autorisé la convention collective ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou encore par l’inspecteur du travail.
On rappelle que les heures de nuit vont de 21 heures à 6 heures du matin (sauf convention ou accord qui peut les fixer de 22 heures à 7 heures)
Un supermarché vient d’être condamné pour avoir fait travailler des salariés après 21 heures. La Cour de Cassation a rappelé à cette occasion que le travail de nuit ne concerne que les secteurs pour lesquels il est indispensable : les discothèques, les casinos, les hôpitaux…
Cass. crim. 2 septembre 2014 n° 13-83.304 (n° 3461 F-D), Sté Z.
On connaissait le DIF (Droit Individuel à la Formation). Il permettait à chaque salarié de capitaliser des heures de formations pour les utiliser en général en dehors de son temps de travail.
Le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (Cereq) fait le constat suivant : seulement 6,5 % des salariés ont eu recours au DIF. Pire : moins de 3 % des heures acquises ont été utilisées !!!
Fort de ce constat, le DIF est supprimé et remplacé par le CPF : le Compte Personnel de Formation.
Le CPF est alimenté à hauteur de 24 heures par an (au lieu de 20 heures auparavant) dans la limite de 120 heures (comme auparavant). On y ajoute ensuite 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150 heures.
L’utilisation du CPF est faite librement en dehors de heures de travail ou avec accord de l'employeur pendant les heures de travail (comme auparavant).
À noter que les employeurs devront informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014. Les heures du DIF seront basculées dans le CPF.
La principale innovation du CPF réside dans le fait que ce compte n’est plus lié au contrat de travail mais au salarié. Il le suit durant sa vie professionnelle et ses périodes de chômage.
Ce compte sera géré par la Caisse de Dépôts et Consignations avec sans doute des recrutements à la clé…
À ce stade il paraît difficile d'imaginer comment l'échec du DIF va se transformer en succès pour le CPF !!!
Décret 2014-1120 du 2 octobre 2014 (JO 4 p. 16191 s.)
Décret 2014-1119 du 2 octobre 2014 (JO 4 p. 16191 s.)
On rappelle que la loi du 20 janvier 2014 a instauré la tenue d’un compte pénibilité pour l’ensemble des salariés afin de permettre à ceux exerçant un travail pénible de partir plus tôt à la retraite.
Le gouvernement aurait pu choisir d’adapter les ages de départ à la retraite en fonction de l’espérance de vie de chaque profession. Au lieu de cela, voici le dispositif mis en place :
Le compte pénibilité est obligatoire à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés qui effectuent un travail de nuit, un travail répétitif, un travail en équipes successives ou un travail en milieu hyperbare. Il sera obligatoire pour les autres salariés à compter du 1er janvier 2016.
Dans un premier temps, seuls les salariés dépassant certains seuils nécessiteront la mise en place du compte pénibilité : activités en milieu hyperbare :
Six autres facteurs de risques (manutention de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit) devront être pris en compte à partir du 1-1-2016.
Ce compte sera financé par une cotisation de 0,01 % de la masse salariale à compter de 2017. En outre une cotisation de 0,1 % sera due dès 2015 par les employeurs qui exposent leurs salariés à des facteurs de pénibilité. Ce taux passera à 0,2 % en 2017.
Ces taux seront doublés pour les salariés soumis à plusieurs facteurs de pénibilité.
Ce compte permettra aux salariés concernés d’obtenir des points (4 points pour un facteur de pénibilité, 8 pour plusieurs facteurs, 1 point par période de 3 mois pour les CDD…). Ces points seront calculés sur la base de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Les caisses régionales d’assurance vieillesse auront la charge de les contrôler.
Les points obtenus par les salariés serviront :
Est-il nécessaire de rappeler que le 25 juin 2014 le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises !!!
Décret 2014-1157 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16473)
Décret 2014-1156 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16470)
Décret 2014-1155 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16468 s.)
Les entreprises qui traiteront des marchés publics devront toutes obligatoirement facturer de manière électronique à compter de 2020. Cette mise en place sera progressive :
– le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises qui emploient plus de 5 000 salariés ;
– le 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui emploient entre 250 et 4 999 salariés ;
– le 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui emploient entre 10 et 249 salariés et réalisent un CA compris entre 2 et 50 millions d’euros ou un total de bilan compris entre 2 et 43 millions d’euros ;
– le 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés et réalisant un CA ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros).
Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, JO du 27
La presse nous le rabâche depuis des jours : le gouvernement menaçait de soumettre les dividendes aux charges sociales dans les SA et les SAS pour éviter les abus de certains dirigeants.
En effet il semblerait que des gens biens conseillés aient trouvé la méthode pour payer moins d'impôt. Qu'en est-il vraiment ?
Rappelons tout d'abord qu'un dirigeant associé dispose de deux sources de revenus possibles de sa société : prendre des salaires pour rémunérer son travail ou attendre la fin de l'année et percevoir des dividendes pour rémunérer son capital.
Tout le monde connaît le coût d'un salaire en charges sociales : entre 50 % du salaire net pour un dirigeant au RSI et 80 % s'il est au régime général de la Sécurité Sociale. Par comparaison, nos médias nous répètent que les dividendes, eux, ne sont soumis qu'à 15,5 % de CSG.
Oui, mais… pour se distribuer du dividende il faut avoir réalisé des bénéfices. Et si certains en abusent c'est qu'ils ont fait de gros bénéfices, et les gros bénéfices sont taxés à 33,33 %. Eux-mêmes donnent lieu à de gros dividendes taxés à l'impôt sur le revenu à des taux de 41 % voire même de 45 % (après prise en compte d'un abattement).
Allons à l'essentiel, dans ces conditions que reste-t-il du bénéfice avant impôt lorsqu'il tombe dans la poche du dirigeant ? Probablement 43 % de la somme (pour une imposition à 41 %), soit un taux de prélèvement de 57 % !!!
Évidement c'est un peu moins que les 65 % qui seraient prélevés sur un dirigeant salarié (impôt sur le revenu compris). Mais la politique du tout dividende n'est pas sans conséquence : impact sur la retraite (surtout en cas de salaires en-dessous du plafonds de la Sécurité Sociale) et les indemnités journalières (maintien d'un salaire plus faible en cas d'arrêt maladie).
Vouloir payer 57 % au lieu de 65 % en demandant moins de sécurité sociale, quel abus !!!
Si le législateur a renoncé à supprimer les termes « père » et « mère » dans le Code Civil pour les remplacer par « parent 1 » et « parent 2 », il n'a pas totalement jeté l'éponge.
Ainsi la loi du 4 août 2014 supprime le terme « en bon père de famille » pour le remplacer par le terme « raisonnablement ».
On rappelle que cette expression est très souvent utilisé en droit civil ou en droit commercial pour dire qu'une personne doit gérer prudemment un bien ou une affaire.
Loi 2014-873 du 4 août 2014, art. 26 (JO 5 p. 12949)