Les entreprises d’au moins 50 salariés devront désormais mettre à disposition du personnel une base de données de l’information économique et sociale. Elle devra être mise à jour et être accessible en permanence par les institutions représentatives du personnel et les syndicats.
Elle portera sur les thèmes suivants :
1° Investissements ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l’entreprise ;
7° Sous-traitance ;
8° Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations concerneront les deux dernières années.
Les entreprises de moins de 300 salariés ont 2 ans pour la mettre en place.
Loi de sécurisation de l’emploi art. 8
Le gouvernement envisage la possibilité de retirer, dans la limite de 20.000 €, les somme bloquées au titre de l’intéressement et de la participation. Le déblocage devrait se faire entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.
Ce dispositif ne concerne pas les sommes placées sur un PEE par le simple jeu de l’abondement. Il s’agit seulement des sommes bloquées (sur un PEE ou ailleurs) issues de la participation des salariés (entreprises de plus de 50 salariés) ou d’un accord d’intéressement signé au sein de l’entreprise.
Les salariés devront justifier qu’ils ont dépensé les sommes (en biens ou en services), ce qui leur interdit de les sortir pour les replacer sur un autre support d’épargne.
L’employeur devrait informer les salariés de ce dispositif de déblocage exceptionnel dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi.
Proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement
Un salarié qui détourne la clientèle de son entreprise vers un concurrent commet une faute lourde.
La faute lourde est caractérisée par la l’intention de nuire à son employeur. Le salarié est alors privé de toute indemnité de licenciement et perd son indemnité pour congés payés. C’est le seul cas où Pôle Emploi peut même le priver de ses droits au chômage.
Dans le cas particulier du détournement de clientèle, la Cour de Cassation a récemment condamné un salarié à verser une indemnité de 15.000 € à son employeur.
Attention : la faute a été commise durant l’exécution du contrat de travail du salarié. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée pour un détournement réalisé après son départ de l’entreprise.
Cass. soc. 27 février 2013 n° 11-28.481 (n° 389 F-D), B. c/ Sté Info média park Est néon
La taxe foncière est une taxe à la charge du propriétaire d’un bien immobilier.
Toutefois, les signataires d’un bail commercial peuvent convenir qu’elle sera prise en charge par le locataire.
Il convient pour cela de le notifier précisément dans le bail.
La Cour de Cassation vient de rappeler une nouvelle fois ce principe.
Il ne suffit pas de mentionner la mise à la charge du locataire des taxes du propriétaire. Il faut faire mention expresse du terme ”taxe foncière”.
Cass. 3e civ. 26 mars 2013 n° 11-24.311 (n° 345 F-D), Sté ED c/ Sté Murimmo
La Taxe sur les Logements Vacants s’applique, dans certaines zones, aux propriétaires de logements (appartement ou maison) habitables mais occupé moins de 90 jours consécutifs dans une année.
Les zones concernées sont les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
Ces communes étaient au nombre de 811. Elles seront désormais 1.151 à compter du 1er janvier 2014.
La TLV est fixée en pourcentage de la valeur locative du logement, selon le principe appliqué pour la taxe d’habitation.
Son taux varie en fonction de la durée de vacance du logement :
– 12,5 % la 1ère année où le logement est imposable ;
– 25 % la 2ème année.
De frais de gestion s’ajoutent au montant de la taxe.
La liste des communes concernées est consultable sur service-public.fr.
A titre d’exemple, sont concernées, dans le département de l’Ain, les communes suivantes :
agglomération de Lyon : Beauregard, Beynost, La Boisse, Dagneux, Fareins, Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Messimy-sur-Saône, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans, Sainte-Euphémie, Saint-Maurice-de-Beynost, Toussieux, Trévoux.
agglomération de Genève (SUI) – Annemasse : Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry.
Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013
L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit à terme la généralisation des mutuelles pour l’ensemble des salariés du secteur privé.
L’Assemblée Nationale a confirmé la possibilité pour les partenaires sociaux de choisir, pour chaque convention collective, l’organisme assureur.
Cette disposition avait déjà été jugée acceptable par l’Autorité de la concurrence le 29 mars dernier.
Outre le fait qu’elle risque de condamner à terme les petites sociétés d’assurance, on peut s’interroger sur l’existence d’une concurrence au sein de chaque branche d’activité une fois que les grandes mutuelles auront été bien installées !
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord d’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action, sous peine d’une pénalité d’un montant maximal égal à 1 % de leur masse salariale.
L’administration annonce qu’elle va déployer des contrôles :
– au premier semestre 2013, les entreprises ciblées seront celles de plus de 1 000 salariés ;
– au second semestre, celles de 300 salariés et plus;
– en 2014, le contrôle sera élargi au reste des entreprises assujetties (entre 50 et 300 salariés).
Les contrôles consisteront à vérifier si les entreprises assujetties ont bien rempli leurs obligations en matière d’égalité professionnelle et que les accords ou plans d’action déposés sont conformes aux règles qui visent à assurer une qualité minimum des démarches engagées.
Inst. DGT 21 février 2013, 2013-04
La liquidation judiciaire d’une société est normalement sans impact sur la société holding qui la détient, sauf pour les sommes dues par la société fille à la société mère.
Il existe toutefois une exception établie par la jurisprudence : la société mère peut être amenée à payer solidairement les sommes dues aux salariés de la filiale en cas de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés.
La confusion d’intérêts résulte d’un faisceau d’indices comme, par exemple, l’existence d’une direction unique, la détention de la filiale à 100 % et l’existence d’une activité unique dans les deux sociétés.
Dans un cas récemment jugé par la Cour de Cassation, la confusion d’intérêts a résulté en outre de la mise en place, par la société holding, d’un plan de relance de la filiale et de son soutien financier avant la liquidation judiciaire de la filiale.
En conclusion, on ne saurait trop conseiller à la société holding dans pareille situation de ne surtout rien faire pour sauver sa filiale !
Cass. soc. 20 février 2013 n° 11-19.305 (n° 320 F-D), Sté Autania AG c/ CGEA d’Annecy
Lorsque l’on achète un fonds de commerce ou un bâtiment, on passe généralement par une phase de compromis qui permet de fixer les conditions de la vente dans l’attente de l’obtention, par l’acheteur, des prêts bancaires dont il aura besoin.
C’est en général l’acheteur en tant que personne physique qui s’engage. Souvent, il prévoit dans le compromis qu’une société (SCI, SARL…) pourra se substituer à lui le jour de la vente.
Le compromis prévoit également les conditions du prêt qu’il négociera avec la banque : taux d’intérêt maximum, durée…
Attention : la condition d’obtention du prêt doit clairement indiquer qu’elle s’applique à l’acheteur ou à la société qui se substituera à lui.
Car en pratique, il est possible qu’une banque accepte de prêter à l’acheteur et non à la société de l’acheteur. Si la clause suspensive d’obtention de financement concerne uniquement l’acheteur lui-même, il ne pourra pas renoncer à son achat sous prétexte que la banque refuse de prêter les fonds à sa société.
Cass. 3e civ. 27 février 2013 n° 12-13.796 (n° 232 FS-PB), Bernad c/ Sté Clément et Guillaume
La prise d’acte consiste, pour un salarié, à considérer que les manquements graves de son employeur ne lui permettent plus de poursuivre son contrat de travail. Dans cette situation, il quitte l’entreprise et exige de son employeur les indemnités de rupture du contrat et de préjudice d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaires et plus…)
La jurisprudence a précisé que le fait, pour un salarié, de subir des violences d’un autre salarié constituait une faute grave de l’employeur qui n’avait pu y mettre fin.
La Cour de Cassation vient de se prononcer sur un cas où le salarié prend acte de la rupture de son contrat 21 mois après avoir subi des violences de l’un de ses collègues : pour la Cour, le salarié a raison, peu importe le fait que le départ du salarié ait lieu longtemps après !
Cass. soc. 23 janvier 2013 n° 11-18.855 (n° 117 FS-PB), Leveque c/ APEI Les Papillons blancs