Category Archive DROIT PRIVE

Byadmin5543

Dénigrement et concurrence déloyale

Dans une interview le fondateur de Free avait tenu les propos suivants :

« La pratique actuelle qui mélange le prix du service, celui du terminal et une prétendue subvention est une façon de faire du crédit à la consommation déguisé… sans se soumettre aux contraintes légales. En l’occurrence, cela revient à pratiquer des taux d’usure de 300 à 400 % que le consommateur ne voit pas. Je vous l’annonce en avant-première : nous avons déposé plainte contre SFR pour faire reconnaître la nullité de ce type de contrat. Nous les assignons pour concurrence déloyale ».

Dans le même temps, Free avait poursuivi SFR en justice pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses.

La cour d’appel de Paris a jugé que ces propos tenus par le fondateur de Free constituaient un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale.

L’accusation d’agissements illégaux en l’absence de toute décision judiciaire était démesurée et marquaient la volonté de nuire en recherchant une large diffusion auprès du public, même si les communications de la part de son concurrent étaient bien plus dénigrantes.

La cour d’appel a condamné la société Free à verser 500 000 € de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’image et à la notoriété de SFR.

CA Paris 9 mars 2016 n° 13/01884, ch. 5-4, SAS Free mobile c/ SA SFR

Byadmin5543

Nouveaux tarifs notariés

Les nouveaux tarifs des notaires sont fixés suite aux dispositions de loi Macron du 6 août 2015.

Ces nouveaux tarifs enregistrent une baisse globale de l’ordre de 1,4 %. Ils s’appliqueront à compter du 1er mai 2016.

Pour les ventes d’immeubles de faible montant, les honoraires sont désormais plafonnés à 10 % de la valeur du bien cédé, avec une rémunération minimum de 90 €.

Décret 2016-230 et arrêté du 26-2-2016

Byadmin5543

Perte de la moitié du capital : attention danger !

Lorsqu’une entreprise subit des pertes, il arrive couramment que ses capitaux propres (la somme constituée pas son capital de départ et les bénéfices successifs non prélevés) diminuent fortement jusqu’à devenir inférieurs au montant du capital social (le montant versé initialement à la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital).

Cette situation est jugée dangereuse pour ses créanciers (les fournisseurs, l’état…) La Loi oblige dans ce cas le dirigeant à réunir les associés afin de statuer sur la poursuite de la société et à publier cet événement dans un journal d’annonces légales.

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la Cour d’Appel de Paris a jugé qu’à défaut d’avoir effectué cette démarche, le dirigeant avait commis une faute de gestion ayant contribué à aggraver le passif de la société. Il a été condamné à payer les dettes de l’entreprise !!!

CA Paris 22 octobre 2015 n° 14/26208, ch. 5-9, D. c/ SELARL Archibald ès qual. Cass. com. 13 octobre 2015 n° 14-15.755 (n° 894 F-D)

ByE.DALOZ

Comment combler les milliards perdus par l’ARRCO et l’AGIRC ?

Les généreuses institutions de retraite des cadres (AGIRC) et des non cadres (ARRCO) ont vidé leurs caisses. Sans une réforme, les retraites complémentaires ne peuvent plus être assurées à leur niveau actuel.

Un accord vient d’être trouvé pour y remédier. Avec une hausse de cotisations et une baisse de prestations, l’hémorragie devrait être stoppée pour quelque temps.

Le taux d’appel des cotisations à 125 % est reconduit de 2016 à 2018 et passe à 127 % en 2019

Quand le salarié et l’employeur verseront 127 € à la caisse de retraite, celle-ci consacrera 100 € à la retraite du salarié.

La contribution exceptionnelle temporaire (CET) est reconduite pour les années 2016 à 2018

Cette contribution semble prendre un caractère permanent.

La cotisation AGFF est étendue à la tranche Agirc C à compter du 1er janvier 2016, aux mêmes taux que sur la tranche B (employeur : 0,22 % ; salarié : 0,13 %)

C’est la deuxième hausse de cotisations (après la majoration du taux d’appel de cotisations ci-dessus)…

Un régime unifié de retraite complémentaire sera créé au 1er janvier 2019

Il s’agit de la disparition du régime spécifique des cadres. À compter de 2019, tout le monde sera logé à la même enseigne.

Hausse de cotisations en 2019 et simplification des tranches de cotisations

C’est la troisième phase de hausse des cotisations. En simplifiant les tranches on en profite pour “arrondir” les taux : 17 % à partir de la tranche B au lieu des 16,20 actuels (ARRCO) ou 16,44 (AGIRIC).

Cela nous amènera tout de même à un taux global réel proche de 24 % pour la seule retraite complémentaire en tranche B à l’horizon 2019…

Et un peu de malus pour finir…

L’accord instaure un nouveau Malus appelé « Coefficient de solidarité ». Ceux qui prendront leur retraite à l’âge prévu par le régime général (au plus tôt à 62 ans) se verront appliquer un coefficient de 0,90 par année pendant 3 ans (dans la limite de 67 ans).

Projet d’ANI Agirc-Arrco-Agff du 30-10-2015

ByE.DALOZ

Sociétés anonymes : le retour ?

La forme juridique de la Société Anonyme est largement boudée par les juristes depuis les adaptations faites sur sa petite sœur : la Société par Actions Simplifiée (SAS et SASU).

L’une des raisons est évidente : alors qu’on peut créer une SAS avec un seul associé, il ne faut pas moins de 7 actionnaires pour constituer une Société Anonyme.

La loi vient de corriger cette disposition totalement désuète. Néanmoins, il faudra tout de même deux associés pour constituer une SA sauf pour les sociétés cotées (7 actionnaires) et les sociétés d’exercice libéral (3 actionnaires). La possibilité d’une SA unipersonnelle n’a pas été retenue.

A noter que la liberté avec laquelle on rédige les statuts d’une SAS risque de laisser encore peu de place à la SA dont les dispositions statutaires restent au contraire fortement encadrées.

Ordonnance 2015-1127 du 10 septembre 2015 : JO du 11 septembre p. 15851

ByE.DALOZ

Ouverture le dimanche : quelques assouplissements

Le principe général en matière de droit du travail français est la fermeture hebdomadaire le dimanche.

Ce principe comprend un certain nombre d’exceptions :

  • les contraintes liées besoins du public : hôtels, bars, restaurants, spectacles (la liste figure à l’article R.3132 du Code du Travail). Ce type d’ouverture ne nécessite aucune autorisation. Dans ce cas les salariés travaillent le dimanche par roulement ;

  • les commerces de détail alimentaire : l’ouverture le dimanche est permise jusqu’à 13 heures ;

  • les contraintes de production : les conventions collectives d’un certain nombre d’industries prévoient la possibilité d’organiser le travail de manière continue. A défaut de disposition de la convention, il faut une autorisation de l’inspection du travail.

A ces exceptions s’ajout la possibilité d’ouvrir le dimanche par roulement grâce à un accord collectif : par la convention collective, à défaut par un délégué syndical, à défaut par un ou plusieurs salariés mandatés.

La loi crée 4 nouvelles catégories de zones dans lesquelles il est possible de pratiquer le repos dominical par roulement :

  • les zones touristiques internationales (zones à définir par le ministre du travail) ;

  • les zones commerciales (définies par les mairies) ;

  • les zones touristiques (définies par les mairies) ;

  • les gares.

Par ailleurs les maires peuvent désormais autoriser 12 ouvertures le dimanche par an (au lieu de 5 actuellement).

Dans tous les cas, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche.

Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art 241 à 253 et 257.

ByE.DALOZ

Recouvrement rapide des petits impayés

Actuellement, en cas d’impayé de la part d’un client, la seule procédure simplifiée existante est l'injonction de payer. Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance. Cette décision est communiquée à un huissier qui la signifie au mauvais payeur. Ce dernier dispose alors de 30 jours pour contester.

Une nouvelle procédure s’appliquera aux petits impayés : la limite n’est pas encore fixée, elle devrait s’établir entre 1.000 et 2.000 €.

Il ne sera plus nécessaire d’obtenir une décision du tribunal. L’huissier se chargera directement d’envoyer une lettre recommandée au débiteur. Le créancier et le débiteur disposeront alors d’un mois pour se mettre d’accord et l’huissier procédera au recouvrement. À défaut une procédure normale reprendra son cours.

Pour être applicables, ces dispositions nécessiteront un décret qui devrait intervenir au plus tard en décembre 2015.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 208

ByE.DALOZ

Résidence de l’entrepreneur : protection automatique

C’est l’une des dispositions de la « loi macron » qui s’appliquera dès que le t exte (actuellement étudié par le conseil constitutionnel) sera publié au journal officiel.

En effet la déclaration d’insaisissabilité crée en 2003 était à ce jour le seul moyen (coûteux puisque nécessitant un acte notarié) de protéger le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.

Il est également toujours possible de se constituer en EIRL mais ce statut peu clair, il faut le dire, n’a pas rencontré depuis 2011 le succès attendu par le législateur.

La résidence principale sera donc désormais automatiquement protégée lors de la création de l’entreprise individuelle.

Le reste des biens fonciers restera en revanche soumis à la déclaration d’insaisissabilité pour être préservé en cas de mauvaise fortune de son propriétaire.

ByE.DALOZ

Domicile conjugal et séparation de biens

Le régime matrimonial a la réputation de partager clairement les biens entre les époux. Mais à condition de ne pas acquérir ces biens en commun. Et c'est le cas tout particulièrement pour le domicile conjugal.

En effet, chaque époux est présumé s'acquitter de sa contribution au mariage. Si le domicile conjugal a été acquis par les deux époux à part égale, le bien sera partagé entre eux à part égale à la dissolution du mariage. Et ce, même si l'un des époux a contribué beaucoup plus largement au financement que l'autre.

La Cour de Cassation rappelle que dans un tel cas, celui qui a versé le plus ne dispose en aucun cas d'une créance vis à vis de l'autre.

Cass. 1e civ. 1er avril 2015 n° 14-14.349 (n° 356 F-PB)

ByE.DALOZ

Responsabilité sociale du donneur d’ordres

Lorsque l'on donne un travail en sous-traitance à une autre entreprise, on doit s'assurer que cette dernière respecte ses obligations sociales et notamment qu'elle n'a pas recours au travail dissimulé, qu'elle s’acquitte de ses cotisations sociales et que ses salariés d'origine étrangère disposent d'un titre de travail.

Pour ce faire, il convient de demander au sous-traitant de fournir des copies des déclarations d'embauche de ses salariés ainsi que des attestations de versement de ses cotisations sociales.

Toutefois, la responsabilité du donneur d'ordre ne peut être recherchée pour les petites infractions. La loi fixait antérieurement le seuil à 3.000 €. Il vient d'être relevé à 5.000 €

Décret 2015-364 du 30-3-2015, art. 13 : JO 31