Les indemnités de rupture d’un contrat de travail qui dépasseront 2 plafonds de sécurité sociale en 2013 seront soumises à charges
Les indemnités de licenciements (ou de ruptures conventionnelles) et les indemnités transactionnelles sont exonérées d’impôt et de charges dans la limite suivante la plus élevée :
– le montant prévu par la convention collective ;
– 2 fois le salaire annuel du salarié ;
– la moitié de l’indemnité.
A compter de 2012 ces limites existeront encore mais les indemnités seront assujetties au charges sociales dès lors qu’elles dépassent 3 fois le plafond de sécurité sociale (109.116 €). En 2013 le seuil sera de 2 plafonds (72.744 €).
Ces seuils, qui restent élevés, révèlent néanmoins une tendance à l’assujettissement toujours plus importants des éléments de salaires.
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, art. 14
Une crèche privée peut interdire le voile à une salariée qui travaille au contact des enfants
L’article L.1121-1 du Code du Travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La nature de la tâche à accomplir peut donc autoriser l’employeur à refuser le port d’un signe religieux. C’est ainsi qu’il en avait déjà été jugé pour l’interdiction du port d’un foulard islamique en raison d’impératifs de sécurité (CA Versailles 23 novembre 2006 n° 05-5149) ou de risques de problèmes relationnels avec la clientèle (CA Paris 19 juin 2003 n° 03-30212).
Dans le cas d’une crèche, cette fois-ci, la Cour de Cassation a une nouvelle fois permis l’interdiction de porter un voile islamique dans le but de respecter l’obligation de neutralité qui s’applique aux salariés dans le cadre du règlement intérieur de la crèche.
CA Versailles 27 octobre 2011 n° 10-05642, 11e ch., Laaouej ép. Afif c/ Association Baby-loup
Mais ce changement d’horaire ne doit pas porter atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Il en été jugé ainsi dans une affaire où les nouveaux horaires de travail de la salariée se traduisaient par le passage d’horaires du soir (18h/21h) à des horaires du du matin, par l’absence d’interruption au cours de la journée de travail et par l’augmentation des horaires le samedi après-midi.
Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.702 (n° 2208 FS-PB) Sté GSF Orion c/ Serkizyan
Ce sont des zones conçues et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d’une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d’un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une heure.
Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 (JO 9 p. 18828)
La rémunération versée à une personne non salariée de l’entreprise pour un travail ponctuel a longtemps fait l’objet de nombreuses interrogations sur son régime social. Faut-il acquitter des cotisations sur une commission versée à une tierce personne pour l’apport d’un nouveau client ?
L’Art.L. 242-1-4. de la dernière loi de financement de la sécurité sociale a apporté une réponse : toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale[…] pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations […] sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoireà la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
En clair : les sommes qui dépassent 279 € par an sont soumises à une contribution libératoire de 20 %.
Il faut noter que cette disposition vise uniquement les personnes salariées d’une autre entreprise. Les sommes versées à un salarié de l’entreprise versante sont soumises aux charges sociales dans les conditions de droit commun. Les commissions versées à un indépendant constituent normalement un achat à un fournisseur.
L’article L 1237-13 du Code du travail prévoit que, pour se rétracter dans le délai de 15 jours consécutifs à la signature d’une rupture conventionnelle, il convient d’adresser une lettre à l’autre partie, par tout moyen attestant de sa date de réception par son destinataire.
L’administration recommande de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les juges viennent de rappeler qu’un courrier mail suffit à condition de prouver que le destinataire l’a reçu dans le délai de 15 jours. Pour ce faire, il convient de disposer d’un accusé de réception du courriel.
CA Bourges 16 septembre 2011 n° 10/01735
L’accueil d’un apprenti dans une une entreprise nécessite un maître d’apprentissage.
Celui-ci doit avoir une expérience de :
– 2 ans (contre 3 auparavant) s’il est titulaire d’un diplôme au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti ;
– 3 ans (contre 5 auparavant) et un d’un niveau minimum de qualification selon le domaine d’activité.
Le gouvernement cherche ainsi à favoriser l’apprentissage déjà largement subventionné par l’exonération des charges sociales, l’aide forfaitaire régionale, le crédit d’impôt et l’aide à l’embauche supplémentaire d’un apprenti.
Décret 2011-1358 du 25 octobre 2011 (JO 27 p. 18142)
Un plaquiste avait obtenu une promotion en passant chef d’équipe. Son salaire avait été augmenté.
Par la suite licencié pour insuffisance professionnelle, la Cour d’Appel a rejeté ce motif dans la mesure où, notamment, le salarié n’avait pas signifié l’acceptation de sa promotion par un avenant à son contrat de travail.
Cour d’appel d’Aix en Provence 24 mai 2011 n° 10/21702
L’arrêt d’une période d’essai alors que le salarié est malade est possible. Mais l’employeur doit justifier cette décision… ce qui semble difficile en l’absence du salarié.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Rouen en estimant, qu’a défaut de motif objectif, l’employeur se rend coupable d’une discrimination pour état de santé.
CA Rouen 7 juin 2011 n° 10-05555, ch. soc., Sté Sodisro c/ M.