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Un réseau de franchise est un groupe pour le droit du travail

Lorsqu'une entreprise, faisant partie d'un groupe de sociétés, procède à un licenciement pour inaptitude ou pour motif économique, elle doit tenter de reclasser le salarié dans une autre société du groupe.

On comprend ce raisonnement dans la mesure où les intérêts économiques des sociétés sont liés juridiquement (notion de filiales et sociétés mères).

Mais la Cour de Cassation va beaucoup plus loin. Elle considère comme constituant un groupe de reclassement des sociétés simplement partenaires. Il en est ainsi des entreprises franchisées. Ces sociétés juridiquement indépendantes (chaque établissement est détenu par un employeur indépendant) mais liées par un contrat de franchise (utilisation d'une communication, d'une image commune…) sont assimilées à un groupe.

En cas de licenciement, il convient désormais de rechercher parmi les sociétés membre du réseau de franchisé si un reclassement est possible.

Cour de Cassation le 15 janvier 2014

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Pas de cotisation RSI avant le début d’activité

La Cour de Cassation vient une nouvelle fois de confirmer que l'obligation de cotiser au RSI (Régime Social des Indépendants) coïncide avec le début de l'actvité de l'entreprise et pas nécessairement avec la date d'immatriculation.

Le RSI a une facheuse tendance à se caler sur la date d'insciption de l'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés. Mais il arrive couramment qu'une entreprise s'inscrive mais ne démarre pas immédiatement son activité pour des questions de réglementation (exemple : attente d'un transfert de licence boisson…). Dans ce cas, il faut tenir tête à cet organisme et exiger que soit prise en compte la date réelle de début d'activité.

Cass. 2e civ. 23 janvier 2014 n° 13-12.053 (n° 72 F-PB), B. c/ RSI

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Temps partiels minimum de 24 heures : la mesure est repoussée

Depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Toutefois, pour permettre aux branches professionnelles de mener à bien leurs négociations sur la durée minimale du temps de travail, la mesure est suspendue jusqu'au 30 juin 2014.

Entre le 1er janvier et le 30 juin, la durée minimale de 24 heures n'est applicable que si le salarié en fait la demande et si l'employeur n'est pas dans l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

On rappelle que les contrats conclus pour moins de 24 heures avant le 1er janvier 2014 peuvent conserver cette durée jusqu'au 1er janvier 2016. A compter de cette dernière date, ils devront respecter la nouvelle réglementation.

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 20-III : JO 6

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Le secteur du bricolage autorisé à travailler le dimanche

Les commerces de détail du bricolage viennent d'être ajoutés à la liste des catégories d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière dominical.

Ce secteur s'ajoute ainsi à la liste des activités déjà autorisées, à savoir :

  • les hôtels, cafés, restaurants et débits de tabac,

  • les distributeurs de carburant (stations-service),

  • les magasins de détail de meubles,

  • les commerces de fleurs naturelles (fleuristes) et de marée (poissonneries),

  • les établissements de santé et sociaux,

  • les entreprises de transport et d'expédition

  • les entreprises de presse et d'information,

  • les musées et salles de spectacles,

  • les marchés ou foires,

  • les services à la personne,

  • les industries qui utilisent des matières premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires)

Décret 2014-302 du 7 mars 2014 : JO 8 p. 4991

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Liste noire des employeurs

Un projet de loi pévoit qu'en cas de condamnation pour une infraction de travail illégal, le juge pourrait ordonner la diffusion de la décision sur un site Internet.

Ce projet visant à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale a été adopté en premier lecture le 25 février 2014. Ce disposititif concernerait les infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'œuvre et emploi d'étrangers sans titre de travail.

La loi devrait être examinée par le Sénat en avril et pourrait entrer en vigueur début mai 2014.

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale art. 6

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CADI : un contrat qui risque de rester dans les cartons

Le contrat d'apprentissage était jusqu'à aujourd'hui un contrat à duré déterminée (CDD) pour la durée de la formation (de un à trois ans).

La loi du 5 mars sur la formation professionnelle prévoit la possibilité de recruter un apprenti en contrat à durée indéterminée.

En pratique, à l'issue du contrat d'apprentissage l'apprenti reste dans l'entreprise en tant que salarié de droit commun.

Il n'y a aucune contrepartie pour l'employeur à signer un tel contrat. Il s'agit donc pour lui de s'imposer une obligation supplémentaire vis à vis d'un salarié qu'il ne connait pas sans que ce dernier s'oblige à rester dans l'entrepreprise à l'issue du contrat (il pourra démissionner à tout moment une fois sa période d'apprentissage terminée).

On notera que rien n'interdisait à l'employeur jusqu'à aujourd'hui de promettre à son apprenti de le garder dans son entreprise à l'issue de son contrat d'apprentissage.

On comprend mal l'intérêt d'un telle mesure…

Loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 14 : JO 6 p. 4848

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Peut-on contrôler un salarié en arrêt maladie ?

Un salarié en arrêt maladie peut faire l'objet d'une contre-visite à l'initiative de l'employeur mais sous certaines conditions.

Sont concernés les salariés bénéficiant d'un maintien de salaire prévu par le Code du Travail. Sont également concernés ceux qui bénéficient d'un maintien de salaire prévu par la Convention Collective mais à condition que celle-ci prévoit également la possibilité du contrôle.

Le médecin (indépendant) envoyé par l'employeur et à ses frais doit transmettre ses conclusions à la caisse de sécurité sociale s'il estime que l'arrêt de travail n'est pas justifié. La caisse peut alors décider de suspendre les indemnités journalières de maladie.

Le salarié peut être contrôlé à son domicile aux heures où il doit être présent chez lui. Il peut également être convoqué chez le médecin.

Il ne peut pas refuser le contrôle. A défaut il risque de perdre les indemnités maladies à venir (les indemnités antérieures sont définitivement acquises). En revanche ce refus ne justifie en aucun cas une sanction disciplinaire (ni avertissement ni licenciement…) . En cas de maladie non justifiée le salarié n'est même pas tenu de réintégrer son poste. Il perdra seulement le bénéfice de son maintien de salaire à compter de la date de la visite.

Il peut contester une décision du médecin contrôleur en demandant une contre-expertise.

Compte tenu des difficultés à démontrer les maladies abusives et de la faiblesse des sanctions, on comprend que cette procédure soit très peu utilisée.

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Calendrier de l’impôt sur le revenu

La date limite de souscription de la déclaration d'impôt sur le revenu est fixée au mardi 20 mai à minuit. Pour les déclarations souscrites par internet, cette date limite est reportée, selon le département de domiciliation :

– départements 01 à 19 : mardi 27 mai à minuit

– départements 20 à 49 : mardi 3 juin à minuit

– départements 50 à 974/976 : mardi 10 juin à minuit

Communiqué min. budget 18 mars 2014

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Faire la cour avec insistance est une faute grave

Un employeur fait le constat suivant : son salarié « a remis de longs courriers manuscrits à sa collègue. et lui a fait parvenir des bouquets de fleurs », « il a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur », « il a exprimé le souhait de la rencontrer dans son bureau, en l'absence de sa collègue de travail », « il lui a adressé des invitations qu'elle a toujours refusées », « il lui a fait des propositions et des déclarations », et « il lui a demandé d'aller se plaindre si elle considérait qu'il l'agressait ou qu'il la harcelait ».

Par ailleurs, aucune de ces constatations ne fait état de propos, comportements ou gestes déplacés du salarié en vue d'obtenir des faveurs de sa collègue.

Mais la Cour d'Appel, comme la Cour de Cassation, relève que leur différence d'âge, d'ancienneté dans l'entreprise et de situation professionnelle auraient dû inciter le salarié à plus de réserve et de respect vis-à-vis de sa collègue nouvellement embauchée. Elle en déduit que ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel et qu'ils justifient un licenciement pour faute grave.

Cass. soc. 28 janvier 2014 n° 12-20.497 (n° 160 F-D), F. c/ Cabinet C.

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Emplois d’avenir : assouplissement des conditions

Les emplois d'avenir étaient jusqu'ici réservés aux jeunes peu diplômés (ou pas diplômés) justifiant d'au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois. Les jeunes ayant atteint le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur devaient justifier de 12 mois de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois.

Le décret du 20 février 2014 assouplit cette règle. Sur appréciation de Pôle emploi ou de la mission locale pour l'emploi et en fonction des perspectives locales d'emploi, un jeune ne remplissant pas les conditions de recherche d'emploi peut néanmoins être éligible.

Décret 2014-188 du 20-2-2014 : JO 22 p. 3181