Ce dispositif consiste à distribuer gratuitement à ses salariés des actions de l’entreprise qu’ils pourront revendre par la suite. Cela revient à leur accorder indirectement une prime. Pour ce faire, les titres de la société doivent être des actions : Sociétés Anonymes (SA) ou Sociétés par Actions Simplifiées (SAS).
Pour que le dispositif ne présente pas un caractère purement spéculatif, une période de 2 ans doit s’écouler entre la décision d’attribution des actions et leur revente.
Le régime fiscal et social est amélioré :
prélèvements sociaux de 15,5 % ;
contribution patronale de 30 % (sauf jeunes entreprises n'ayant jamais distribué de dividendes) ;
régime fiscal des plus-values avec abattement.
Contrairement aux dispositifs habituels d’intéressement, cette mesure peut ne concerner qu’une partie du personnel.
Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 135 et 141
Lorsqu’un employeur signe avec son salarié un contrat à durée déterminée, celui-ci prend fin à l'issue d’une période indiquée dans le contrat (1 mois, 6 mois…) Il est néanmoins possible de renouveler le contrat si la mission pour laquelle le salarié a été embauché n’est pas terminée.
Jusqu’ici, un seul renouvellement était autorisé.
La loi en faveur de l'emploi dans les TPE et les PME autorise désormais deux renouvellements.
Toutefois la durée maximum du CDD, tous renouvellements confondus, reste limitée à 18 mois (sauf quelques cas particuliers).
Loi 2015-994 du 17-8-2015, art. 55
C’est l’une des dispositions de la « loi macron » qui s’appliquera dès que le t exte (actuellement étudié par le conseil constitutionnel) sera publié au journal officiel.
En effet la déclaration d’insaisissabilité crée en 2003 était à ce jour le seul moyen (coûteux puisque nécessitant un acte notarié) de protéger le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.
Il est également toujours possible de se constituer en EIRL mais ce statut peu clair, il faut le dire, n’a pas rencontré depuis 2011 le succès attendu par le législateur.
La résidence principale sera donc désormais automatiquement protégée lors de la création de l’entreprise individuelle.
Le reste des biens fonciers restera en revanche soumis à la déclaration d’insaisissabilité pour être préservé en cas de mauvaise fortune de son propriétaire.
De nombreuses entreprises sont assurées pour le maintien de salaire de leurs collaborateurs en cas d’arrêt maladie. Cette obligation vient souvent de la convention collective (automobile, bâtiment…) qui prévoit un maintien de salaire long et élevé. Mais il peut s’agir aussi d’assurance facultatives.
Ces cotisations sont assimilées à des cotisations obligatoires. Elles n’ont pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire. Elles ne sont donc assujetties à aucun impôt pour le salarié et aucune taxe pour l’employeur.
Ce principe avait été confirmé par la Cour de Cassation en 2006. Mais elle semble avoir changé de position dans un arrêt qui toutefois n’était pas destiné à être publié.
Selon cette dernière décision, ces cotisations devraient subir la CSG et la CRDS lorsqu’elles permettent de couvrir les salaires au-delà d’une certaine durée (la durée n’étant pas précisé). En claire, il est probable qu’une assurance destinée à couvrir 3 ans de salaires en cas de maladie (au-delà il s’agit d’invalidité) soit assujettie à la CSG-CRDS.
Mais il y a plus grave si l’administration reprend cette décision dans sa doctrine : ces cotisations devraient être assujetties soit au forfait social si elles ne dépassent pas certains plafonds, soit à l’ensemble des charges sociales dans le cas inverse. Sans changement de doctrine, l’URSSAF n’est, pour l'heure, pas en mesure d’effectuer des redressements sur ce point.
Cass. 2e civ. 12-3-2015 n° 14-13.108, Cass. 2e civ. 12-3-2015 n° 14-13.109
Les donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrages doivent, depuis le 1er avril, s’assurer que leurs sous-traitants et leurs cocontractants son bien à jour de leurs obligations administratives en France.
En pratique, il convient de récupérer auprès d’eux la déclaration préalable de détachement adressée à l’inspection du travail et le document désignant son représentant en France. Ces documents doivent être annexés au registre du personnel du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrages.
Par ailleurs lorsqu’un contrôleur de l’administration signale une irrégularité, le donneur d’ordres doit demander à son sous-traitant de régulariser sa situation. A défaut il peut être condamné à verser les salaires et charges sociales dus aux salariés.
Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, JO du 11, Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015, JO du 31
Ségolène ROYAL, ministre de l’écologie, avait envisagé de mettre en place une indemnité kilométrique au profit des salariés qui se rendent sur leur lieu de travail en vélo. Cette disposition a été abandonnée. Un projet de loi prévoit désormais que « les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos ».
Il est assez curieux de voir que ce projet de loi ne concerne pas les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelles, professions libérales en nom propres…).
Par ailleurs, rien n’est précisé pour l’heure sur un éventuel plafond de dépenses par vélo. Cette disposition ne serait applicable qu’à partir du 1er janvier 2016.
Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
La Direction Générale des Finances Publiques publie sur son site une « carte de pratiques et montages abusifs ».
Elle comporte 17 mesures dont la majorité son en lien avec un pays étranger.
Citons à titre d’exemple :
— le versement de salaires sur un compte étranger afin de ne pas les déclarer en France ;
— le versement de redevances ou de commissions à une société établie à l’étranger appartenant à un actionnaire en vue d’échapper à l’impôt en France ;
— la revente d’actions entre associés afin de les faire entrer dans un PEA PME.
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs
Comme s’en souviennent ceux qui ont des apprentis depuis quelques années, le crédit d’impôt a été fortement diminué par la loi du 8 juillet 2013 :
— suppression du crédit d’impôt à partir de BAC +3 (7 % de l’effectif),
— diminution de 2.200 à 1.600 pour les autres,
— perte du crédit d’impôt dès la deuxième année d’apprentissage.
Il s’en est suivit une baisse de 8 % de 2012 à 2013 alors même que le recours à l’apprentissage augmentait régulièrement depuis 2005 (à l’exception de 2009).
Le Président de la République a prononcé un discours le 30 avril dernier dans lequel il indique qu’il compte renforcer l’apprentissage pour porter le nombre d’apprentis à 500.000 à l’horizon 2017.
L’aide consisterait en une prise en charge de 1.100 € pour les moins de 18 ans dans les très petites entreprises.
Il est à noter que, sauf pour les élèves qui auraient 2 ans d’avance, cette mesure ne concernera pas les apprentis post BAC, soit tout de même un tiers de l’effectif sans compter les baccalauréats professionnels qui ont un an de retard !
Faut-il rappeler également que la différence de salaire entre un apprenti de 17 ans et un apprenti de 18 ans est d’environ 1.400 € par an ? Grâce à cette aide, l’écart sera désormais de 2.500 € pas an. Un apprenti de 17 ans coûtera 6.000 € par an quand un apprenti de 18 ans coûtera 8.500 € par an !
C'est sans doute dans un esprit de simplification, que le Gouvernement a également annoncé la création d’une « fondation innovation pour les apprentissages » (Fipa), dont l’objet est de soutenir le développement de l’alternance en mobilisant les entreprises. Probablement une organisation que notre premier président de la 5e république surnommais les « comités Théodule » !
Rappel :
Pour les contrats conclus depuis janvier 2014, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent percevoir également une prime d’un minimum de 1.000 € versée par la région.
Cette aide est élargie aux entreprises employant jusqu’à 249 salariés, qui recrutent pour la première fois un apprenti (c’est-à-dire n’ayant pas employé d’apprenti depuis le 1er janvier de l’année précédente) ou embauchent un apprenti supplémentaire entre le 1er juillet 2014 le 30 juin 2015.
On rappelle que le compte pénibilité est entré en vigueur le 1er janvier 2015 pour 4 facteurs de pénibilité :
le travail de nuit ;
le travail en équipes successives alternantes ;
le travail répétitif ;
l'activité en milieu hyperbare.
Et dès le 1er janvier 2016, 6 autres facteurs seront pris en compte : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit.
Une instruction du 13 mars 2015 fournit un mode d'emploi du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elle est consultable sur http://www.circulaires.legifrance.gouv.fr
Concrètement, il conviendra que l'employeur communique aux personnes en charge de la paie les éléments nécessaires pour alimenter le compte pénibilité.
A titre d’anecdote, on y trouve des instructions aussi claires que :
« L'exposition de chaque travailleur est appréciée au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, telles qu'elles se révèlent être en moyenne au cours de l'année ».
On y apprend qu'effectuer un travail répétitif pénible consiste :
à travailler avec un temps de cycle inférieur ou égal à une minute en répétant un même geste, avec un cadence contrainte, et pendant une durée minimale de 900 heures par an, mais sans compter le nombre d'actions techniques ;
ou à travailler avec un temps de cycle supérieur à une minute en effectuant 30 actions techniques sollicitantes ou plus par minute, avec une cadence contrainte, et pendant une durée minimale de 900 heures par an.
Il ne reste qu'à espérer que les employeurs concernés comprendront de quoi il retourne…
Inst. DGT-DSS 1 du 13-3-2015
La plus-value réalisée sur la vente d'une résidence principale est exonérée de tout impôt.
Sont considérés comme résidences principales les immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire c'est-à-dire celle où le contribuable réside pendant la majeure partie de l’année.
Si le contribuable quitte sa résidence principale avant de la vendre, l'exonération est toujours possible à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. A défaut, l'habitation devient une résidence secondaire et subit, lors de sa vente, l'impôt sur la plus-value (19 %) et les prélèvements sociaux (15,5%) sous réserve des abattements pour durée de détention.
La loi ne fixe aucune durée précise.
Il faut en revanche que le cédant ait accompli les diligences nécessaires pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible de son départ.
La Cour d'Appel Administrative de Marseille vient de se prononcer sur une vente ayant eu lieu 3 ans après le départ de son occupant. Elle a jugé ce délai trop long au regard du peu de démarches effectuées en vue de la vente.
A contrario, on peut estimer qu'un délai d'un an est acceptable si le contribuable a confié son bien à une agence à un prix raisonnable.
Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 13MA01225 du 7 avril 2015