L’article 9 du Code Civil indique que chaque personne a droit au respect de sa vie privée.
Mais qu’entend-on par « personne » ?
La Cour de Cassation a jugé que cette disposition ne s’appliquait qu’aux personnes physiques (les humains) et non aux personnes morales (les sociétés).
Dans l’affaire jugée, une boulangerie reprochait à son voisin d’avoir installé une caméra sur une partie commune et de pouvoir ainsi surveiller les allées et venues dans le magasin.
La Cour de Cassation rappelle que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».
On notera que si le boulanger avait exercé son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, il aurait sans doute eu droit au respect de sa vie privée.
Cass. 1 civ. 17 mars 2016 n°15-14.072 (n° 268 FS-PBI), C. c/ Sté Boulangerie Pre
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