Mais ce changement d’horaire ne doit pas porter atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Il en été jugé ainsi dans une affaire où les nouveaux horaires de travail de la salariée se traduisaient par le passage d’horaires du soir (18h/21h) à des horaires du du matin, par l’absence d’interruption au cours de la journée de travail et par l’augmentation des horaires le samedi après-midi.
Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.702 (n° 2208 FS-PB) Sté GSF Orion c/ Serkizyan
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