Category Archive DROIT PRIVE

ByE.DALOZ

Absence d’assurance décennale : on peut faire payer le dirigeant

Bien qu’une société à risque limité (SARL, SAS, SA…) protège ses associés contre les risques de l’exploitation, cela n’exonère pas le dirigeant de toute responsabilité.

La Cour de Cassation vient de juger que le dirigeant d’une société du bâtiment « qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale […] séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ».

Le dirigeant a été condamné à indemniser lui-même les travaux réalisés par sa société.

Cass. 3e civ. 10 mars 2016 n°14-15.326 (n° 311 FS-PB), G. c/ SCI Paquet

Byadmin5543

Sous-traitance de production : contrat écrit obligatoire à partir de 500.000 €

Depuis le 4 mars 2016, un contrat écrit doit être obligatoirement rédigé pour tout achat d’un montant supérieur à 500 000 € portant sur des produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un équipementier automobile commande à une entreprise de transformation de matières plastiques de réaliser des pièces.

Décret 2016-237 du 1er mars 2016 : JO du 3 mars texte n° 52

Byadmin5543

Sous-traitance de production : contrat écrit obligatoire à partir de 500.000 €

Depuis le 4 mars 2016, un contrat écrit doit être obligatoirement rédigé pour tout achat d’un montant supérieur à 500 000 € portant sur des produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un équipementier automobile commande à une entreprise de transformation de matières plastiques de réaliser des pièces.

Décret 2016-237 du 1er mars 2016 : JO du 3 mars texte n° 52

ByE.DALOZ

Recouvrement des petites créances : plus besoin de tribunal.. en théorie

Actuellement, en cas d’impayé de la part d’un client, la seule procédure simplifiée existante est l’injonction de payer. Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance. Cette décision est communiquée à un huissier qui la signifie au mauvais payeur. Ce dernier dispose alors de 30 jours pour contester.

Une nouvelle procédure s’appliquera aux impayés d’un montant inférieur à 4.000 € à compter du 1er juin 2016.

L’huissier compétent sera celui du ressort de la cour d’appel où le débiteur (celui qui doit) a son domicile ou sa résidence.

Le créancier devra saisir l’huissier. Celui-ci devra demander au débiteur de participer à la procédure de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de l’huissier indiquera au débiteur :

— qu’il a un mois pour accepter cette procédure ;

— que l’absence de réponse vaut refus ;

— qu’en cas de refus le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

En cas d’accord, l’huissier devra lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement et lui délivrer un titre exécutoire qui récapitulera les démarches effectuées.

Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 208

Byadmin5543

Pourquoi la SNCF n’est pas responsable des conséquences d’un retard

Un transporteur ferroviaire est en principe tenu d’une obligation de ponctualité et de résultat. Sauf preuve d’une cause étrangère, il doit réparer le préjudice subi par l’usager.

Mais attention, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat doit être réparé. Autrement dit, si l’usager manque son avion parce que le train qui l’amenait à l’aéroport est en retard, la SNCF n’a pas à réparer le préjudice puisqu’elle n’était pas prévenue, lors de l’achat du billet, que l’usager devait prendre l’avion (sauf cas particulier de billets trains + avions…). La SNCF ne peut pas prendre un engagement dont elle ne connaît pas les conséquences.

En revanche, et la Cour de Cassation vient de le rappeler, elle est tenue au moins au remboursement du billet de train si le retard lui est imputable.

Cass 1e civ. 14 janvier 2016 n°14-28.227 (n° 24 FS-PB), F. c/ SNCF

Byadmin5543

Personnes morales : pas de protection de la vie privée

L’article 9 du Code Civil indique que chaque personne a droit au respect de sa vie privée.

Mais qu’entend-on par « personne » ?

La Cour de Cassation a jugé que cette disposition ne s’appliquait qu’aux personnes physiques (les humains) et non aux personnes morales (les sociétés).

Dans l’affaire jugée, une boulangerie reprochait à son voisin d’avoir installé une caméra sur une partie commune et de pouvoir ainsi surveiller les allées et venues dans le magasin.

La Cour de Cassation rappelle que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».

On notera que si le boulanger avait exercé son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, il aurait sans doute eu droit au respect de sa vie privée.

Cass. 1 civ. 17 mars 2016 n°15-14.072 (n° 268 FS-PBI), C. c/ Sté Boulangerie Pre

ByE.DALOZ

Loyers révisables à la hausse comme à la baisse

Les baux commerciaux sont pour la plupart indexés. Avant une récente évolution de la loi il s’agissait souvent de l’indice du coût de la construction. Cet indice était assez sensible à la conjoncture. Lorsque le secteur du bâtiment était florissant, une hausse annuelle pouvait atteindre 4 %. À l’inverse, durant des phases de morosité économique il est arrivé que cet indice baisse.

Que devait-on faire dans pareil cas pour les loyers indexés ? Il n’y avait pas d’autre solution que de diminuer le loyer.

Certains bailleurs échaudés par cette expérience ont alors intégré dans leurs baux une clause qui excluait toute diminution de loyer en cas de baisse de l’indice.

La Cour de Cassation vient de se prononcer sur ce point : cette clause est illicite car elle est contraire au principe de réciprocité de la variation des loyers inscrite dans la loi.

Cass. 3e civ 14 janvier 2016 n° 14-24.681(n° 36-FS-PB), S. c/ Sté Tahiti

ByE.DALOZ

Un matelas remboursé… 9 ans après

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cet article (1641) du Code Civil protège tout acheteur contre un défaut d’un produit indépendamment de l’existence d’une quelconque garantie. Il est possible de s'en prévaloir à tout moment dans les deux ans de la découverte du vice caché.

La Cour de Cassation vient d’accorder le remboursement d’un matelas pour une valeur de 900 € 7 ans après sa vente !

Il s’agissait d’un matelas en latex qui avait commencé à se décomposer 5 ans après son achat. Ce défaut était invisible puisqu’il touchait sa structure interne. Et il était antérieur à la vente comme l’avait finalement reconnu le vendeur. Enfin rien ne démontrait que c’était son utilisation qui avait conduit à sa déterioration.

Cass 1e civ. 17 février 2016 n°15-12.741 (n° 151 F-D), Sté DPLH c/ L.

Byadmin5543

Acte de caution : de la précision dans le langage

Les banques ont de plus en plus recours à la caution pour garantir leurs prêts. Elles demandent au dirigeant de s’engager à rembourser l’emprunt en cas de défaillance de l’entreprise.

Outre les conditions de solvabilité de la personne qui se porte caution, la rédaction de l’acte a toute son importance.

Ce dernier doit être manuscrit et doit mentionner la durée et le montant pour lesquels on se porte caution.

Il vient d’être jugé que les termes « pour la durée de 108 mensualités » ne respectaient pas l’obligation d’indiquer la durée de la caution. En effet une mensualité est un montant et non une durée.

De même le fait de s’engager « sur ses revenus ou ses biens » est une formule qui ne respecte pas les dispositions légales qui prévoient un engagement sur les revenus et les biens.

Cass. com. 26 janvier 2016 n°14-20.202 (n° 74 F-D)Banque populaire du Sud c/ D. Cass. com. 26 janvier 2016 n° 14-20.868 (n° 77 F-D), Banque populaire du Sud c/ S.-B.

Byadmin5543

Nouvelle faille dans les cautions bancaires…

Tout professionnel qui veut obtenir la caution d’une personne doit non seulement lui faire rédiger un acte mais également la tenir informée chaque année, au plus tard le 31 mars, de l’existence de cette caution.

A défaut de remplir cette dernière obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (Art. L 341-6 du Code de la Consommation).

Le professionnel (une banque le plus souvent) doit prouver que la caution a bien reçu cette information.

La Cour de Cassation vient de juger qu’une simple copie de la lettre d’information ne suffisait pas. Une copie d’une lettre recommandée (ou tout autre moyen de preuve fiable) doit être apportée au dossier.

Les banques se contentant en général de courriers simples pour informer les cautions, il leur sera désormais difficile, sauf modification de la loi, de mettre à la charge de la caution toute pénalité ou intérêt de retard. Il est à noter que cette disposition ne remet pas en cause le droit pour la banque d’obtenir de paiement du principal.

Cass. com. 9 février 2016 n°14-22.179 (n° 145 FS-PB), M. c/ Banque Populaire Rives de Paris