Une personne domiciliée en France, ou de nationalité française résidant à l’étranger, a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt, au besoin sur intervention de la Banque de France. La loi de régulation bancaire apporte quelques modifications sur ce point :
• l’établissement de crédit désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte y procède dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des documents nécessaires (aucun délai n’était prévu auparavant) ;
• l’établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte doit remettre sans délai au demandeur une attestation de refus ;
• la procédure devant la Banque de France peut être maintenant engagée à la demande d’une personne physique par le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend ou encore, par une association dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou une association de consommateurs agréée.
Le droit au compte s’applique désormais explicitement aux personnes inscrites au fichier national des chèques irréguliers (FNCI) et au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Autres dispositions
Le client non professionnel, sera informé au moyen de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Les commissions dues seront limitées à un double plafond, par mois et par opération, qui sera fixé par décret.
Les établissements de crédit devront proposer aux non professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, une offre spécifique comprenant des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
Les emprunteurs non professionnels, ne pourront contracter de prêts dans une devise étrangère remboursables en monnaie nationale que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise (excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur).
Dans le cas où l’emprunteur optera pour un organisme d’assurance de son choix, la banque ne pourra ni modifier le taux (fixe ou variable) ou les conditions d’octroi du crédit figurant dans l’offre de crédit ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de ce contrat d’assurance.
LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Il peut arriver qu’une somme soit mise à disposition d’un dirigeant à titre provisoire. C’est le cas notamment lorsque l’on lui attribue un salaire variable en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et que, dans l’attente des chiffres définitifs, un montant fixe lui est versé. Si, dans ces conditions, le dirigeant doit reverser une partie de son salaire en fin d’année, les cotisations sociales avancées ne sont pas remboursées à l’entreprise.
La Cour de Cassation interprète cette opération comme la mise à disposition d’un salaire au dirigeant. Sa restitution ultérieure est assimilée à un ”don” à l’entreprise.
Cass. 2e civ. 25 avril 2013 n° 12-19.144 (n° 692 F-PB), Sté F. Marc de Lacharrière c/ Urssaf 75 de Paris et de la région parisienne
Depuis le 1er juillet 2013, l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une exonération temporaire de la contribution patronale d’assurance chômage dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai.
L’employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution d’assurance chômage pendant :
• 3 mois, dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
• 4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
On rappelle que la cotisation patronale d’assurance chômage et de 4 %
L’effet de l’exonération est donc d’un peu moins de 60 € par mois pour un SMIC. La prime totale à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans au SMIC est donc d’environ 240 €…
Circ. Unédic 2013-17 du 29 juillet 2013
La relation entre un employeur et un employé relève du droit du travail. Toutefois cela n’interdit pas l’employeur de faire valoir le droit pénal le cas échéant.
La Cour de Cassation vient de juger que le salarié qui utilise son temps de travail à d’autres fins que celles pour lesquelles il est payé se rend coupable d’abus de confiance. Il peut ainsi être condamné à verser des dommages et intérêts à son employeur.
Le droit pénal est moins conciliant à l’égard du salarié : la règle qui veut que le doute profite au salarié n’existe pas en matière pénale.
A noter toutefois que les poursuites pénales ne peuvent engagées que pour des faits d’une certaine gravité. Dans l’affaire jugée, le salarié avait également détourné du matériel.
Cass. crim. 19 juin 2013 n° 12-83.031
La loi sur la sécurisation de l’emploi a instauré un nouveau dispositif de conciliation aux prud’hommes.
En pratique, en cas de litige entre un employeur et un employé, il peut être mis fin au contentieux par le versement au salarié d’une somme forfaitaire en fonction de son ancienneté et dont le montant vient d’être fixé par décret :
Ancienneté |
Indemnité |
Inférieure à 2 ans |
2 mois |
De 2 ans à moins de 8 ans |
4 mois |
De 8 ans à moins de 15 ans |
8 mois |
De 15 ans à 25 ans |
10 mois |
De plus de 25 ans |
14 mois |
Au vu de ce barème, on peut s’interroger sur l’avenir d’un tel dispositif.
Décret n° 2013-721 du 2 août 2013
La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur un cas assez courant : lors d’un divorce, un couple doit partager ses biens dont un bâtiment construit par l’époux mais avec des matériaux payés par le couple.
Le bâtiment doit-il être partagé en deux parts égales ou doit-on attribuer une proportion plus importante à l’époux pour le prix de sa main d’œuvre ?
La Cour d’Appel avait donné raison à l’époux en valorisant sa main d’œuvre. La Cour de Cassation lui donne tort : il n’y a pas lieu de tenir compte de la main d’œuvre, seuls les fonds apportés par chacun peuvent être pris en compte.
Cass. 1e civ. 29 mai 2013 n° 11-25.444 (n° 512 FS-PB)
Le Conseil Constitutionnel a validé l'ensemble des dispositions relatives à la généralisation des mutuelles et prévoyances dans toutes les entreprises à l'horizon 2016.
En revanche, la désignation des organismes par les conventions collectives a été jugée contraire au principe de liberté contractuelle. L'entreprise devrait donc avoir le choix de l'organisme d'assurance.
Cons. Const.13 juin 2013 n° 2013-672 DC
Il est courant qu’une entreprise prenne en charge les notes de restaurant de ses salariés. Si elles sont déductibles des résultats de l’entreprise, elles doivent néanmoins respecter certaines règles au regard de la TVA.
Une note établie au nom du salarié peut donner lieu à récupération de TVA si l’on justifie qu’elle est réalisée pour les besoins de l’entreprise.
Mais le Conseil d’Etat vient de préciser que lorsque le salarié paie la facture et se fait rembourser ensuite par la société, la note doit être libellé au nom de l’entreprise et non au nom du salarié (ni du dirigeant d’ailleurs).
CE 17 avril 2013 n° 334423, 10e et 9e s.-s., SARL Laboratoires Vitarmonyl (RJF 7/13 n° 718)
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France pour discrimination dans le domaine de la fiscalité s’appliquant à des logements neufs. La réglementation française fait bénéficier les investissements dans des logements neufs situés en France de l’amortissement accéléré, mais n’étend pas cet avantage aux investissements similaires effectués dans un pays étranger.
Les dispositions fiscales françaises permettent d’appliquer un amortissement accéléré aux logements neufs situés en France qui sont destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans (dispositifs Robien, Scellier, Duflot…). Ces investissements bénéficient donc d’un traitement fiscal favorable. En revanche, un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre de l’UE ne peut bénéficier de l’amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux. Dans la pratique, cela implique que les contribuables qui investissent dans des biens immeubles à l’étranger seraient davantage imposés que ceux qui investissent le même montant dans des biens immeubles situés en France.
La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, principe fondamental du marché unique de l’UE.
La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne constitue la dernière étape de la procédure d’infraction.
Pour aider ses utilisateurs, le moteur de recherche Google leur met à disposition une fonction bien utile : la fonction de recherche prédictive. Il s’agit de ces suggestions que propose Google dès que l’on tape les premiers mots d’une recherche (ex : en tapant ”tour”, le moteur propose plusieurs recherches telles que ”Tour de France”…
Lorsque l’on tapait les mots « Lyonnaise de g » pour rechercher « Lyonnaise de garantie », le moteur proposait « Lyonnaise de garantie escroc ».
La société avait demandé la condamnation de Google à des dommages et intérêts. La Cour d’Appel lui avait donné gain de cause.
La Cour de Cassation annule cette décision : « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique […] et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » […] est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause […]».
Google n’est donc pas responsable de cette situation.
Cass. 1E civ 19 juin 2013