La rémunération versée à une personne non salariée de l’entreprise pour un travail ponctuel a longtemps fait l’objet de nombreuses interrogations sur son régime social. Faut-il acquitter des cotisations sur une commission versée à une tierce personne pour l’apport d’un nouveau client ?
L’Art.L. 242-1-4. de la dernière loi de financement de la sécurité sociale a apporté une réponse : toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale[…] pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations […] sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoireà la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
En clair : les sommes qui dépassent 279 € par an sont soumises à une contribution libératoire de 20 %.
Il faut noter que cette disposition vise uniquement les personnes salariées d’une autre entreprise. Les sommes versées à un salarié de l’entreprise versante sont soumises aux charges sociales dans les conditions de droit commun. Les commissions versées à un indépendant constituent normalement un achat à un fournisseur.
L’article L 1237-13 du Code du travail prévoit que, pour se rétracter dans le délai de 15 jours consécutifs à la signature d’une rupture conventionnelle, il convient d’adresser une lettre à l’autre partie, par tout moyen attestant de sa date de réception par son destinataire.
L’administration recommande de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les juges viennent de rappeler qu’un courrier mail suffit à condition de prouver que le destinataire l’a reçu dans le délai de 15 jours. Pour ce faire, il convient de disposer d’un accusé de réception du courriel.
CA Bourges 16 septembre 2011 n° 10/01735
L’accueil d’un apprenti dans une une entreprise nécessite un maître d’apprentissage.
Celui-ci doit avoir une expérience de :
– 2 ans (contre 3 auparavant) s’il est titulaire d’un diplôme au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti ;
– 3 ans (contre 5 auparavant) et un d’un niveau minimum de qualification selon le domaine d’activité.
Le gouvernement cherche ainsi à favoriser l’apprentissage déjà largement subventionné par l’exonération des charges sociales, l’aide forfaitaire régionale, le crédit d’impôt et l’aide à l’embauche supplémentaire d’un apprenti.
Décret 2011-1358 du 25 octobre 2011 (JO 27 p. 18142)
Un plaquiste avait obtenu une promotion en passant chef d’équipe. Son salaire avait été augmenté.
Par la suite licencié pour insuffisance professionnelle, la Cour d’Appel a rejeté ce motif dans la mesure où, notamment, le salarié n’avait pas signifié l’acceptation de sa promotion par un avenant à son contrat de travail.
Cour d’appel d’Aix en Provence 24 mai 2011 n° 10/21702
L’arrêt d’une période d’essai alors que le salarié est malade est possible. Mais l’employeur doit justifier cette décision… ce qui semble difficile en l’absence du salarié.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Rouen en estimant, qu’a défaut de motif objectif, l’employeur se rend coupable d’une discrimination pour état de santé.
CA Rouen 7 juin 2011 n° 10-05555, ch. soc., Sté Sodisro c/ M.
Après l’annualisation de la loi Fillon, le gouvernement envisage d’intégrer les heures supplémentaires dans le calcul de la réduction. Cette mesure, si elle se confirme devrait un nouvelle fois réduire l’avantage de la réduction des cotisations dite “réduction Fillon”.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
Le barème du malus sur l’achat de véhicules neufs est réévalué pour les gros véhicules en 2012 :
Taux d’émission de CO² |
2011 |
2012 |
|
Entre |
Et |
||
141 |
150 |
200 |
200 |
151 |
155 |
500 |
500 |
156 |
180 |
750 |
750 |
181 |
190 |
1100 |
1300 |
191 |
230 |
1600 |
2300 |
>230 |
2600 |
3600 |
Communiqué de Presse Eric BESSON du 11/10/11
Le principe général d’un bail commercial est de laisser à la charge du propriétaire les gros travaux portant sur les murs ou la toiture de l’immeuble.
La Cour de Cassation vient de juger, dans un cas où la société d’exploitation avait pris en charge de gros travaux
représentant plusieurs années de loyer, que cette situation caractérisait des relations financières anormales. Suite à une difficulté de la société exploitante l’entrainant vers la liquidation judiciaire, la procédure a ainsi été étendue à la SCI propriétaire des murs.
Cass. com. 13 septembre 2011 n° 10-24.536 (n° 816 F-D), Sté Just’In c/ Sté Guyon-Daval ès qual.
Les établissements d’au moins 20 salariés sont passibles d’une contribution Agefiph fortement majorée (surcontribution) lorsque, pendant une période supérieure à 3 ans, ils n’ont ni employé de travailleur handicapé, ni passé de contrat avec une entreprise adaptée ni conclu d’accord collectif sur l’emploi des personnes handicapées.
Les employeurs peuvent toutefois aisément échapper à cette surcontribution puisque, aucun seuil minimal d’achats auprès d’une entreprise adaptée n’est prévu. Il suffit pour s’exonérer d’acheter des fournitures ou des prestations pour un montant faible, voire symbolique, auprès de ces entreprises ou établissements.
Un seuil minimal doit toutefois être fixé par un décret. Il parait exclu qu’il puisse entrer en vigueur pour l’obligation d’emploi 2011.