Un serveur chef de rang a été licencié pour avoir refusé d’ôter pendant le service ses boucles d’oreilles.
L’employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu’ainsi le port de boucles d’oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.
Cette décision aurait effectivement pu relever du pouvoir de direction de l’employeur. Mais l’énoncé de la lettre de licenciement précisait : “votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes”. De ce fait, la Cour de Cassation a jugé que le licenciement avait pour cause ”l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe” ce qui qui constituait alors un motif discriminatoire. Le licenciement n’était dans ce cas pas fondé.
Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-28.213 (n° 177 FS-PB), Sté Bessières frères c/ Wylock
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