Il existait jusqu’ici une protection des femmes enceintes contre le licenciement. Les pères bénéficieront désormais des mêmes dispositions au cours des 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant.
Il s’agit d’une protection relative puisqu’en théorie rien n’interdira à l’employeur d’effectuer un licenciement pour faute grave ou pour un motif étranger à la naissance de l’enfant. Toutefois, compte tenu des interprétations souvent extensives de la loi par les prud’hommes, il est probable que les entreprises hésiteront à procéder à tout licenciement au cours de cette période. En cas de requalification elles encourent la nullité du licenciement avec réintégration du salarié ou indemnités de compensation. Loi 2014-873 du
4 août 2014 art. 9 : JO 5 p. 12949
Sur les factures émises par les entreprises doivent figurer un certain nombre de mentions obligatoires. Tout manquement est passible d’une amende de 15 €.
Le coût de l’amende peut très vite s’avérer insurmontable. Il suffit d’omettre par exemple les prix unitaires pour se voir taxer de 15 € par ligne de facture !
Un arrêt récent du Conseil d’État vient de préciser que l’amende s’applique également aux mentions facultatives erronées, dans la mesure toutefois où elles sont significatives.
Exemple : la mention du mode de paiement de la TVA sur les débits ou sur les encaissements est facultative. Mais le fait d’indiquer qu’elle est sur les débits alors qu’elle est en réalité sur les encaissements est passible de l’amende de 15 €.
Pour mémoire, voici les mentions obligatoires passibles de l’amende de 15 € :
Entête de facture :
– noms du fournisseur et du client (ou désignation sociale) ;
– adresse du client et du fournisseur (ou lieu du siège social) ;
– numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur ou prestataire de services ;
– date et numéro de la facture ;
Corps de la facture :
– date de l’opération lorsqu’elle diffère de la date de la facture (exemple : prestation de service du 15/01/14 ou livraison du 10/04/14) ;
– quantité et dénomination précise des biens livrés ou des services fournis ;
– prix unitaire hors TVA ;
– rabais ou ristournes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à celle-ci ;
– taux de TVA applicable ou bénéfice d'une exonération.
Pied de facture :
– montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, total hors taxe et taxe correspondante ; rabais ou ristournes non rattachables à des opérations particulières ;
– référence articles du Code Général des Impôts ou de la directive 2006/112/CE sur la TVA ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une exonération ;
– mention indiquant que l'opération est soumise à l'autofacturation (entreprises du bâtiment) ;
Cas particuliers :
– régimes spéciaux de TVA : la mention du régime particulier applicable (par exemple : « Régime particulier – agences de voyage », « Régime particulier – biens d’occasion », « Régime particulier – objets d’art ») ;
– livraisons intra-communautaires : numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ;
– opérations soumises à l’auto-liquidation : le numéro d’identification à la TVA fourni par l’acquéreur et la mention « Autoliquidation ».
CE 21-5-2014 n° 364610
La loi Pinel du 18 juin 2014 modifie la loi sur les baux commerciaux sur plusieurs points.
Le bail commercial, comme son nom l’indique, organise la relation entre un bailleur et un commerçant. Il faut entendre le terme « commerçant » dans son sens le plus large comme la personne qui effectue des actes de commerces. Ainsi on signe couramment des baux commerciaux en présence d’artisans ou d’industriels. A contrario, ne sont pas concernés par ce type de bail les particuliers (bail d’habitation) ou les professions libérales (bail professionnel) par exemple.
Il existe deux grandes familles de baux commerciaux :
– le bail dit « 3-6-9 » ou « statutaire » puisqu'il répond au statut des baux commerciaux du décret de 1953 ;
– le bail dit de courte durée dont la durée ne peut excéder 2 ans.
Bail de courte durée
La loi Pinel modifie les baux de courte durée : ils pourront désormais être signés pour une durée de 3 ans maximum. Dans le cas où le bail se poursuit après ce délai, il passe automatiquement en « 3-6-9 ». La loi instaure néanmoins un délai de réflexion d’un mois pour permettre aux parties de poursuivre ou non la location. Par ailleurs un état des lieux est désormais obligatoire.
Bail « 3-6-9 »
S’agissant du bail « 3-6-9 », il peut désormais être signé avec une entreprise étrangère.
La loi supprime, en principe, le recours à l'ICC (indice du coût de la construction) pour les baux signés à compter du 1er septembre prochain.
Seuls l'ILC (Indice des Loyers Commerciaux) et l'ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) pourront être utilisés pour augmenter le montant des loyers. Il sera toujours possible d’utiliser l'ICC en cas de clause d’échelle mobile : clause dans laquelle on déroge au principe de la révision des loyers tous les trois ans (exemple : révision annuelle du loyer). A l’issue d’une durée de 9 ans, le bail est reconduit pour une durée indéterminée. Si la durée totale dépasse 12 ans, le loyer peut être déplafonné : le bailleur peut actuellement exiger une revalorisation des loyers très supérieure à l’indice prévu dans le bail (ICC, ILC, ILAT…). Désormais l’augmentation de loyer ne pourra pas excéder 10 % pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
S’agissant de la révision triennale du loyer, elle ne sera désormais effective qu’à compter de la date de la demande du bailleur sans possibilité d’effet rétroactif.
Exemple : un bail prévoit une augmentation de loyer le 1er juillet 2015. Il informe son locataire du nouveau loyer le 1er décembre 2015 : il ne peut pas corriger rétroactivement les loyers des mois de juillet à novembre.
S’agissant de la répartition des dépenses entre les parties, le propriétaire devra en dresser un inventaire précis dans le bail et communiquer un récapitulatif annuel à son locataire.
En outre le propriétaire devra établir, tous les 3 ans, un récapitulatif des travaux qu’il aura effectués dans le bâtiment ainsi qu’une prévision des travaux à réaliser.
Un décret à venir devrait interdire la mise à la charge du locataire d’un certain nombre de dépenses : grosses réparations, taxes foncières…
Un état des lieux devient également obligatoire pour les baux commerciaux.
La demande de résiliation du bail pourra désormais être réalisée par lettre recommandée et non plus obligatoirement pas acte d’huissier.
Enfin la loi instaure un droit de préférence au locataire en cas de vente des murs (comme en matière de bail d'habitation). Cette disposition ne sera néanmoins pas applicable en cas de cession d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux.
Loi 2014-626 du 18 juin 2014 : JO du 19 juin p. 10105
L’Assemblée Nationale a adopté le 22 juillet 2014 un amendement gouvernemental qui permettra aux entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier d’une nouvelle prime de 1.000 euros pour l’embauche d’un premier apprenti.
Cette mesure est censée relancer l’apprentissage. Elle est toutefois assortie de conditions (pas d’autre apprenti dans l’année précédente, accord de branche sur l’alternance…)
Le plus surprenant est qu’elle intervient moins de 6 mois après la suppression du crédit d’impôt de 1.600 € pour tous les apprentis en deuxième année ou réalisant des études supérieures à BAC +2 !!!
La loi Pinel impose désormais aux auto-entrepreneurs de s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. Réalisant des actes de commerce à titre habituel et étant inscrits, les auto-entrepreneurs répondent désormais à la définition de commerçant au sens du Code de Commerce.
Par conséquent ils pourront valablement signer un bail commercial, ce qui n’était pas le cas actuellement.
Loi 2014-626 du 18 juin 2014 art. 27 : JO du 19 juin p. 10105.
A compter du 1er octobre 2014, les travailleurs indépendants devront effectuer leurs déclarations et le paiement de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée lorsqu’ils paient plus de 25 000 euros de cotisations annuelles.
On ne saurait que recommander d’utiliser systématiquement la voie électronique avec le RSI compte tenu du traitement désastreux qu’il est fait des courriers ou des règlements par chèques.
Décret 2014-628 du 17 juin 2014 art. 2 : JO 19 p. 10 126
Personne ne se plaindra des diminutions de charges sociales compte tenu du niveau actuel des prélèvements obligatoires. Si leur effet est immédiat, qu’en est-il à long terme ?
Actuellement, le taux de charges sociales applicable à un salarié au SMIC dans une petite entreprise est inférieur de 28 points à celui d’un salarié percevant 2.500 €. Quand le taux de charges sociales patronales tourne autour des 45 % (y compris mutuelles, taxes assises sur les salaires…), celui d’un salarié au SMIC descend à 17 % ! La Loi de Financement sur la Sécurité Sociale prévoit une diminution des charges salariales qui va accentuer ce phénomène. L’écart sera désormais de 31 points.
Pour en comprendre les effets secondaires, prenons le cas d’un jeune embauché au SMIC et qui, ayant fait ses preuves au bout d’une année de travail, est promu à un poste supérieur. Son employeur envisage d’augmenter son salaire de 150 € nets par mois. Désormais, le coût pour l’entreprise sera de 127 € de charges supplémentaires ! Sans compter l’augmentation d’impôt sur le revenu que subira le salarié et l’impact sur les aides éventuelles qu’il perçoit…
On touche ici aux limites d’un système a priori incitatif à l’embauche mais qui freine la progression salariale. Cette mesure a fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel car elle instaure une progressivité des charges sociales salariales qui, jusque-là était réservée à l’impôt. Par ailleurs elle crée une inégalité entre les salariés pour un niveau de prestations sociales équivalent.
Il est possible de prévoir des tests d’alcoolémie pour les salariés à certaine conditions :
– le contrôle ne doit pas concerner l’ensemble du personnel mais seulement les postes jugés à risque ;
– il doit être prévu par le règlement intérieur dans lequel on doit préciser que le salarié peut le contester.
Ces conditions étant remplies, attention à la manière de rédiger le règlement intérieur.
Une entreprise y avait indiqué qu’un « contrôle d’alcoolémie pourra être demandé au salarié […] si son état présente un danger pour sa propre sécurité ». Cette entreprise avait réalisé des contrôles sur des salariés occupés à des postes à risque. Le test s’était révélé positif à deux reprises pour un même salarié. L’entreprise l’avait alors licencié pour faute. La Cour de Cassation a condamné l’entreprise : le salarié n’était pas dans un état d’ébriété apparent. Seul le test avait permis d’établir son alcoolémie. Or le règlement intérieur précisait que l’état du salarié devait présenter un danger pour sa sécurité.
Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-13.757 (n° 1314 F-D), Sté ND Norbert Dentressangle Logistics c/ Zemouli
Une ordonnance simplifie les obligations de l’employeur en matière d’affichage.
Désormais, l’affichage concernant la discrimination et le harcèlement moral et sexuel ainsi que l'affichage relatif aux élections des délégués, au lieu d’être affichés sur un panneau visible par les salariés, pourront être remplacés par une information « par tout moyen » ou par une diffusion… quel choc !!!
Ord. 2014-699 du 26 juin 2014, JO du 27
Depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (loi LME), un commerçant peut pratiquer des soldes durant une période de deux semaines à des dates librement choisies dans l’année.
Un rapport présenté à l’assemblée indiquait que « les études menées à la suite de l’instauration de ce dispositif ont à la fois montré l’indifférence des consommateurs et la confusion du système. Le consommateur ne sait plus quel est le juste prix qui doit être pratiqué, les soldes flottants entraînant une confusion supplémentaire dans un paysage où se mélangent dès à présent soldes, démarques, promotions, déstockages… De plus, les deux semaines de soldes flottants ont très souvent été accolées aux deux périodes de soldes classiques, faisant perdre au système tout intérêt puisque les achats pendant les périodes de soldes se concentrent pendant les quinze premiers jours. Les commerçants se sont également plaint des soldes flottants qui, en les obligeant à refaire leurs vitrines et leurs étiquetages, ont accru leurs coûts parfois de manière significative. »
La loi du 18 juin 2014 supprime ce dispositif. A compter du 1er janvier 2015 les commerçants ne pourront plus pratiquer de soldes flottants.
Loi 2014-626 du 18 juin 2014 art. 60 et 62.