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Domicile conjugal et séparation de biens

Le régime matrimonial a la réputation de partager clairement les biens entre les époux. Mais à condition de ne pas acquérir ces biens en commun. Et c'est le cas tout particulièrement pour le domicile conjugal.

En effet, chaque époux est présumé s'acquitter de sa contribution au mariage. Si le domicile conjugal a été acquis par les deux époux à part égale, le bien sera partagé entre eux à part égale à la dissolution du mariage. Et ce, même si l'un des époux a contribué beaucoup plus largement au financement que l'autre.

La Cour de Cassation rappelle que dans un tel cas, celui qui a versé le plus ne dispose en aucun cas d'une créance vis à vis de l'autre.

Cass. 1e civ. 1er avril 2015 n° 14-14.349 (n° 356 F-PB)

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Responsabilité sociale du donneur d’ordres

Lorsque l'on donne un travail en sous-traitance à une autre entreprise, on doit s'assurer que cette dernière respecte ses obligations sociales et notamment qu'elle n'a pas recours au travail dissimulé, qu'elle s’acquitte de ses cotisations sociales et que ses salariés d'origine étrangère disposent d'un titre de travail.

Pour ce faire, il convient de demander au sous-traitant de fournir des copies des déclarations d'embauche de ses salariés ainsi que des attestations de versement de ses cotisations sociales.

Toutefois, la responsabilité du donneur d'ordre ne peut être recherchée pour les petites infractions. La loi fixait antérieurement le seuil à 3.000 €. Il vient d'être relevé à 5.000 €

Décret 2015-364 du 30-3-2015, art. 13 : JO 31

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Vapotage interdit

L'assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la modernisation du système de santé.

La principale mesure de cette loi est la généralisation du tiers payant.

Une mesure concerne les entreprises : l'interdiction de l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics et notamment sur le lieu de travail.

Il ne serait pas interdit de vapoter dans les bureaux individuels. Toutefois la mise en place d'espaces vapoteurs serait rendue obligatoire !

A noter aussi pour les agences de mannequinat l'interdiction d'exercer pour toute personne dont l'indice de masse corporelle atteste un état de dénutrition. L'employeur qui aurait recours à des mannequins en infraction avec cette réglementation risque 75.000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement.

Ce projet de loi sera prochainement examiné par le Sénat.

Projet de loi de modernisation de notre système de santé – 1e lecture AN

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Sur-amortissement de 40 % : premières précisions

Le ministère des finances commente le dispositif présenté par le premier ministre le 8 avril dernier.

Il concerne les investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

La date à prendre en compte est la date à laquelle l'entreprise est devenue propriétaire du matériel même si la livraison et le paiement n'ont pas été effectués. Le plus souvent il s'agit de la date de livraison. Mais il peut s'agir aussi de la date à laquelle la fabrication du bien a été terminée s'il est nettement individualisé (ex : machine spéciale).

Il touche tous les investissements éligibles à l'amortissement dégressif, à savoir « des biens d'équipement [..] acquis par les entreprises industrielles » :

– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport),

– les matériels de manutention ;

– les installations d'épuration d'eau ou d'assainissement d'atmosphère ;

– les installations productrices d'énergie (sauf production d'électricité soumises à un tarif réglementé) ;

– les matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique ou technique ;

– les logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (GPAO…)

Les entreprises individuelles comme les sociétés peuvent en bénéficier dès lors qu'elles sont soumises à un régime réel (exclusion des auto-entrepreneurs et micro-entreprises).

L'amortissement s'applique en cas d'achat direct du bien comme dans le cas du recours au leasing. Il est de 40 % de la valeur d'origine du bien acheté. Mais cet amortissement se pratique sur la durée normale d'amortissement du bien.

Exemple : achat d'une machine pour 100.000 € amortissable sur 5 ans. L'amortissement exceptionnel sera de 40.000 € (40%) répartis sur 5 ans. L'entreprise pourra déduire une somme de 40.000 / 5 = 8.000 € chaque année pendant 5 ans.

La vente du bien ne remet pas en cause les amortissements pratiqués jusqu'alors.

Cet amortissement n'a aucun impact direct sur les comptes de l'entreprise : il ne diminue pas le bénéfice comptable. Il contribue seulement à diminuer l'impôt sur les sociétés (ou l'impôt sur le revenu et le RSI pour les entrepreneurs individuels).

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10062-PGP?branch=2

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La holding a ses limites

La société holding est un formidable outil de préservation du patrimoine. Elle permet normalement de sauvegarder les dividendes remontés des filiales en cas de liquidation judiciaire de l’une d’entre elles.

Mais attention : encore faut-il n’avoir pas confondu le patrimoine de la société mère avec celui des sociétés filles. Il s’agit là de respecter le droit commun : le travail effectué par une société pour le compte d’une autre doit être facturé au prix du marché.

Outre l’application de ces règles de bon sens, il convient de garder à l’esprit l’indépendance maximum des sociétés au regard des créanciers : le fournisseur qui contracte avec la filiale ne doit pas pouvoir en déduire qu’il bénéficie des garanties de la société mère. En clair, la société holding ne doit pas laisser croire au fournisseur de sa société fille qu’elle paiera à sa place en cas de difficultés.

C’est ce qui est arrivé à une société holding qui « lorsque le créancier s’apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, » a laissé croire au fournisseur « qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat ». La société holding a ainsi été condamnée à payer la dette de sa filiale.

Cass. com. 3 février 2015 n° 13-24.895 (n° 101 F-PB), Sté Tessier Ashpool finances c/ Sté KFA technologies

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Mon chien est un objet sensible

Sur le plan du droit civil, les animaux demeurent soumis au régime des biens. Toutefois la loi les considère désormais comme des êtres vivants « doués de sensibilité ».

Si cette disposition vise à faire plaisir aux amis des animaux, elle est sans grand effet sur leur statut juridique. Un animal reste la propriété d’un humain. Il peut même devenir un immeuble (par opposition à un bien meuble) dans certaines situations !

Loi 2015-177 du 16 février 2015

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Forfait social à 8 % pour les nouveaux contrats d’intéressement ?

Le projet de loi Macron pour la croissance a été adopté le 19 février dernier en première lecture par l’assemblée. Il doit encore être validé par le sénat.

Une mesure importante vise l’intéressement des salariés : actuellement taxé à 20 % (forfait social), le taux serait ramené à 8 % pendant 6 ans pour les nouveaux contrats d’intéressements dans les entreprises de moins de 50 salariés.

De quoi relancer cette formule qui permet de motiver les collaborateurs de l’entreprise.

Rappelons en les grands principes :

– on calcule un montant global à partir d’un indicateur de l’entreprise : chiffre d’affaires, résultat d’exploitation…

– le montant obtenu peut être plafonné. Exemple : 30 % du résultat d’exploitation dans la limite de 20.000 €.

– le montant obtenu est également plafonné par la loi : il ne peut de toute façon dépasser 20 % des salaires ou 1/2 plafond de sécurité sociale (environ 19.000 € par personne).

– on répartit le montant calculé sur tous les salariés selon de critères que l’on détermine : ancienneté, montant du salaire, durée de présence…

Si la formule a l’inconvénient de récompenser même les moins méritants, elle fait économiser globalement à l’entreprise et au salarié de 40 à 70 % de charges sociales. En outre, le placement des fonds sur un Plan d’Épargne Entreprise fait bénéficier au salarié d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Projet de loi pour la croissance

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SARL, qui es-tu ?

Toute personne qui s’est portée caution pour sa société ou pour un membre de sa famille se souvient de la lourdeur du formalisme : il faut recopier à la virgule près un long texte du type « En me portant caution de .., dans la limite de la somme de …, je m’engage à rembourser au prêteur … » (Code de la consommation art. L 341-2).

Ce type de garantie est souvent demandé par la banque lors de l’octroi d’un prêt. Mais il peut tout aussi bien être demandé par un fournisseur pour garantir des marchandises ou par un bailleur pour son loyer.

Même parfaitement respecté sur la forme, ce texte doit être valable sur le fonds et notamment désigner les bonnes personnes.

Un acte de caution avait été rédigé ainsi pour demander à un gérant de se porter caution pour sa société : « En me portant caution de […] 134 792,90 euros TTC […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL n’y satisfait pas elle-même. »

Ce cautionnement a été considéré par la Cour de Cassation comme désordonné et confus : l’acte n’identifiait pas clairement le bénéficiaire. Le terme « la SARL » pouvait désigner n’importe quelle société.

Enfin, l’une des principales sources de remise en cause des actes de cautions est leur caractère disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de celui qui se porte garant. Et sa situation est appréciée à la signature de l’acte. Ainsi une caution solvable qui devient insolvable par la suite devra assumer sa dette quelle que soit les conséquences. Il ne faut pas pour autant en conclure que la caution d’une personne insolvable lors de la signature est sans effet : celui qui s’est porté caution avec un patrimoine insuffisant et devient solvable au moment où sa garantie est appelée, est tenu de payer la dette.

Cass. com. 27 janvier 2015 n° 13-28.502 (n° 73 F-D), SARL Ets Giffone c/ M.

CA Versailles 5 février 2015 n° 13/02658, ch. 13, A. c/ Sté LCL

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Sortir du RSI : n ‘y comptez pas…

La rumeur enfle sans cesse sur la possibilité de sortir du régime obligatoire de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse. Cette question se pose bizarrement à propos du RSI mais pourrait théoriquement toucher toutes les caisses obligatoires.

Rappelons que tout est parti d’un arrêt de la Cour de Justice Européenne de 2013. Dans une affaire qui n’avait rien à voir avec des problèmes d’affiliation ou de cotisations, la question posée était de savoir si une caisse d’assurances sociales (la caisse allemande BKK) était soumise aux règles de la concurrence privée. La Cour avait répondu oui. Il n’en fallait pas plus pour que certains en concluent que si une caisse d’assurances sociales devait se voir appliquer le droit de la concurrence c’est qu’elle relevait plus du domaine privé que du domaine public et qu’il fallait y voir un organisme d’assurance parmi d’autres.

Nombreux sont ceux qui se sont alors engouffrés dans cette brèche. Et le RSI étant basé sur un principe de solidarité, il devenait évidemment bien plus intéressant financièrement de tenter d’en sortir et de souscrire une assurance privée.

Mais face au désastre financier qu’aurait pu causer ce mouvement, le législateur a vivement réagi et mis en place des sanctions dissuasives pour les récalcitrants : 2 ans de prison et 30.000 € d’amendes à ceux qui inciteraient au départ du RSI (loi de finances pour 2015) !

Et pour boucler la boucle la jurisprudence vient confirmer la ”légalité” de la loi :

– dans un arrêt du 24 février 2015 la Cour de Cassation confirme qu’un agriculteur relève obligatoirement de la MSA ;

– dans un arrêt du 23 mars 2015 la Cour d’Appel de Limoges indique que le RSI relève bien du secteur privé mais assure une mission de service public qui lui a été attribuée par la loi.

Cass. crim. 24-2-2015 n° 14-80.050 CA Limoges ch. soc. 23-3-2015 no 13-00341