Un serveur chef de rang a été licencié pour avoir refusé d’ôter pendant le service ses boucles d’oreilles.
L’employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu’ainsi le port de boucles d’oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.
Cette décision aurait effectivement pu relever du pouvoir de direction de l’employeur. Mais l’énoncé de la lettre de licenciement précisait : “votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes”. De ce fait, la Cour de Cassation a jugé que le licenciement avait pour cause ”l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe” ce qui qui constituait alors un motif discriminatoire. Le licenciement n’était dans ce cas pas fondé.
Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-28.213 (n° 177 FS-PB), Sté Bessières frères c/ Wylock
Un salarié qui n’est pas convoqué à sa visite médicale à son embauche ou après un accident du travail peut estimer que l’employeur rompt son contrat de travail. Il bénéficie alors de toutes les indemnités légales et de préjudice liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnités légale, congés payés, indemnités de préjudice pouvant aller jusqu’à 6 mois de salaire !
C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation.
Cass. soc. 22 septembre 2011 n° 10-13.568 (n° 1748 F-D), Zahiri c/ Sté Gleize
Un projet de décret transmis aux partenaire sociaux propose une aide pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’au moins un mois avant le 18 juillet 2012.
L’aide serait au maximum de 196 € par mois pour un SMIC et décroîtrait jusqu’à 0 pour un salaire de 2.237 € par mois.
Le dirigeant d’une société verbalisée pour travail dissimulé peut désormais être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société. C’est le cas lorsqu’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales.
D’autre part, le recours à de faux travailleurs indépendants, placés en réalité sous la subordination du donneur d’ordre peut être condamné pénalement au titre du travail dissimulé. La loi prévoit également dans ce cas que le donneur d’ordre sera tenu au paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée.
Art 124, 125 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
Les heures supplémentaires sont désormais exclues du calcul de la réduction Fillon, ce qui à pour effet de réduire cet avantage social.
C’est un surcoût de l’ordre de 1,5 € par heure supplémentaire pour une personne au SMIC.
Lorsqu’un salarié démissionne sans préavis, l’employeur est théoriquement en droit de lui réclamer des dommages et intérêts en justice. On ne saurait que l’en dissuader au regard d’une décision récente de la Cours de Cassation : le salarié a renvoyé son employeur devant les prud’hommes en lui imputant la rupture du contrat. L’employeur avait reproché au salarié le renouvellement de ses arrêts de travail à la suite de son accident du travail et lui avait demandé en des termes comminatoires de restituer la caisse d’outils et les clés du véhicule.
La justice a donné droit au salarié…
Cass. soc. 30 novembre 2011 n° 10-30.336 (n° 2483 F-D), Sté Paleoss c/ Alix
Le salarié qui, suite à un arrêt maladie, est déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail et qui ne répond pas aux deux mises en demeure de son employeur de justifier de son absence, commet une faute grave justifiant son licenciement.
Cass. soc. 20 octobre 2011 n° 10-24.059 (n° 2069 F-D), Demir c/ Sté Saint Jean industries
Les remboursements de la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie sont égaux à la moitié du salaire perçu, pour la part de ce salaire qui ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale. L’indemnité versée par la sécurité sociale ne peut ainsi excéder 49,82 € par jour..
A compter du 1er janvier 2012, la référence est désormais 1,8 SMIC, soit au maximum 41,38 € par jour.
Décret 2011-1957 du 26 décembre 2011 (JO 27 p. 22309)
Un responsable de service est licencié pour harcèlement sexuel parce qu’il envoie, depuis son domicile, des messages électroniques déplacés aux salariés sous sa responsabilité.
La Cour d’Appel avait jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de Cassation considère qu’il y a bien harcèlement sexuel dans la mesure où le salarié était en contact avec ces personnes du fait de son travail. Il est du devoir de l’employeur de sanctionner ces agissement. Le licenciement est donc justifié.
Cass. soc. 19 octobre 2011 n° 09-72.672 (n° 2130 FS-PB), Sté nouvelle groupement taxi (SNGT)
Lorsqu’un salarié quitte son entreprise en reprochant à son employeur son départ, il peut ne pas être démissionnaire : il peut considérer qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail.
La justice s’est très souvent prononcée sur cette pratique et l’admet lorsqu’un employeur a commis des manquements suffisamment graves pour que son salarié puisse lui imputer la responsabilité de son départ.
Il en a, par exemple, été jugé ainsi en cas de répétition de violences morales envers un salarié, en cas de non-paiement de son salaire ou encore en cas d’incapacité de l’employeur à faire respecter l’interdiction de fumer dans un bureau.
Si la prise d’acte est justifiée, elle emporte non seulement l’application des indemnités normales de rupture (indemnités de licenciement, préavis, congés payés) mais également des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d’utiliser le crédit d’heures acquis au titre du DIF (Cassation sociale, 18 mai 2011 : n° 09-69175).
Cette procédure n’est cependant pas exempt de tout risque pour le salarié. Car si sa prise d’acte se révèle injustifiée, elle est requalifiée en démission. Il perd droit à toute indemnité de rupture et, sauf cas particuliers, à ses droits au chômage. L’employeur peut même demander aux juges de le condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis.