Port de signes religieux au travail

ByE.DALOZ

Port de signes religieux au travail

 

Une crèche privée peut interdire le voile à une salariée qui travaille au contact des enfants

L’article L.1121-1 du Code du Travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La nature de la tâche à accomplir peut donc autoriser l’employeur à refuser le port d’un signe religieux. C’est ainsi qu’il en avait déjà été jugé pour l’interdiction du port d’un foulard islamique en raison d’impératifs de sécurité (CA Versailles 23 novembre 2006 n° 05-5149) ou de risques de problèmes relationnels avec la clientèle (CA Paris 19 juin 2003 n° 03-30212).

Dans le cas d’une crèche, cette fois-ci, la Cour de Cassation a une nouvelle fois permis l’interdiction de porter un voile islamique dans le but de respecter l’obligation de neutralité qui s’applique aux salariés dans le cadre du règlement intérieur de la crèche.

CA Versailles 27 octobre 2011 n° 10-05642, 11e ch., Laaouej ép. Afif c/ Association Baby-loup

 

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