Category Archive SOCIAL

ByE.DALOZ

Contrat de génération : les premiers contours du projet

Le contrat de génération est une mesure qui vise à favoriser l’embauche des jeunes tout en préservant l’emploi des seniors jusqu’à leur départ à la retraite.

En pratique, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’entreprise percevra une aide forfaitaire durant 3 ans lorsqu’elle embauchera un jeune de 16 à 25 ans en CDI tout en maintenant, dans le poste correspondant, une personne de plus de 57 ans jusqu’à son départ à la retraite.

Conseil des ministres du 5 septembre 2012 : note d’orientation du 4 septembre 2012

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DE L’AVENIR… DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Les contrats d’avenir, dont le but est d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés en contrepartie d’une aide de l’Etat, sont destinés au secteur non marchand : collectivités territoriales, associations, organismes à but non lucratif de l’économie sociale et solidaire…Ils concernent les activités ayant une utilité sociale avérée et susceptible d’offrir des perspectives de recrutement durable : filières vertes et numériques, secteur social et médico-social, aide à la personne, animation et loisirs, tourisme…

Ce n’est que dans des cas exceptionnels et sous condition d’encadrement et de tutorat que le secteur marchand pourrait en bénéficier.

Conseil des ministres du 29 août 2012 Projet de loi

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Indemnités de licenciements : vers un assujettissement aux charges ?

Les indemnités de licenciement sont en principes exonérées de charges sociales. Seules sont assujetties les très fortes indemnités, celles dépassant 30 fois le plafonds annuel de sécurité sociale : plus d’un million d’euros.

La loi de finance vient de diminuer fortement ce plafonds pour le ramener à 10 PSS soit 363.720 €. Concrètement, elle ne touche donc plus seulement les dirigeants de grande société mais également certains cadres.

Loi de finances rectificative pour 2012 art. 30

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TNS : augmentation des charges

Le taux de cotisation vieillesse des artisans, industriels et commerçants va augmenter à compter du 1er novembre 2012. Cette mesure concerne donc également tous les gérants de SARL ou EURL soumis à ce statuts.

Il est actuellement de 16,65 % et va évoluer de la manière suivante :

– 16,85 % à compter du 1er novembre 2012 ;

– 16,95 % à compter du 1er janvier 2014 ;

– 17,05 % à compter du 1er janvier 2015 ;

– 17,15 % à compter du 1er janvier 2016.

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Un disque dur n’est pas un répertoire

Un « employé par la SNCF depuis le 2 novembre 1976, en dernier lieu en qualité de chef de brigade régional adjoint de la surveillance générale, a été radié des cadres le 17 juillet 2008 pour avoir stocké sur son ordinateur professionnel un très grand nombre de fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations ».

Le salarié prétend, pour se défendre, que « l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur […] qu’en présence de ce dernier » .

Mais la zone de stockage en cause est un disque dur libellé « D : /données personnelles » qui « aurait servi traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels, »  et « que l’analyse du disque a fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle » on pouvait donc « en déduire que la SNCF était en droit de considérer que la désignation ”données personnelles” figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à cet élément.

La Cour de Cassation prend position sur cet aspect technique en précisant que « la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient. »

Une décision similaire avait été rendue en mai 2012 (voir notre n°14 de juin 2012) à propos d’un répertoire « Mes Documents ». Il en aurait été autrement pour un répertoire portant le nom du salarié.

Cass. soc. 4 juillet 2012 n° 11-12.502 (n° 1831 F-D), Libert c/ Sté Nationale des chemins de fer français

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Responsabilité de l’employeur en matière de congés

L’employeur doit informer ses salariés au moins deux mois avant leur période de congés payés, leur communiquer l’ordre de départ au moins un mois avant puis s’assurer que chaque salarié a bien pris ses congé. A défaut, il peut être condamné à leur verser des dommages et intérêts.

La Cours de Cassation faisant application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, juge désormais qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

C’est donc à l’employeur de prouver qu’il a permis au salarié de prendre ses congés

Cass. soc. 13 juin 2012 n° 11-10.929 (n° 1518 FS-PBR), Barthelemy c/ Sté Médiapost

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Harcèlement moral : licenciement pour accusation mensongère

Un salarié dépose une main courante auprès de la gendarmerie et de sa direction pour signaler le harcèlement moral dont il est victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il s’avère par la suite que les accusations du salarié à l’encontre de son supérieur sont mensongères.

La société licencie le salarié pour faute grave. La Cour de Cassation estime que le licenciement est justifié.

Cass. soc. 6 juin 2012 n° 10-28.345 (n° 1380 FS-PB), Fechtali c/ Sté Sogep

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Attention au micro

Un employeur découvre un dictaphone en position d’enregistrement dissimulé sous l’écran du bureau d’un de ses cadres. Il en vérifie aussitôt le contenu et s’aperçoit qu’il a enregistré les conversations de travail de ses collègues.

L’employeur licencie son cadre pour faute grave. Dans un premier temps, la Cour d’Appel le soutient dans cette décision. Mais la Cour de Cassation lui donne finalement tort : il aurait dû écouter le contenu du dictaphone en présence de son salarié.

Cass. soc. 23 mai 2012 n° 10-23.521 (n° 1306 FS-PB), Roy c/ R’Fix

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CDD : le motif doit être précis

On rappelle que le Code du Travail impose, pour la signature d’un contrat à durée déterminée, d’en déterminer précisément l’objet. Cette mesure vise à permettre de contrôler la réalité du motif et d’éviter ainsi que le CDD soit détourné de sont objet et utilisé, par exemple, à titre de période d’essai.

Une Cour d’Appel avait jugé que les termes « succroît d’activité lié aux opérations spéciales de notre client X » ne précisaient pas suffisamment le motif du CDD. Elle avait requalifié le contrat en CDI.

La Cour de Cassation vient toutefois d’annuler cette décision en estimant que ce motif était suffisant.

Cette jurisprudence doit nous rappeler qu’il convient de rester très vigilant dans la rédaction du motif d’un CDD et que les simples termes « Succroît de travail » sans autre précision (nom du client, lieu du chantier…) sont très insuffisants et permettraient au salarié de demander la requalification de son contrat en CDI.

Cass. soc. 10 mai 2012 n° 10-14.039 (n° 1103 FS-D), Sté Nd logistics c/ Faknachi

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La formation professionnelle des travailleurs indépendants: rappel

Les dirigeants non salariés (RSI, CIPAV, professions libérales) ne cotisent pas au fonds d’assurance formation de l’entreprise comme tous les salariés.

Ils ne versent qu’une maigre cotisation de 0,15 % du plafonds de la sécurité sociale soit 55 € par an.

Mais à ce titre ils peuvent bénéficier d’actions de formation dont la prise en charge est assurée par :

  • le FIF PL pour les professions libérales

  • l’AGEFICE pour les autres dirigeants.

Chaque année, au mois de mai en général, l’URSSAF remet au dirigeant une attestation de versement de ses cotisations lui permettant de faire valoir ses droits auprès de ces organismes.

Le fonds d’assurance formation prend en charge les frais de formation (dans la limite de 1.000 € par formation et 1.500 € par an pour l’AGEFICE). Le salaire du dirigeant est partiellement pris en compte par un crédit d’impôt égal au taux horaire du SMIC par heure de formation dans la limite de 40 heures par an.