Category Archive SOCIAL

ByE.DALOZ

Temps partiels : il faut toujours un écrit

Le droit du travail n'oblige pas en principe qu'un contrat de travail soit écrit. On en connaît les conséquences : en l'absence de preuve, le contrat est réputé à durée indéterminée et à temps plein.

On en déduit qu'il faut nécessairement un écrit pour un contrat à durée déterminée ou à temps partiel. La loi d'ailleurs le prévoit expressément.

La Cour de Cassation vient de rappeler que toute modification de ce type de contrat, ce que l'on appelle un avenant, doit également être écrit. En l'espèce la Cour s'est prononcée sur le cas d'un temps partiel dont la durée avait été réduite (en accord avec le salarié ou non). A son départ, le salarié a pu obtenir le paiement des heures prévues au contrat même s'il ne les avait pas effectuées.

Cass. soc. 19 septembre 2013 n° 12-14.872 (n° 1413 F-D), A. c/ Sté Augias propreté

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Les cotisations RSI d’un gérant sont un salaire

Les gérants de SARL (ou EURL) sont assujettis soit au régime social des indépendants (RSI) s'ils sont majoritaires (il détiennent plus de 50 % des parts), soit au régime des salariés s'ils sont minoritaires.

Lorsque le gérant dépend du RSI, c'est généralement la société qui paie les cotisations.

Mais cela n'est pas automatique. Car il s'agit de charges sociales personnelles. Les gérants reçoivent d'ailleurs souvent leurs bordereaux d'appel de cotisations à leur domicile.

Pour que la société les prenne en charge, il convient que l'assemblée générale annuelle des associés le prévoit.

A défaut ces cotisations restent à la charge du gérant.

Toutefois la Cour d'Appel de Paris vient de juger que, même en l'absence d'approbation par l'assemblée générale annuelle, dans la mesure où la société assurait depuis plusieurs années le versement des cotisations et que celles-ci figuraient dans ses comptes, elles devenaient une charge de la société.

Cette décision ne doit toutefois pas faire oublier que, en cas de défaillance de la société (dépôt de bilan…), le gérant reste personnellement responsable de ses charges de RSI.

Par ailleurs, vis à vis de la taxation à la CSG, ces cotisations versées par la société pour son dirigeant sont assimilées à un salaire !

CA Paris 17 octobre 2013 n° 12/11719, ch. 5-9, Pastor ès qual. c/ Glachant

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CDI après un CDD : attention à la période d’essai

Un salarié est embauché en contrat à durée déterminée pour une semaine. Son contrat prend fin. Quelques jours plus tard, son employeur lui propose un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai d’un mois.

Cette période d’essai est-elle valable ?

Le Code du Travail (art.L 1243-11) le permet.

Mais attention : la durée déjà effectuée au titre du premier contrat (le CDD) doit être déduite de la période d’essai du contrat à durée indéterminée.

En l’espèce : la période d’essai d’un mois doit être diminuée de la semaine effectuée en CDD.

Cass. soc. 9 octobre 2013 n° 12-12.113 (n° 1624 FS-PB), B. c/ Sté Minelli

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Guide du travail dissimulé

L’URSSAF publie un guide faisant le point sur les dispositions en matière de travail dissimulé.

Elle y rappelle notamment que constitue du travail dissimulé :

  • le fait pour un travailleur indépendant de ne pas s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce….) ;

  • l’absence de déclaration de charges sociales ;

  • le défaut de déclaration préalable à l’embauche ;

  • le défaut de fiche de paie…

L’URSSAF précise quelques informations importantes sur :

  • le bénévolat :

    Est considéré comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exerce son activité au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle, sans but lucratif.

  • l’entraide familiale :

C’est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée , en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

En aucun cas, le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Comme pour le faux bénévolat, la fausse entraide familiale peut conduire à une verbalisation pour travail dissimulé.

  • les stagiaires :

Le stagiaire est une personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d’accueil sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l’entreprise d’accueil.

Il ne doit pas occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l’entreprise et ne doit pas être astreint au respect de directives ou d’instructions d’un service organisé

  • les travailleurs indépendants :

    Est travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat le liant à son donneur d’ordre. Il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant (ou l’auto- entrepreneur) et la personne qui bénéficie de ses services.

www.urssaf.fr

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Peut-on saisir ma maison si mon grand-père est enterré dans le jardin ?

Lorsqu’un personne propriétaire d’une maison hypothéquée par la banque ne parvient pas à payer ses dettes, le bien peut être saisi et vendu.

Un problème se pose si la propriété comporte une sépulture : les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit dans un cimetière public ou privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens.

Peut-on néanmoins saisir le bien ?

La Cour de Cassation répond oui à deux conditions :

  • qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges de la vente ;

  • qu’un accès soit réservé à la famille.

Cass. 2e civ. 17 octobre 2013 n° 12-23.375 (n° 1589 F-PB) Sté Le Marquis du lac c/ Sté Banque CIC Est

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Le monopole de la Sécurité Sociale est-il vraiment tombé ?

Selon le Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) fondé par Claude REICHMAN, l’affiliation au régime de la Sécurité Sociale ne serait plus obligatoire. Cette information a été récemment relayée par la radio RMC INFO.

Le mouvement se fonde sur les directives européennes de 1992 sur l’assurance et sur la jurisprudence de la Cour de justice, notamment les arrêts « Podesta» du 25 mai 2000 et « BKK » du 3 octobre 2013.

Mais la Cour de Justice Européenne a jugé dans une affaire où un travailleur indépendant avait refusé de payer ses cotisations sociales (arrêt Garcia du 26 mars 1996), que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d’assurance ne s’appliquaient pas à la Sécurité Sociale.

Certains ont vu dans l’arrêt Podesta du 20 mai 2000 qui qualifiait le régime de la sécurité sociale de « professionnel », la possibilité de le soumettre à la concurrence. En réalité cet arrêt traitait davantage de l’égalité hommes-femmes.

C’est le dernier arrêt du 3 octobre 2013 qui a suscité un nouvel espoir de sortir du régime obligatoire de la sécurité sociale. Dans une affaire de droit allemand, la Cour de Justice Européenne a dû se prononcer sur le fait de savoir si un organisme de droit publique (la caisse de maladie BKK) était soumis à la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. La CJCE a répondu oui.

Le Mouvement pour la liberté de la protection sociale en a déduit que, dans la mesure où une caisse maladie était considérée par la CJCE comme un professionnel soumis au droit de la concurrence, son adhésion n’était pas obligatoire.

Cette solution semble, selon beaucoup de juristes, un peu hâtive pour de nombreuses raisons :

  • les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises ;

  • le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale (arrêt Watts du 16 mai 2006) ;

  • un organisme qui remplit une fonction à caractère exclusivement social, dans le cadre d’un régime de solidarité soumis au contrôle de l’État ne relève pas du droit européen de la concurrence (Arrêt Kattner du 5 mars 2009).

Il faut malheureusement se rendre à l’évidence : l’argumentation avancée pour sortir du régime de la sécurité sociale ne fait pas le poids face à une jurisprudence abondante qui va dans l’autre sens.

Au vu des sanctions encourues en cas de refus de cotiser ou pire, en cas de manœuvres concertées visant à organiser le refus par les assujettis de s’affilier (2 ans de prison et 30.000 € d’amende), il semble urgent d’attendre !

ByE.DALOZ

Le compte pénibilité à points

La réforme des retraites s’accompagne d’une mesure innovante : le compte pénibilité à points.

Les salariés soumis à un certain niveau de pénibilité se verraient attribuer des points tout au long de leur vie professionnelle afin de partir en retraite plus tôt ou de réduire leur temps de travail en fin de carrière.

Une cotisation supplémentaire de 0,2 % serait appliquée à l’ensemble des entreprises. Celles qui exposeraient leurs salariés à un seul facteur de pénibilité paieraient une cotisation plus forte comprise entre 0,3 % et 0,8 %. En cas de facteurs de pénibilité multiples, la cotisation serait entre 0,6 % et 1,6 %.

Les employeurs seraient tenus d’établir une fiche de prévention pour chaque salarié. Cette fiche serait communiquée aux caisses de retraite qui attribueraient les points.

En cas de non respect des dispositions, l’employeur se verrait appliqué une pénalité limitée à 50 % du plafonds de la sécurité sociale.

Toutes ces dispositions doivent être clarifiée par décret. Dans cette attente, une chose semble claire : on s’oriente vers un contentieux abondant…

Projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites n° 1376 ANdu système de retraites n° 1376 AN

ByE.DALOZ

L’extension des mutuelles existantes est reportée de 6 mois

Les mutuelles seront généralisées dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016.

Mais celles qui ont déjà une mutuelle pour une catégorie du personnel (cadres, non cadres…) avaient l’obligation de l’étendre à tous les salariés dès le 1er janvier 2014. A défaut, les contrats existants seraient requalifiés en avantages en natures (elles subiraient les charges sociales).

Cette décision a été reportée de 6 mois. Elles ont donc jusqu’au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité (extension de la mutuelle à tous).

Circ. DSS 2013/344 du 25 septembre 2013

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Primes d’objectifs : ne pas oublier l’objectif

Il est possible d’insérer dans un contrat de travail un prime d’objectifs. C’est ce qu’avait fait la société UCAR pour son directeur administratif en prévoyant dans le contrat un montant maximum de 10 000 euros versés en fonction de la réalisation « des objectifs qui lui seront précisés ».

Le contrat n’en disait pas plus. L’entreprise a par la suite oublié de préciser ce point.

Le salarié ne convenait pas pour le poste. Il a été mis fin à sa période d’essai. L’entreprise a été condamnée à verser les 10.000 € de prime alors même que le salarié n’était resté que 3 mois dans l’entreprise. La Cour de Cassation a validé cette décision.

Cass. soc. 10 juillet 2013 n° 12-17.921 (n° 1288 F-D), C. c/ Sté Ucar

ByE.DALOZ

Le pouvoir d’achat ne baisse pas pour tous

Alors de le pourvoir d’achat des ménages semble stagner face à une augmentation forte de la fiscalité, les bénéficiaires du RSA (non fiscalisés) bénéficient depuis le 1er septembre 2013 d’une hausse de 2 %.

On rappelle que la hausse des prix sur 1 ans se situait à 0,9 % au 1er août.

Cet décision est la première étape d’une hausse prévue de 10 % à l’horizon 2017.

Décret n o 2013-793 du 30 août 2013