Nombreuses sont les associations qui emploient au moins un salarié. Celui-ci relève alors du droit du travail et bénéficie de la même protection que tout salarié du secteur privé.
Que se passe-t-il en cas d’infraction grave au droit du travail ?
La Cour de Cassation s’est prononcé sur le cas d’un salarié qui avait été embauché par une association sans être déclaré auprès de l’URSSAF et sans avoir donné lieu à paiement de cotisations sociale.
« En l’absence de dispositions dans les statuts de cette association, les pouvoirs et la responsabilité du président doivent être définis par rapport aux règles générales […] et au principe de gestion du bon père de famille[…] ». « Lorsqu’il ne respecte pas les dispositions légales impératives ou commet une faute de gestion, il (le Président de l’association) peut engager sa responsabilité personnelle au bénéfice de l’association ».
En clair, si l’association est condamné à des pénalités, c’est le Président qui paie !
Si la faute semble évidente dans ce cas, que se passerait-il si une personne qui consacre un temps important à une association sans y avoir aucun mandat (président, secrétaire ou trésorier) réclamait soudainement un salaire ? Pourrait-on considérer qu’il y a travail dissimulé ? Le Président serait-il alors redevable des salaires et des charges sociales non versées ?
On ne peut à ce stade que recommander la prudence !!!
Cass. com. 9 juillet 2013 n° 11-23.528 (n° 729 F-D), R. c/ Sté Loire télé
L’administration pénitentiaire et Pôle emploi ont signé une nouvelle convention cadre qui va permettre aux personnes détenues de s’engager dans des démarches de recherche d’emploi avant leur sortie en s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi.
La nouvelles convention cadre permettra :
– l’accès aux services et prestations proposés par Pôle emploi (évaluation des compétences, aide au choix professionnel, inscription dans une action de formation professionnelle et mise en contact avec des entreprises) sera facilité;
– les actions initiées en détention seront saisies dans le dossier de la personne détenue, ce qui facilitera au moment de la sortie de prison, la prise en charge avec l’extérieur.
Un délégué syndical de Force Ouvrière est licencié par une entreprise de journalisme pour motif disciplinaire en raison de son comportement agressif et de violences.
Comme il s’agit d’un salarié protégé, on demande l’autorisation de le licencier à l’Inspecteur du Travail. Ce dernier accepte le licenciement.
L’Union Départementale de Force Ouvrière de la Nièvre saisit le Ministre de l’Emploi par la voie du recours hiérarchique pour faire annuler le licenciement. Le Ministre rejette la demande.
Le salarié saisit le Tribunal Administratif qui ordonne une expertise sur l’état sur son état de santé. L’expert conclue que « le comportement agressif […] était la conséquence des troubles psychiques dont il était atteint et des médicaments qui lui avaient été prescrits pour les traiter… ». Le tribunal annule le licenciement.
Le salarié obtient également gain de cause devant la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
Conclusion : face à un salarié agressif, il faut désormais s’interroger sur son état de santé et au besoin saisir le médecin du travail qui se prononcera sur son aptitude !!!
CE 3 juillet 2013 n° 349496, 4e et 5e s.-s., SA Journal du Centre
A compter du 1er janvier 2015, les auto-entrepreneurs sortiraient automatiquement du régime lorsqu’ils réalisent un niveau de chiffre d’affaires inférieur aux seuils actuels et dont le montant reste à déterminer. On parle de 19.000 € euros pour les prestations de services et 47.500 € pour les autres.
La sortie du régime serait applicable lorsque le seuil est dépassé durant 2 années consécutives.
Les auto-entrepreneurs ne réalisant aucun chiffre d’affaires (donc ne payant aucune cotisation) ne bénéficieraient plus des remboursements de formations des artisans et commerçants s’ils ne versent pas la cotisation annuelle.
Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, AN n° 1338
Les retraites en France sont assurés par le régime général, les régimes de la fonction publique et les régimes complémentaires.
Le déficit cumulé de l’ensemble des régimes atteindrait 21,7 milliards d’euros par an à partir de 2020a défaut de réforme.
Le régime de base de l’état (fonctionnaires…) serait de 8,7 Milliards d’euros. Aucune réforme n’est engagée à ce jour.
Celui des retraite complémentaires serait de 4,4 milliards d’euros. Aucune réforme n’est engagée à ce jour.
La réforme actuelle concerne le régime général dont le déficit annuel à combler à partir de 2020 serait de 7,6 milliards d’euros.
Augmentation de la durée de cotisation d’un trimestres tous les 3 ans à compter de 2020.
Date naiss. |
62 ans en |
Durée de cotisation |
1958 |
2020 |
41 ans et 3 trimestres |
1961 |
2023 |
42 ans |
1964 |
2026 |
42 ans et un trimestre |
1967 |
2029 |
42 ans et 2 trimestres |
1970 |
2032 |
42 ans et 3 trimestres |
1973 |
2035 |
43 ans |
Gain : 0 € par an en 2020.
Actuellement, une personne qui a perçu des revenus trop faibles (moins de 200 heures de SMIC par trimestre) ne valide pas 4 trimestres par an.
Il est prévu de permettre l’acquisition d’un trimestre sur la base de 150 heures de Smic (au lieu de 200 heures actuellement).
Coût : 0
Les périodes de chômage même non indemnisées seraient validées de manière continue dès lors que l’assuré est inscrit à Pôle emploi.
De plus, le Gouvernement prévoit d’inclure, pour le décompte des carrières longues, 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé (départ avant 62 ans).
Coût : 0
Hausse des cotisations de 0,15 point en 2014 pour les salariés et pour les employeurs, puis de 0,05 les 3 années suivantes. En 2017, l’accroissement serait de 0,3 point. La CSG ne serait pas augmentée.
Gain : 4,4 milliards par an en 2020.
La revalorisation des pensions interviendrait au 1er octobre au lieu du 1er avril de chaque année.
Gain : 1,4 milliards par an en 2020.
Les retraites du régime général bénéficient d’une majoration de 10 % (sauf CNAVPL) pour les personnes ayant élevé 3 enfants. Cette majoration est actuellement exonérée d’impôts. L’exonération serait supprimée.
Gain : 1,3 milliards par an en 2020
Un compte personnel de prévention de la pénibilité serait créé en 2015. Ce compte permettrait de cumuler des points pour bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires.
Le dispositif serait financé par une cotisations employeurs :
une cotisation minimum de toutes les entreprises ;
une cotisation par entreprise tenant compte de la pénibilité de l’activité.
Actuellement une personne justifiant d’une incapacité de 80 % peut partir à la retraite à 55 ans. Ce taux serait désormais de 50 %.
Coût : 0,5 milliards par an en 2020
Gain : 0,5 milliards par an en 2020.
Le salarié qui crée, pendant l’exécution de son contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur manque à son obligation de loyauté et commet normalement une faute grave.
Mais la Cour de Cassation considère que le salarié peut cependant réaliser des actes destinés à préparer la création d’une entreprise dont l’exploitation ne doit commencer qu’après la rupture du contrat de travail.
Cass. soc. 19 juin 2013 n° 12-19.097 (n° 1167 F-D), Sté Perspectiv’immo c/ Madar
Il peut arriver qu’une somme soit mise à disposition d’un dirigeant à titre provisoire. C’est le cas notamment lorsque l’on lui attribue un salaire variable en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et que, dans l’attente des chiffres définitifs, un montant fixe lui est versé. Si, dans ces conditions, le dirigeant doit reverser une partie de son salaire en fin d’année, les cotisations sociales avancées ne sont pas remboursées à l’entreprise.
La Cour de Cassation interprète cette opération comme la mise à disposition d’un salaire au dirigeant. Sa restitution ultérieure est assimilée à un ”don” à l’entreprise.
Cass. 2e civ. 25 avril 2013 n° 12-19.144 (n° 692 F-PB), Sté F. Marc de Lacharrière c/ Urssaf 75 de Paris et de la région parisienne
Depuis le 1er juillet 2013, l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une exonération temporaire de la contribution patronale d’assurance chômage dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai.
L’employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution d’assurance chômage pendant :
• 3 mois, dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
• 4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
On rappelle que la cotisation patronale d’assurance chômage et de 4 %
L’effet de l’exonération est donc d’un peu moins de 60 € par mois pour un SMIC. La prime totale à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans au SMIC est donc d’environ 240 €…
Circ. Unédic 2013-17 du 29 juillet 2013
La relation entre un employeur et un employé relève du droit du travail. Toutefois cela n’interdit pas l’employeur de faire valoir le droit pénal le cas échéant.
La Cour de Cassation vient de juger que le salarié qui utilise son temps de travail à d’autres fins que celles pour lesquelles il est payé se rend coupable d’abus de confiance. Il peut ainsi être condamné à verser des dommages et intérêts à son employeur.
Le droit pénal est moins conciliant à l’égard du salarié : la règle qui veut que le doute profite au salarié n’existe pas en matière pénale.
A noter toutefois que les poursuites pénales ne peuvent engagées que pour des faits d’une certaine gravité. Dans l’affaire jugée, le salarié avait également détourné du matériel.
Cass. crim. 19 juin 2013 n° 12-83.031
La loi sur la sécurisation de l’emploi a instauré un nouveau dispositif de conciliation aux prud’hommes.
En pratique, en cas de litige entre un employeur et un employé, il peut être mis fin au contentieux par le versement au salarié d’une somme forfaitaire en fonction de son ancienneté et dont le montant vient d’être fixé par décret :
Ancienneté |
Indemnité |
Inférieure à 2 ans |
2 mois |
De 2 ans à moins de 8 ans |
4 mois |
De 8 ans à moins de 15 ans |
8 mois |
De 15 ans à 25 ans |
10 mois |
De plus de 25 ans |
14 mois |
Au vu de ce barème, on peut s’interroger sur l’avenir d’un tel dispositif.
Décret n° 2013-721 du 2 août 2013