On rappelle que la loi du 20 janvier 2014 a instauré la tenue d’un compte pénibilité pour l’ensemble des salariés afin de permettre à ceux exerçant un travail pénible de partir plus tôt à la retraite.
Le gouvernement aurait pu choisir d’adapter les ages de départ à la retraite en fonction de l’espérance de vie de chaque profession. Au lieu de cela, voici le dispositif mis en place :
Le compte pénibilité est obligatoire à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés qui effectuent un travail de nuit, un travail répétitif, un travail en équipes successives ou un travail en milieu hyperbare. Il sera obligatoire pour les autres salariés à compter du 1er janvier 2016.
Dans un premier temps, seuls les salariés dépassant certains seuils nécessiteront la mise en place du compte pénibilité : activités en milieu hyperbare :
Six autres facteurs de risques (manutention de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit) devront être pris en compte à partir du 1-1-2016.
Ce compte sera financé par une cotisation de 0,01 % de la masse salariale à compter de 2017. En outre une cotisation de 0,1 % sera due dès 2015 par les employeurs qui exposent leurs salariés à des facteurs de pénibilité. Ce taux passera à 0,2 % en 2017.
Ces taux seront doublés pour les salariés soumis à plusieurs facteurs de pénibilité.
Ce compte permettra aux salariés concernés d’obtenir des points (4 points pour un facteur de pénibilité, 8 pour plusieurs facteurs, 1 point par période de 3 mois pour les CDD…). Ces points seront calculés sur la base de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Les caisses régionales d’assurance vieillesse auront la charge de les contrôler.
Les points obtenus par les salariés serviront :
Est-il nécessaire de rappeler que le 25 juin 2014 le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises !!!
Décret 2014-1157 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16473)
Décret 2014-1156 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16470)
Décret 2014-1155 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16468 s.)
About the author