Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit trois allégements de charges sociales :
– la diminution des charges salariales pour les salariés au SMIC. Il s'agit d'une réduction qui pourra atteindre 43 € par mois et qui augmentera leur salaire net (ce montant est cependant inférieur à ce qui avait été perdu lors de la suppression des allègements sur les heures supplémentaires).
– suppression des charges sociales patronales sur une SMIC à compter du 1er janvier 2015.
– allègement des charges sociales sur les travailleurs indépendants (RSI…) de 3,1 points pour les salaires inférieurs à 40.000 €. Rappel : les gérants majoritaires de sociétés avaient subi une hausse de plus de 5 points en 2012 et la taxation de leurs dividendes au RSI !
Dossier de presse 6-6-2014
Le travail à temps partiel doit être extrêmement encadré. La Cour de Cassation en donne encore deux nouvelles illustrations.
On rappelle qu'un salarié embauché à temps partiel sans contrat est présumé travailler à temps plein. L'employeur encourt la requalification du contrat et le paiement d'heures de travail non effectuées sur la base d'un temps plein. Pour démontrer le contraire, il ne suffit pas d'établir que la salarié n'a pas pu effectuer matériellement un temps plein. Il faut prouver l'horaire exact qu'il a réalisé (pointeuse…).
L'une des deux affaires jugées concernait un salarié qui tenait deux postes à mi-temps. Il était fort peu probable qu'il ait effectué un temps plein et demi.
Dans l'autre affaire, un agent d'entretien ne pouvait à l'évidence avoir effectué un temps plein puisqu'il intervenait entre 17 h et 20 h après la fermeture de l'entreprise.
Dans les deux cas la Cour a jugé que l'absence de preuve de l'horaire réellement effectué suffisait à requalifier le contrat à temps plein.
Cass. soc. 19 février 2014 n° 12-26.430 (n° 464 F-D), A. c/ Sté Best Fires
Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-15.925 (n° 222 F-D), H. c/ Sté Quincaillerie marine Speg
L'ensemble des hausses d'impôts prévues pour 2013 devaient rapporter 18 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'état. Finalement, l'impôt sur les sociétés rapportera 6 milliards de moins que prévu, l'impôt sur le revenu et la TVA rapporteront chacun 5 milliards de moins que prévu.
Arthur LAFFER, économiste américain, avait modélisé dans les années 70 l'allergie fiscale du contribuable en partant de trois principes simples :
– si le taux d'impôt est à zéro, l'état ne collecte évidemment aucun impôt ;
– si le taux d'impôt est à 100 % l'état ne collecte plus aucun impôt car personne n'acceptera de travailler pour redonner la totalité de ses revenus à l'état.
– entre ces deux extrémités plus le taux augmente plus l'état collecte de l'impôt jusqu'à un maximum car la courbe doit forcément redescendre puisqu'on sait qu'elle reviendra à 0 lorsque le taux d'impôt atteindra 100 %.
A-t-on dépassé ce maximum de LAFFER ?
Rapport de la Cour de Comptes sur le budget de l'état 2013
Lorsqu'une entreprise cède son fonds artisanal ou commercial, elle peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur la plus-value lorsque le prix de vente n'excède pas 300.000 €. Le dispositif s'applique aussi bien pour une entreprise individuelle que pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Lorsque le prix est compris entre 300.000 € et 500.000 €, cette exonération est dégressive.
Exemple : pour un prix de 400.000 € l'exonération est de 50 %.
Toutefois la CSG et la CRDS (15,5%) restent dues lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Cet avantage s'applique pour toute vente d'une branche complète d'activité. Le but est de faciliter les ventes de fonds de commerces et non pas d'avantager une vente de matériel isolée.
Qu'est-ce qu'une branche complète d'activité ?
Intuitivement, on sent qu'il peut s'agir d'un fonds de commerce.
Exemple : une SARL détient 2 magasins de vêtements et elle décide de vendre l'un des 2 magasins.
La loi (art. 238 du CGI) définit une branche complète d'activité comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Deux Cours d'Appel viennent de précier un point essentiel de la loi : l'exploitation autonome.
Dans une affaire de boulangerie-pâtisserie, le fonds artisanal était détenu par une société qui ne vendait que le bail et l'agencement mais pas le nom commercial. Par ailleurs, le matériel n'était pas la propriété du vendeur puisqu'il était en crédit-bail et que rien ne garantissait que l'acheteur du fonds de commerce s'en porte acquéreur à l'expiration du contrat. La Cour a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une branche complète d'activité et qu'elle ne bénéficiait pas de l'exonération.
Sur un magasin détenu par la même société exploitant des boulangeries-pâtisseries, mais qui ne produisait pas et s'approvisionnait auprès d'un atelier de fabrication, il a également été jugé que le fonds artisanal ne constituait pas une branche complète d'actualité.
Arrêt de la CAA de Nantes n° 13NT00892
Arrêt de la CAA de Bordeaux n° 12BX02141
La donation avant cession est une technique de transmission d'entreprise très largement utilisée par les fiscalistes.
En quoi consiste-t-elle ?
Je souhaite vendre mon entreprise mais je sais dores et déjà que je donnerai une partie du prix de vente à mes enfants. La logique voudrait que je cède mon entreprise, en payant l'impôt sur la plus-value et que je fasse ensuite une donation. Cet enchainnement des opérations est à éviter car il y a beaucoup mieux à faire.
Il suffit de donner une partie de son entreprise à ses enfants et de vendre ensuite tous ensemble l'entreprise. En effet, la donation donne lieu à des droits de successions mais pour lesquels on bénéficie d'abattement et qui seront bien souvent très inférieurs à l'impôt sur la plus-value. En vendant ensuite leurs parts, les enfants ne paieront pas d'impôt sur la plus-value puisque le prix de vente sera très proche du montant pour lequel ils ont reçu les parts dans l'acte de donation.
Exemple :
Je souhaite céder les part de ma société pour 500.000 euros. Sur cette somme je souhaite donner 100.000 € à chacun de mes deux enfants soit 200.000 € au total.
Je procède à une donation de 40 % de mes parts à mes enfants (20 % x 500.000 € à chacun, soit 2 x 100.000 €).
Nous vendons ensuite tous ensemble la société. Je paie l'impôt sur la plus-value des parts que j'ai conservées (300.000 €). Le montant de l'impôt correspondant dépend de beaucoup de paramètres : durée de détention, prix d'acquisition, départ à la retraite…
En revanche mes enfants ne paient aucun impôt car il vendent au prix auquel ils ont reçu les parts en donation : 100.000-100.000 = 0.
Cette opération a souvent été regardée par l'administration comme un abus de droit. Mais la jurisprudence a toujours donné raison au contribuable.
Le comité d'abus de droit vient de conforter cette position en précisant tout de même quelques principes :
– il doit s'agir d'une vraie donation : il n'est pas question de récupérer ensuite par un moyen ou un autre les sommes encaissées par les enfants ;
– l'acte de donation ne doit comporter aucune obligation pour les donataires (les enfants) de céder leurs parts.
Séance du 13 mars 2014 (CADF/AC n° 2/2014)).
Les loyers provenant de la location de garages sont (sauf services complémentaires à la location) des revenus fonciers. Si l'ensemble des loyers perçus par un contribuable n'excède pas 15.000 €, il est possible de bénéficier du régime micro foncier : un abattement de 30 % est alors pratiqué sur le loyer.
Ce type de bien ne nécessitant généralement que très peu d'entretien, ce régime s'avère souvent très favorable.
A défaut de bénéficier du régime micro foncier, c'est le régime général qui s'appliquera : on déduit des loyers les dépenses réellement subies : taxe foncière, intérêts d'emprunts, réparations…
Les bénéfices calculés sont ainsi soumis aux prélèvement sociaux au taux de 15,5 % et à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.
La particularité des garages réside dans l'application de la TVA : ils sont généralement soumis à la TVA au taux de 20 %.
Il est néanmoins possible d'y échapper dans deux cas très courants :
– le garage fait partie d'un ensemble immobilier comprenant une habitation et il est loué au même locataire que celui de l'habitation ;
– les recettes procurées par la location de garages n'excèdent pas 32.600 € par an et le contribuable bénéficie ainsi du régime de la franchise en base de TVA.
Exemple : un contribuable qui loue 10 garages indépendants à 300 € par mois (36.000 € par an) est obligatoirement soumis à TVA.
Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI ou SARL à l''IS) et qui détiennent un bien immobilier peuvent bénéficier d'allègements d'impôts lorsqu'elles le revendent en vue de le transformer en logements. Normalement lorsqu'elle cède le bien la société est soumise au taux de 15 % pour la part des bénéfices (plus-value et bénéfices de l'année en cours) qui ne dépasse pas 38.120 €. La part qui dépasse ce plafond est soumise à 33,33 %.
Lorsque la société vend le bien à un organisme chargé du logement social ou à une autre société à l'impôt sur les sociétés qui prend l'engagement de le transformer en habitation, la plus-value dégagée bénéficie d'un taux réduit de 19 %.
Ce dispositif temporaire continuera de s'appliquer pour les compromis signés en 2014. Pour en bénéficier certains contribuables ayant l'intention de transformer leur bien immobilier en habitation étaient tentés de créer une deuxième société pour acquérir l'immeuble qu'ils détenaient dans la première société. Ce montage n'est désormais plus possible puisque l'acheteur dne doit plus avoir de lien avec le vendeur.
Art. 210 F CGI
La Loi sur le don de RTT et de congés est validée par le Sénat.
Un salarié peut désormais renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'une autre salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans malade, handicapé ou victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
Seule la part des congés excédant 24 jours ouvrable peut être cédée.
Loi (n°2014-459) du 9 mai 2014
Les personnes célibataires,divorcées ou séparées vinant seules bénéficient au titre de leur première personne à charge d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette demi-part est partagée en deux (un quart de part) pour un enfant mineur en résidence alternée chez ses parents.
Même après le départ de l'enfant, les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves sans personne à charge qui vivent seules ont également droit à une majoration d'une demi-part lorsqu'elles ont élevé seules pendant au moins cinq années un ou plusieurs enfants.
En cas de changement dans la vie du contribuable (ex : la personne ne vit plus seule, se marie…), à quelle date doit-on envisager la situation ? La déclaration de ses revenus doit-elle prendre en compte sa situation au 1er janvier de l'année ou celle au 31 décembre ?
L'administration considère que la condition de vivre seul doit être appréciée au 31 décembre de l'année de la séparation.
En pratique, en cas de séparation en cours d'année, les personnes vivant seules au 31 décembre bénéficient de la majoration d'une demi part. Les personnes seules qui en bénéficient mais se marient en cours d'année, n'en bénéficient plus l'année du mariage puisqu'elles ne vivent plus seules au 31 décembre.
BOI-IR-CHAMP-20-10 n° 50, BOI-IR-CHAMP-20-20-10, n° 20, BOI-IR-LIQ-10-20-20-10, n°s 110, 150, 210 et 380
Lorsqu'un chômeur retrouve pour quelques mois un emploi moins bien rémunéré que celui sur lequel on avait calculé son chômage, il risque de voir ses droits réduits. Pour mettre fin à cette anomalie, la loi instaure le droit rechargeable.
Pour simplifier, toute période de travail de plus de 150 heures allongera d'autant les droits au chômage sans prendre en compte la rémunération de cette période si elle est plus faible.
Exemple : un salarié bénéficie de 500 jours de chomage à 20 €. Après 300 jours, il reprend une activité professionnelle durant 40 jours (plus de 150 heures). Il continuera alors d'être indemnisé sur la base de 20 € pour (500-300) + 40 = 240 jours même si l'emploi qu'il a occupé durant les 40 jours lui acctroyait une indemnité plus faible.
Accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 relatif à l'indemnisation du chômage