Un chauffeur routier qui se fait accompagner par son fils malgré les consignes de sécurité de l’entreprise commet une faute grave justifiant son licenciement. C’est une conclusion récente de la Cour de Cassation. Elle juge que cet acte est particulièrement grave au regard des conséquences en cas d’accident.
Cass. soc. 13-1-2016 no 13-28.307
La loi du 22 décembre 2014 permet désormais aux Urssaf de transiger avec les employeurs. Un décret d’application vient d’en fixer les modalités.
Il est maintenant possible de négocier un certain nombre de points :
le montant des majorations de retard et les pénalités ;
l’évaluation des avantages en nature et des frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
les redressements forfaitaires sur les revenus en cas de manquement en matière comptable ou administrative (évaluations d’office…).
Mais attention, pour effectuer une telle demande, il faut être à jour du paiement de ses cotisations.
Cette demande doit respecter une certaine procédure et doit comporter des concessions réciproques de la part de chacune des parties.
Décret 2016-154 du 15-2- 2016 : JO 17
La loi de modernisation de notre système de santé interdit le vapotage sur tout lieu de travail fermé et couvert à usage collectif. Il en est de même dans les établissements scolaires et les établissements destinés aux mineurs ainsi que dans les moyens de transport collectif fermés.
Un décret fixera les modalités exactes d’application de cette loi.
Loi 2016-41 du 26-1-2016 art. 28 : JO 27
Les nouveaux tarifs des notaires sont fixés suite aux dispositions de loi Macron du 6 août 2015.
Ces nouveaux tarifs enregistrent une baisse globale de l’ordre de 1,4 %. Ils s’appliqueront à compter du 1er mai 2016.
Pour les ventes d’immeubles de faible montant, les honoraires sont désormais plafonnés à 10 % de la valeur du bien cédé, avec une rémunération minimum de 90 €.
Décret 2016-230 et arrêté du 26-2-2016
Le régime de l’intégration fiscale est un système qui permet à un groupe de sociétés de déclarer l’ensemble des résultats du groupe, les déficits compensant les bénéfices.
Ce régime permettait également des distributions de dividendes entre sociétés filles et sociétés mères sans la moindre imposition entre elles. Ce dernier point est modifié. Désormais une part de 1 % des dividendes sera réimposée au niveau de la société mère qui perçoit les dividendes.
Ce régime demeure toutefois avantageux par rapport au régime de droit qui prévoit une réimposition de 5 % des dividendes distribués.
Loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 art. 40
Lorsqu’une entreprise subit des pertes, il arrive couramment que ses capitaux propres (la somme constituée pas son capital de départ et les bénéfices successifs non prélevés) diminuent fortement jusqu’à devenir inférieurs au montant du capital social (le montant versé initialement à la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital).
Cette situation est jugée dangereuse pour ses créanciers (les fournisseurs, l’état…) La Loi oblige dans ce cas le dirigeant à réunir les associés afin de statuer sur la poursuite de la société et à publier cet événement dans un journal d’annonces légales.
Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la Cour d’Appel de Paris a jugé qu’à défaut d’avoir effectué cette démarche, le dirigeant avait commis une faute de gestion ayant contribué à aggraver le passif de la société. Il a été condamné à payer les dettes de l’entreprise !!!
CA Paris 22 octobre 2015 n° 14/26208, ch. 5-9, D. c/ SELARL Archibald ès qual. Cass. com. 13 octobre 2015 n° 14-15.755 (n° 894 F-D)
Un donneur d’ordre peut être amené à verser les salaires et les charges sociales dues par son sous-traitant dans le cas où ce dernier a eu recours à du travail dissimulé (salariés non déclarés).
C’est la raison pour laquelle il est indispensable de vérifier que l’ensemble des salariés d'un sous-traitant sont biens déclarés.
Toutefois, la Cour de Cassation vient de préciser un point de forme : le donneur d’ordre ne peut être condamné que si le sous-traitant a fait l’objet d’un procès verbal de la part de l’Inspection du Travail. Dans le cas d’une condamnation suite à un contrôle URSSAF sans intervention de la DIRRECTE, cette solidarité du donneur d’ordre n’est pas applicable.
Cass. 2e civ. 26-11-2015 n° 14-23.851
Les travailleurs indépendants (entrepreneurs individuels, professions libérales indépendantes, gérants majoritaires…) étaient jusqu’ici soumis à une cotisation maladie même en l’absence de revenus. Elle était d’un montant de 247 € par an. Cette cotisation est supprimée.
En revanche les cotisations minimales seront finalement maintenues pour les pluri-actifs, c’est-à-dire les inscrits au RSI « malgré eux'' : loueurs en meublés, gérants sans salaires…
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 art. 21 et 32, V et VI
Un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il se distingue radicalement d’un travailleur salarié dans la mesure où il n’est pas dans une situation de subordination vis-à-vis d’un employeur.
Cette question est primordiale car les enjeux financiers sont très importants. De nombreuses entreprises ont désormais recours à des auto-entrepreneurs en tant que sous-traitants pour des tâches qu’ils confiaient auparavant à des salariés. Il n’est nullement nécessaire d’en présenter les avantages côté entreprise…
Un employeur peut-il proposer à ses salariés (avec leur accord) de devenir auto-entrepreneurs et de continuer à travailler dans les mêmes conditions mais avec des charges sociales (et une protection sociale) réduites ?
Certainement pas. Car si l’entreprise utilise les services de l’auto-entrepreneur de la même manière que ceux d’un salarié, elle court le risque d’une requalification pure et simple du contrat dans sa formule la plus favorable pour le travailleur : le contrat de travail à durée indéterminée. Cette remise en cause peut être le fait du salarié mais également de l’URSSAF à l’occasion d’un contrôle.
Pour différencier ces deux contrats (contrat de travail et contrat de sous-traitance) il convient d’apprécier les liens entre le donneur d’ordre (ou l’employeur) et l’auto-entrepreneur (ou le salarié). Et c’est un faisceau d’indices qui permet de les qualifier :
un contrat écrit définit la relation entre les parties (contrat de sous-traitance dans le cas de l’auto-entrepreneur, contrat de travail pour le salarié) ;
le nombre de clients de l’auto-entrepreneur n’est pas limité alors que le salarié n’a souvent qu’un employeur ;
l’auto-entrepreneur utilise généralement son matériel alors que le matériel utilisé par un salarié est fourni par l’entreprise ;
l’auto-entrepreneur a une rémunération variable en fonction de son travail alors que le salarié est mensualisé ;
l’auto-entrepreneur dispose d’une totale liberté d’action alors que le planning de travail du salarié est généralement fixé par l’employeur…
Mais la loi (art ; L. 8221-6 4° du code du travail) pose le principe de la non présomption d’un contrat de travail dans le cas de l’exécution d’une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Dès lors c’est au salarié (ou à l’URSSAF) de démontrer qu’il y a un contrat de travail et non un contrat de sous-traitance.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre dernier est plutôt rassurant en la matière : dans le cas d’un chauffeur-livreur qui utilisait le camion de son donneur d’ordre, il a été jugé qu’il n’agissait pas comme un salarié car il gérait lui-même ses horaires. Par ailleurs une correspondance indiquait qu’il avait lui même proposé le tarif de sa prestation au donneur d’ordre.
Il semble donc que ni la jurisprudence, ni même l’URSSAF, ne poussent à la requalification du statut d’auto-entrepreneur en statut salarié. On peut même se demander si cette souplesse totale de l’auto-entreprise n’est pas souhaitée pour atténuer le poids d’un Code du Travail impossible à réformer…
Pour autant, il convient de rester vigilant compte tenu des risques encourus : la requalification serait très lourde de conséquences pour l’entreprise qui serait contrainte de régulariser des salaires, des congés, des indemnités de licenciement sans causes réelles et sérieuses… et toutes les charges sociales qui y sont liées.
Cass. soc. 20 octobre 2015 n° 14-16.179 (n° 1714 F-D)
Les contribuables dotés d’un accès internet devront désormais déclarer leurs revenus obligatoirement par Internet (impot.gouv.fr)
Cette mesure entre en application progressivement entre 2016 et 2019 en fonction du niveau de revenu. Il s’agit de tous les contribuables dont le revenu dépasse :
40.000 € en 2016 ;
28.000 € en 2017 ;
15.000 € en 2018.
Tous les contribuables ayant un accès à Internet y seront soumis à compter de 2019.
Le non-respect de l’obligation de télédéclaration entraîne l’application d’une amende de 15 € par déclaration ou annexe, à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.
Loi de finances pour 2016 art. 76