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Un meurtrier n’est pas dépossédé de ses biens et peut hériter des biens de son conjoint.
Mais la Cour de Cassation vient de juger un cas très particulier où le mariage avait eu lieu 3 semaines seulement avant le meurtre. Il était établi que l’épouse était animée par la cupidité au moment du mariage, qu’elle n’avait pour but que d’appréhender le patrimoine de son mari, afin d’assurer son avenir et celui du fils qu’elle avait eu avec un tiers. Il était en outre avéré qu’elle s’était refusée à son époux après le mariage !
Dès lors la Cour de Cassation a pu confirmer l’annulation du mariage et annuler l’héritage : « la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l’union matrimoniale ». L’épouse n’avait manifestement pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations du mariage.
Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 n° 09-15.606 (n° 1491 F-PBI)
Le travail à temps partiel est extrêmement encadré par la loi. Le but est de garantir au salarié de disposer pleinement du temps durant lequel il n’est pas présent dans l’entreprise de manière à vaquer à ses propres occupation et notamment à rechercher un autre emploi.
Pour garantir ce doit, le contrat de travail doit absolument prévoir les horaires précis du salarié pour chaque jour de la semaine. A défaut, à la demande du salarié devant le juge, la durée du travail est systématiquement requalifiée en travail à temps plein avec toutes les conséquences qui en découlent : régularisation des heures complémentaires même si elles n’ont pas été effectuées…
La Cour de Cassation ajoute que même lorsque l’employeur peut prouver que le travail était réellement à temps partiel, il doit en outre justifier la durée exacte convenue avec le salarié. A défaut il encourt une requalification en travail à temps complet.
Cass. soc. 21 novembre 2012 n° 11-10.258 (n° 2415 FS-PB), Meyssonnier c/ de Breteville
Les spécialiste de la fiscalité connaissaient bien cette théorie : l’inscription d’un bien à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle est libre ; les produits et les charges correspondants entrent dans le calcul du bénéfice professionnel.
Mais l’article 155 du Code Général des Impôts, issu de la loi du 29 décembre 2010 a mis fin à ce principe. Depuis le 1er janvier 2012, s’il est toujours permis d’inscrire ce que l’on veut à l’actif de l’entreprise individuelle, les produits et les charges correspondants doivent être retraités pour être imposés comme s’il étaient perçus directement par l’exploitant en tant que contribuable particulier. Il en est ainsi, par exemple, d’un immeuble qui ne serait pas utilisé par l’entreprise et qui aurait été acquis dans le but de le louer et d’en tirer des revenus fonciers.
Cette solution peut être pénalisante comme avantageuse selon les cas. Pénalisante puisqu’elle empêche à l’entrepreneur de déduire les frais liés à cet actif. Mais avantageuse lorsqu’il s’agit d’appliquer un régime de plus-values moins pénalisant que celui de l’entrepreneur individuel. C’est le cas, par exemple, de la cession d’un immeuble détenu depuis plus de 30 ans : il est désormais exonéré alors que la plus-value à court terme était jusqu’alors fiscalisée.
Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010
L’une des grandes avancées de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 est la possibilité pour les entreprises connaissant de graves difficultés conjoncturelles de diminuer le temps de travail et par conséquent les rémunérations.
Pour quelles entreprises ? A priori toutes à condition de conclure un accord… Il semble dores et déjà que la mesure concerne les entreprises disposant d’instances représentatives du personnel.
Par ailleurs ces accords pourront prévoir des diminutions de salaire, à condition que les salaires inférieurs à 1,2 Smic ne soient pas impactés… une vraie révolution du droit du travail !!!
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 art. 18
Il faut rappeler que la Loi de Finances s’applique, sauf exception, à l’impôt payé en 2013 c’est-à-dire sur les revenus perçus en 2012.
Attention : par souci de simplification ce document ne reprend que les principales mesures de la Loi de Finances. Il ne saurait constituer un exposé exhaustif.
Rarement une Loi de Finances aura fait l’objet d’autant de rejets pour incompatibilité avec notre constitution. Le Conseil Constitutionnel est garant du principe de l’égalité devant l’impôt (article 6 de la constitution) et de l’égalité devant la charge publique (art. 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). C’est au total 10 mesures qui ont été déclarées contraires à ces principes.
Parmi les dispositions emblématiques figurent la taxation à 75 % des très hauts revenus ou encore l’imposition à 75 % des retraites chapeaux en passant par la fiscalité confiscatoire des bons anonymes au taux de 90,5 % !
Cons. const. 29 décembre 2012 n° 2012-662 DC
Le quotient familial permet de prendre en compte le nombre de personnes composant le foyer fiscal. Les parents sont comptés pour une part. Les 2 premiers enfants sont comptés pour une demi-part et les autres enfants pour une part complète.
De nombreux dispositifs majorent ce nombre de parts : personnes séparées, enfants handicapés, veufs…
La prise en compte des parts supplémentaires a pour effet de réduire l’impôt puisque le revenu du foyer est divisé par un nombre de parts plus grand avant que ne soit appliqué le barème.
Le gain fiscal ainsi obtenu était jusqu’alors plafonné à 2.336 € par ½ part supplémentaire. Ce montant est ramené à 2.000 € sauf dans certains cas (personnes seules, invalides, anciens combattants, veufs…)
Exemple : un couple avec 1 enfant perçoit un revenu global de 68.000 €. En tenant compte de l’enfant, l’impôt s’élève à 5.584 €. Sans tenir compte de l’enfant, l’impôt s’élève à 8.367 €. La demi-part procurée par l’enfant génère donc une économie de 8.367 – 5.584 = 2.783 €. Ce montant doit être ramené à 2.000 €. L’impôt définitif s’établit à 8.367 – 2.000 = 6.367 €.
Les personnes soumises à un impôt faible bénéficient d’une décote qui réduit encore l’impôt.
La décote s’applique désormais à tout foyer fiscal qui paie moins de 960 € (au lieu de 878 € auparavant).
Ainsi, un foyer qui devrait payer 500 € ne paie en réalité que 270 € grâce à la décote. En dessous de 320 € le foyer fiscal ne paie plus d’impôt.
Cette augmentation de la décote vise à éviter aux contribuables qui ne payaient pas d’impôt en 2011 d’être imposables en 2012 du seul fait d’une augmentation de salaire liée au coût de la vie.
Le barème fiscal fixe les taux d’imposition en fonction des revenus de chaque contribuable.
Pour les revenus perçus en 2012 et imposables en 2013, il s’établit comme suit :
Revenus inférieurs à 5963 € |
0,00% |
De 5 963 € à 11 896 € |
5,50% |
De 11 896 € à 26 420 € |
14,00% |
De 26 420 € à 70 830 € |
30,00% |
De 70 830 € à 150 000 € |
41,00% |
Supérieure à 150 000 € |
45,00% |
Il présente deux particularités cette année
il n’a pas été revalorisé en fonction de l’inflation : ainsi un contribuable qui a bénéficié d’une augmentation de salaire pour tenir compte de l’inflation, paiera un peu plus d’impôt.
une tranche à 45 % a été ajoutée pour les revenus supérieurs à 150.000 €.
On rappelle que l’expression « sauter de tranche d’imposition » ne reflète pas la réalité. Un contribuable qui perçoit habituellement 26.000 € paie un impôt de 14 % sur une partie de ses revenus. Si son revenu augmente de 1.000 €, 420 € continuent d’être taxés à 14 % et les 580 € supplémentaires sont taxés à 30 %.
Il s’agissait de la mesure fiscale la plus médiatisée : les contribuables percevant plus d’un million d’euros devaient être taxés au taux global de 75 %. Il s’agissait d’un montant par contribuable et non par foyer fiscal. Un couple percevant chacun 900.000 € soit au total 1.800.000 € en aurait été exonéré alors qu’un couple dont l’un gagnait 1.000.000 € et l’autre 0 € l’aurait payée : c’est pour cette raison que le Conseil Constitutionnel l’a rejetée.
De la réduction sur le salaire de la nou-nou aux investissements outre-mer, on dénombrait 469 niches fiscales en France en 2011.
Jugées coûteuses et inefficaces, elles ont été plafonnées à trois reprises pour être ramenées à 18.000 € majorés de 4 % du revenu imposable.
Le plafond tombe, pour les revenus 2013, à 10.000 €.
Cette mesure commence à peser dangereusement sur les dispositifs favorisant l’aide à la personne.
A noter que les investissements outre-mer continuent de bénéficier du plafond de 18.000 € majorés de 4 %.
Les contribuables percevant un salaire (dirigeant ou non) bénéficient au choix :
de la déduction de leurs frais réels (frais de véhicules…)
ou d’un abattement de 10 %
Cet abattement est plafonné. Le plafond est ramené à 12.000 € (contre 14.157 € auparavant).
Pour le calcul des frais réels, le barème kilométrique est également plafonné à une puissance de 7 cv.
Une nouvelle mesure à l’initiative de la Ministre du logement, Cécile DUFLOT, vient remplacer le dispositif Scellier qui prend fin le 1er janvier 2013.
Comme la Scellier, le dispositif concerne des zones géographiques déterminées et des communes ayant reçu un agrément.
Il prend la forme d’une réduction d’impôt de 18 % sur un montant maximum d’investissement de 300.000 € par an par contribuable. La réduction est répartie sur 9 ans, durée pendant laquelle le propriétaire s’engage à louer pour un montant de loyer plafonné.
Petite nouveauté : on peut acheter deux logements au prix total de 300.000 € (exemple : 200.000 € + 100.000 €) et non plus un seul comme auparavant.
A compter des revenus perçus en 2013, les dividendes sont soumis au barème de l’impôt (de 0 à 45 %). Il n’est plus possible de s’acquitter d’un prélèvement libératoire. L’abattement de 40 % avant application de l’impôt demeure néanmoins.
Ainsi le taux minium d’imposition des dividendes est de 15,50 % et le taux maximum d’imposition devient :
45 % x (100 % – 40 %) + 15,50 % = 42,50 %
Cette disposition aura peu d’effet en pratique car le prélèvement libératoire était assez rarement appliqué.
Toutefois un acompte sur cet impôt au taux de 21 % sera prélevé par l’organisme qui distribue le dividende (la banque, l’entreprise…). Les contribuables percevant des revenus inférieurs à 50.000 € pour un célibataire ou 75.000 € pour un couple pourront demander à être dispensés de l’acompte.
L’abattement fixe de 3.050 € dont pouvait bénéficier un couple (1.525 € pour un célibataire) est supprimé. L’impact de cette mesure pourra être au maximum de 1.373 €. Il devient donc inutile de réaliser chaque année des distributions de l’ordre de 5.000 € (pour un couple) ou 2.500 € (pour une personne seule) dans le but d’éviter l’impôt.
Les plus-values sur vente d’actions ou de parts sont désormais soumises au barème progressif de l’impôt (au lieu des 19 % auparavant) auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (15,50 %). Cette situation sera dans la plupart des cas pénalisante. Elle sera néanmoins plus favorable que la situation actuelle pour des petites cessions par un contribuable faiblement imposé.
A noter que les personnes qui transfèrent leur domicile hors de France sont soumis également à cette taxation même s’il ne vendent pas leurs titres : dispositif de l’exit-tax.
Maigre consolation : la CSG sur les plus-values devient déductible des revenus à hauteur de 5,1%.
Comme les dividendes, les placements à revenus fixes (comptes à termes…), à l’exception des dispositifs exonérés (assurance-vie, livret A…), seront soumis, à compter de 2013, au barème progressif de l’impôt.
Toutefois un acompte sur cet impôt au taux de 24 % sera prélevé par l’organisme qui verse les intérêts (la banque, l’entreprise…). Les contribuables percevant des revenus inférieurs à 25.000 € pour un célibataire ou 50.000 € pour un couple pourront demander à en être dispensés.
Un dispositif particulier est créé pour les entrepreneurs qui vendent les titres de leur société : 20 % d’abattement sur la plus-value pour une détention des titres entre 2 ans et 4 ans, 30 % entre 4 ans et 6 ans, 40 % au delà de 6 ans.
Cet abattement concerne l’impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux. On retrouve la règle déjà applicable en matière de dividendes.
Mais le mode d’imposition actuel est maintenu dans certains cas : il est possible d’opter pour un prélèvement forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux soit un taux global de 34,5 % (comme actuellement) à condition de détenir les titres depuis plus de 5 ans. Aucun abattement n’est alors applicable dans ce cas.
Par ailleurs, l’exonération prévue en cas de départ en retraite demeure.
La cession des titres d’une filiale par une société holding est en principe exonérée d’impôt à l’exception d’une quote-part de la plus-value. Cette quote-part passe de 10 % à 12 % et elle devient applicable sur chaque plus-value sans possibilité de déduction d’éventuelles autres moins-values.
Le projet de loi de Finances rectificative met à mal 2 montages fiscaux d’envergure.
Apport avant cession
Ce montage est destiné aux dirigeants qui souhaitent vendre les titres de leur société et réinvestir les fonds dans une autre activité. Ils apportent leurs titres à une société holding. Et c’est cette dernière qui procède à la vente. L’apport à la société holding bénéficiait jusqu’ici d’un sursis (automatique) d’imposition. Les titres étaient vendus par la société holding pour leur valeur d’apport : la plus-value réalisée était nulle. Il suffisait jusqu’ici de réinvestir une partie, même modeste, du prix de vente dans une activité économique pour éviter l’imposition de toute la plus-value.
Le sursis d’imposition devient un report. Il n’est donc plus automatique. La société holding doit réinvestir au moins 50 % du prix de vente dans les 5 ans dans une activité économique. Et seule la part réinvestie bénéficie du report. Le reste est taxé.
Cession d’usufruit temporaire
D’une ingénierie fiscale particulièrement audacieuse, ce montage vise à réduire l’impôt payé par les propriétaires de biens immobiliers. Il consiste à céder au locataire un droit d’usage des locaux au lieu de lui faire payer une location. Cette opération se réalise généralement lorsque propriétaire et locataire ne font qu’un : Monsieur DUPONT loue des locaux à la SARL détenue par Monsieur DUPONT lui-même. Il faut noter qu’il est particulièrement délicat pour le contribuable de démontrer que le but qu’il recherche n’est pas purement fiscal.
Par cette astuce, le propriétaire immobilier subit la fiscalité des plus-values jusqu’ici plus favorable que la fiscalité des revenus fonciers applicable aux loyers.
La Loi de Finances requalifie cette plus-value en revenus fonciers, effaçant ainsi l’essentiel de l’avantage fiscal.
Afin d’éviter toute opération de dernière minute, ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 14 novembre 2012.
Donation avant cession :
Ce montage permet de diminuer le montant de la plus-value sur la vente des titres d’une société. Il s’agit de donner une partie de sa société à ses enfants avant de la vendre. La plus-value réalisée par les enfants dans ce cas est nulle puisqu’elle est calculée par différence entre le prix de vente et la valeur retenue dans la donation (identique à la valeur de vente puisque la donation vient d’être effectuée).
La loi de finances visait à recalculer la plus-value sur la valeur d’origine pour les donations réalisées moins de deux ans avant la vente. Mais cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel et cette possibilité de montage demeure.
Le principe du crédit d’impôt compétitivité devait être simple et sans condition : 4 % de crédit d’impôt en 2014 sur les salaires bruts de 2013 et 6 % en 2015 sur les salaires de 2013.
Exemple : pour un salarié au SMIC, l’entreprise percevra 686 euros au titre de 2013 et 1.030 € en 2014.
Première exclusion : les salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Alors qu’il semblait que ces rémunérations pouvaient donner lieu à un crédit d’impôt dans la limite de 2,5 fois le SMIC, elles sont désormais totalement exclues.
La loi est pour l’instant très vague sur les contreparties en matière de compétitivité. Elle précise cependant que le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués (dividendes), ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. On peut s’interroger sur la portée pratique de ces dispositions très générales. A moins que la loi ne vienne ajouter d’autres contraintes comme une mise en réserve du crédit d’impôt à l’instar de ce qui avait été prévu pour le taux réduit de 19 % à la fin des années 90.
Un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime de droit commun français) divorce.
Le mari est propriétaire d’une exploitation viticole qu’il détenait déjà avant son mariage : il s’agit donc d’un bien propre qui n’entre pas dans la communauté.
Mais qu’en est-il du stock d’eau de vie et de pineau détenue par cette exploitation ? La Cour de Cassation répond : elle appartient aux deux époux. Il s’agit, comme les bénéfices de l’entreprise, d’un ”acquêt”. Les stocks ne sont que le produit de l’exploitation. Ils constituent donc un revenu à partager entre les deux époux.
Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 n° 11-25.264 (n° 1483 F-PBI)
On ne paie la taxe d’habitation que sur un local pourvu de meubles. Un local vide n’y est pas soumis.
Et le Conseil d’État vient de préciser une condition supplémentaire : le local doit être habitable.
C’est ainsi qu’un habitant de Pagney (Jura) vient d’obtenir gain de cause. L’administration fiscale lui avait réclamé la taxe d’habitation au motif qu’il détenait une maison qui comportait des meubles. Mais n’ayant pas vérifié si le logement était habitable ou non, l’administration a été déboutée de sa demande.
CE 28 décembre 2012 n° 347252, 8è et 3è s.-s.
La cession d’une filiale détenue depuis plus de deux ans par une société mère soumise à l’impôt sur les sociétés est en principe exonérée d’impôt. Seule une quote-part de la plus-value est imposée : quote-part dite de frais et charges.
La part imposable est désormais de 12 % au lieu de 10 % auparavant et porte sur les plus-values brutes. On ne déduit plus les moins-values réalisées par ailleurs sur d’autres cessions de filiales.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 art. 22 (JO 30 p. 20859)
Le principe du crédit d’impôt compétitivité devait être simple et sans condition : 4 % de crédit d’impôt en 2014 sur les salaires bruts de 2013 et 6 % en 2015 sur les salaires de 2014.
Première exclusion : les salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Alors qu’il semblait que ces rémunérations pouvait donner lieu à un crédit d’impôt dans la limite de 2,5 fois le SMIC, elles sont désormais totalement exclues.
La loi est pour l’instant très vague sur les contreparties en matière de compétitivité. D’autres contraintes viendront-elles diminuer la portée de cette mesure ?
3e loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 article 66 : JO du 30 décembre