Une société met en place une politique de réduction de coûts avec des « objectifs inatteignables » conduisant à des surcharges de travail (selon des attestations).
Un salarié est victime d’un infarctus du myocarde. Il ne s’était jamais plaint et la médecine du travail l’avait toujours déclaré apte à exercer son activité professionnelle. Malgré cela, l’accident cardiaque est reconnu comme ayant une origine professionnelle.
La Cour de Cassation en déduit tout naturellement la faute inexcusable de l’employeur.
Vérifiez que votre contrat d’assurance intègre bien la faute inexcusable de l’employeur !
Cass. 2e civ. 8 novembre 2012 n° 11-23.855 (n° 1737 F-D), Sté Sédih c/ Guiffre
Le projet de loi de Finances rectificative devrait mettre à mal 3 montages fiscaux d’envergure.
Donation avant cession :
Ce montage permet de diminuer le montant de la plus-value sur la vente des titres d’une société. Il s’agit de donner une partie de sa société à ses enfants avant de la vendre. La plus-value réalisée par les enfants sera nulle puisqu’elle sera calculée par différence entre le prix de vente et la valeur retenue dans la donation (identique à la valeur de vente puisque la donation vient d’être effectuée).
Projet de Loi de Finances : la plus-value serait désormais recalculée sur la valeur d’origine si la donation a moins de deux ans.
Apport avant cession
Dans la même idée que la donation avant cession, l’apport de titre à une société holding avant cession permet de neutraliser la plus-value réalisée. Il faut néanmoins réinvestir une partie (même modeste) du prix de vente dans une activité économique. Ce montage a en outre l’avantage d’éviter au vendeur d’avoir à donner tout ou partie de son entreprise à ses enfants.
Projet de Loi de Finances : le vendeur peut désormais bénéficier d’un report d’imposition (et non d’un sursit) à condition de réinvestir au moins 50 % du prix de vente dans les 5 ans dans une activité économique.
Cession d’usufruit temporaire
D’une ingénierie fiscale particulièrement audacieuse, ce montage vise à réduire l’impôt payé par les propriétaires de biens immobiliers. Il consiste à céder au locataire un droit d’usage des locaux au lieu de lui faire payer une location. Cette opération se réalise généralement lorsque propriétaire et locataire ne font qu’un : la SCI de Monsieur DUPONT (ou Monsieur DUPONT lui-même) loue des locaux à la SARL du même Monsieur DUPONT. Il est, de ce fait , particulièrement délicat pour le contribuable de démontrer que le but qu’il recherche n’est pas purement fiscal.
Par cette astuce, le propriétaire immobilier subit la fiscalité des plus-values jusqu’ici plus favorable que la fiscalité des revenus fonciers applicable aux loyers.
La Loi de Finances envisage tout simplement de requalifier cette plus-value en revenus fonciers, effaçant ainsi purement et simplement l’avantage fiscal de ce montage.
Afin d’éviter toute opération de dernière minute, ces nouvelles dispositions de la Loi de Finances seraient applicables dès le 14 novembre 2012.
Projet de loi de finances rectificative pour 2012, AN n° 403
Les auto-entrepreneurs, contrairement aux autres entreprises individuelles, ne paient pas la Contribution Foncière des Entreprises.
Sans fondement, cette différence de traitement entre contribuables vient d’être reconduite pour 2012.
Une entreprise demande régulièrement à ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Peu à peu elle réduit le nombre d’heures supplémentaires de l’un de ses salariés.
Ce dernier fait valoir qu’il doit être traité comme l’ensemble du personnel.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis : les heures supplémentaires ne constituent pas un avantage acquis. Si rien dans son contrat ne garantie au salarié un certain nombre d’heures, l’employeur n’est pas tenu de répartir sa demande d’heures supplémentaires entre les différents salariés. La décision de faire faire des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Cass. soc. 10 octobre 2012 n° 11-10.455 (n° 2133 FS-PB), Sté Autoroutes du Sud de la France c/ Reynaud
L’article 1589 du Code Civil, bien connu des juristes, stipule que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix ».
En clair : il n’est pas nécessaire de faire deux actes (une promesse et un acte de vente) lorsque l’on veut céder un fonds de commerce ou un immeuble, par exemple. Dès lors que toute les conditions fixées dans la promesse sont remplies, la vente est considérée comme réalisée. La signature de l’acte de vente définitif (la réitération) ne serait donc qu’une formalité sans importance, l’occasion pour l’acheteur de remettre le prix au vendeur.
La Cour de Cassation vient d’apporter une précision importante : la promesse ne vaut pas vente si la réitération est elle-même une condition de la vente.
En clair : si le vendeur et l’acheteur indiquent dans la promesse qu’un acte définitif devra être signé, la vente n’est pas faite tant que cette signature n’a pas été réalisée.
Cass. Ch. com., 25 sept. 2012 (pourvoi N° 11-24.524)
On dit couramment que la TVA sur un véhicule à 4 place n’est pas récupérable. Cette affirmation, bien que proche de la réalité, est approximative.
Ce sont en réalité les véhicules de transport de personnes qui ne donnent pas lieu à récupération de la TVA. Ainsi, les véhicules n’étant pas équipés de sièges arrières ont normalement vocation à transporter de la marchandise et permettent, en cela, la récupération de la TVA qui a grevé leur achat.
Mais qu’en est-il d’un véhicule dont on a retiré les sièges arrières pour l’équiper comme un véhicule utilitaire ?
La Cour d’Appel Administrative de Douai vient d’adopter une position particulièrement dure à l’égard du contribuable : Considérant […] que le véhicule acquis […] a été conçu pour transporter des personnes, […] que, si ce véhicule a fait l’objet […] d’une modification par suppression de la banquette arrière et par l’installation d’un plancher plat […], ces aménagements […] n’ont pas eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, […] c’est à bon droit que le bénéfice de la déduction de la TVA grevant cette acquisition a été refusé[…].
Il faut préciser que le véhicule en cause était un BMW X5. Le juge a mis en avant ici le confort et le caractère non irréversible de la modification.
Ce jugement condamne en quelque sorte la transformation de véhicules confortables et équipés pour le transport de personnes en véhicules dits ”utilitaires”.
CAA Douai 27 mars 2012 n° 10DA01216, 2e ch., M.
Un accord a été signé par les partenaire sociaux pour définir les modalités de mise en place du contrat de génération.
Rappel : cette disposition phare du programme présidentiel visait à maintenir les seniors au travail tout en favorisant l’embauche des jeunes. Cette mesure se traduit par le contrat de génération.
Le contrat de génération nécessite la conclusion d’un accord intergénérationnel dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le jeune doit avoir moins de 26 ans (sauf cas particuliers : doctorats, travailleurs handicapés). Et le senior maintenu doit avoir 57 ans (sauf embauche d’un senior).
L’aide peut représenter 2.000 € par an pendant 3 ans pour l’embauche du jeune et 2.000 € par an pour le senior jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite.
Remarque : ces 4.000 € par an sont à comparer aux plus de 8.000 € dont peuvent actuellement bénéficier les entreprises en signant un contrat unique d’insertion avec certains chômeurs.
Par ailleurs, rien dans le dispositif ne semble limiter les effets d’opportunité : l’entreprise qui n’avait pas l’intention de se séparer d’un senior avant sa retraite et qui prévoyait néanmoins d’embaucher bénéficiera de l’aide sans contrepartie !
ANI du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération
L’indemnité perçue par un salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail est en principe exonérée d’impôt sur le revenu (et de charges sociales).
La loi prévoit toutefois qu’elle est imposable lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité conventionnelle ou légale, ou dans le cas exceptionnel où elle dépasserait 2 fois le salaire perçu par le salarié sur l’année civile précédente (hypothèse rarissime).
Il existe une hypothèse beaucoup plus courante et souvent méconnue où l’indemnité de rupture conventionnelle est imposable à l’impôt sur le revenu : c’est le cas où le salarié a déjà fait valoir ses droits à la retraite ou serait en droit de les faire valoir.
En effet (art 80 duodecies du CGI), l’indemnité n’est exonérée que « lorsque [le salarié] n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire… ». La date à prendre en compte est la date de fin du contrat.
Face à la généralisation du cumul emploi retraite, il est prudent de vérifier ce point.
BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 nos 170 et 180, 3 octobre 2012
Depuis 2010, l’ARRCO (retraite complémentaire des non cadres) et l’AGIRC (retraite complémentaire des cadres) puisent dans leurs réserves pour compléter les cotisations versées par les entreprises et maintenir le niveau des retraites.
A ce rythme, les deux caisses devaient tenir, respectivement, jusqu’en 2030 et en 2026. La crise qui sévit depuis 2008 vient de raccourcir ces échéances de 10 ans. L’ARRCO ne pourra plus faire face à la totalité de ses échéances entre 2020 et 2023. Quant à l’AGIRC, c’est dès 2016 qu’elle pourrait connaître des difficultés faute d’une hausse du montant des cotisations ou de leur durée.
Communiqué de presse CFDT 16 octobre 2012
Un fabriquant de machines à café présente, sur sa publicité, une cafetière à pistons à côté d’un tas de capsules percées et déformées avec le slogan « Make taste not waste » (faites du goût pas du déchet).
Cette publicité est censurée par la Cour de Cassation au motif qu’elle est fondée sur le dénigrement des cafetières à capsules de son concurrent.
Cass. com. 25 septembre 2012 n° 11-21.266 (n° 926 FS-D), Sté Nestlé Nespresso s/ Sté Bodum France