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Pas de crédit d’impôt pour le conduit du poêle à bois

Les dépenses d’acquisition d’équipements de production énergétique (en clair : les poêles, les chaudières…) ouvrent droit, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt.

On rappelle que seule l’installation ouvre droit au crédit d’impôt. La main d’œuvre en est exclue.

De nombreux litiges sont en cours avec l’administration fiscale sur le matériel périphérique : silo à granules, vis d’alimentation, conduit de cheminée…

Le Conseil d’État vient de clarifier une question : sont exclus du crédit d’impôt le conduit de raccordement, le tubage de conduit de fumées, les buses et le chapeau aspirateur s’ils sont distincts du poêle à bois acheté. Cette position restrictive semble exclure d’une manière générale tout ce qui ne fait pas corps avec l’appareillage.

CE 27-3-2017 n° 401587

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Entreprises de plus de 20 : pas de sanction sans règlement intérieur

Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d’établir un règlement intérieur. Celui-ci traite notamment des questions de santé au travail, sécurité… et notamment des sanctions disciplinaires.

Une jurisprudence de 2010 avait déjà affirmé qu’une sanction ne pouvait être prise à l’encontre d’un salarié que si sa nature et son importance était prévue au règlement intérieur. En effet, conformément à la loi, le règlement intérieur fixe les règles relatives à la discipline.

En pratique, l’absence de dispositions disciplinaires dans le règlement intérieur d’une entreprise de plus de 20 salariés a pour effet de priver l’employeur de toute sanction à l’égard de ses salariés à l’exception du licenciement. Ainsi il lui est interdit de prononcer une mise à pied disciplinaire ou même un simple avertissement.

Une jurisprudence du 23 mars dernier réaffirme ce principe et précise qu’il s’applique également en l’absence de règlement intérieur. Autrement dit : pas de sanction possible sans règlement intérieur.

Cass. soc. 23-3-2017 n°15-23.090 FS-PB

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Assurance chômage : diverses mesures à venir

Un protocole d'accord sur l'assurance chômage a été signé le 28 mars 2017 entre les partenaires sociaux. Cet accord préliminaire vise à améliorer les comptes de l'UNEDIC qui cumule 30 milliards d'euros de dettes à fin 2016. Les mesures principales portent sur la cotisation employeur qui passe de 4% à 4,05%, le droit à chômage dès 88 jours travaillés (contre 122 actuellement) ou encore le recul de 50 à 55 ans de l'âge d'entrée dans la catégorie senior qui permet 36 mois d'indemnisation. Une catégorie intermédiaire permettra toutefois de bénéficier dès 53 ans de 30 mois d'indemnisation et d'une formation rémunérée de 6 mois.

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20% de pénalité en cas de dépôt tardif de déclaration de revenus

La loi de finances rectificative pour 2016 a fait passer de 10% à 20% la majoration applicable en cas de dépôt tardif « non spontané » d'une déclaration effectuée dans les 30 jours d'une mise en demeure.

Le dépôt de la déclaration au delà des 30 jours provoque toujours une majoration de 40%.

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Les PV soumis à charges sociales

Le Code Général des Impôts prévoit la non déductibilité des amendes pour infraction à la législation depuis 2007. Ainsi une amende payée par une entreprise pour son dirigeant ou l'un de ses salariés n'est pas déductible du bénéfice.

Aucune disposition n'existait sur le plan social jusqu'à ce que l'ACOSS précise qu'il s'agit d'un avantage en nature lorsque l'entreprise prend en charge une amende. Elle distingue deux types d'infractions :

  • l'amende portant sur l'état du véhicule : elle est due par l'entreprise. Si le salarié la paie, elle lui est remboursée sans charges sociales ;

  • l'amende portant sur les autres infractions (excès de vitesse…) est due par le salarié. Si l'entreprise paie à sa place, il s'agit d'un complément de salaire pour le salarié.

La Cour de Cassation vient de valider cette position de l'administration fiscale.

Et cette décision ne remet pas en cause la position du fisc : la prise en charge de l'amende par l'entreprise reste non déductible. Il s'agit donc là d'une double peine : le salarié paie l'impôt et l'entreprise aussi !

En revanche on peut se demander si quelque chose interdit dans ce cas de verser une indemnité au salarié (un salaire complémentaire) pour lui permettre de payer son amende et de déduire fiscalement cette indemnité.

Le débat risque d'être tranché d'une autre manière : il y a fort à parier que, compte tenu des nouvelles mesures qui imposent aux entreprises de dénoncer les infractions de leurs salariés, ces derniers prendront en charge eux-mêmes leurs amendes.

Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 15-27.538 F-PBI

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Résilier son contrat d’assurance emprunteur

La loi Hamon du 17 mars 2014 autorise désormais les emprunteurs à résilier leur contrat d’assurance sur leurs prêts immobiliers après un délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt.

La banque ne peut alors pas refuser un nouvel assureur à condition qu'il procure un niveau de garantie au moins équivalent au contrat en place.

Cette mesure concerne dans un premier temps les nouveaux contrats (à partir du 22 février 2017). A partir de 2018, elle concernera tous les contrats en place.

Loi 2017-203 du 21-2-2017 art. 10 : JO 22 texte n° 1

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Port de signes religieux

Le Cour de Justice de l'Union Européenne s'est positionnée à deux reprises sur le port du foulard islamique.

La CJUE indique que l’interdiction, dans une entreprise privée, du port d'un foulard islamique ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion. Elle estime qu'une telle mesure traite tous les salariés de la même manière. Il doit s'agir d'une interdiction générale de tout signe religieux et non du seul voile islamique. L'objectif est de permettre à l'entreprise d'afficher une neutralité politique, philosophique ou religieuse à l'égard de ses clients.

A défaut de règlement intérieur, la CJUE estime que l'interdiction n'est imposable aux salariés qu'en présence d'une exigence professionnelle nécessaire et déterminante.

CJUE 14-3-2017 aff. 188/15 CJUE 14-3-2017 aff. 157/15

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Valorisation d’une société : une décote « homme-clé » peut s’appliquer

Il arrive très souvent qu'un contribuable soit tenu de calculer lui-même la valeur des titres d'une société qu'il possède pour la déclarer à l'administration fiscale. C'est le cas notamment en cas donations ou successions, en cas de cession de titres à une société holding que l'on détient ou tout simplement dans une déclaration d'ISF.

Ces opérations sont évidemment particulièrement surveillées par l'administration fiscale puisque c'est sur cette valeur que sont calculés les droits de succession, l'impôt sur la plus-value…

La Cour d'Appel Administrative de Bordeaux vient de rendre un arrêt dans lequel elle accepte une décote de 10 % des titres d'une société pour prendre en compte la forte dépendance de la société à un cadre salarié considéré comme un « homme-clé ».

Il est à noter que cette décision conforte une recommandation de l'administration fiscale qui préconisait déjà de ternir compte des risques liés à une forte dépendance à l'égard du dirigeant ou d'un membre de l'entreprise.

CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215

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SCI à l’IS : taxe foncière souvent plus élevée

La taxe foncière, comme la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), est calculée sur la valeur locative des bâtiments. Son calcul reste d'une grande complexité. Deux méthodes d'évaluation sont susceptibles de s'appliquer : la méthode par comparaison et la méthode comptable.

La méthode par comparaison consiste en un calcul d'une particulière opacité réalisé par l'administration elle-même. Elle s'applique à la plupart des bâtiments. Souvent invérifiable, le seul moyen de contester cette valorisation est d'avoir recours à des spécialistes.

La méthode comptable est beaucoup plus simple : elle prend en compte la valeur du bâtiment ainsi que tous les agencements qui y ont été réalisés pour leur prix d'achat. Toutefois elle aboutit à des valeurs beaucoup plus importantes en général. Cette méthode est susceptible de s'appliquer lorsque deux conditions sont réunies :

– la personne qui détient le bâtiment est soumise à l'obligation fiscale de calculer un bénéfice réel (tenue d'une comptabilité) ;

– l'activité exercée dans le bâtiment est une activité industrielle. Cette notion fait d'ailleurs l'objet de nombreuses jurisprudences et de précisions de la part de l'administration fiscale.

Le bâtiment détenu par un particulier ne pose pas de difficulté : celui-ci n'est pas tenu d'établir une comptabilité réelle lorsqu'il déclare ses revenus fonciers. Il en est de même pour une SCI (Société Civile Immobilière) soumise à l'impôt sur le revenu.

En revanche, dans le cas d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, celle-ci est tenu de calculer son bénéfice selon un régime réel. La valeur locative servant de base de calcul de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises d'un bâtiment détenu par une SCI à l'impôt sur les sociétés doit donc être calculée selon la méthode de la valeur comptable.

Le Conseil d’État vient de préciser à ce sujet que l'ensemble des biens qui auraient dû figurer à l'actif doivent être pris en compte dans le calcul de la méthode comptable, qu'ils y figurent ou non . L'administration fiscale est ainsi en droit de corriger cette omission en laissant toutefois au contribuable la possibilité de présenter ses observations.

CE 24-2-2017 no 394158

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A 80 ans on ne prête plus, on donne…

 

Un dame avait prêté à son fils une somme totale de 6.000.000 € entre 1989 et 2003. Ce prêt était sans intérêt. La première somme avait été prêtée à l'âge de 71 ans et la dernière à 80 ans. Il était prévu que le prêt soit totalement remboursé lorsque la dame aurait… 99 ans !

Son fils avait utilisé cette somme pour l'achat de divers biens. Et il avait considéré qu'il n'était pas redevable de l'ISF sur les biens qu'il avait acquis. En effet, lorsqu'il établissait l'état de son patrimoine, la dette de sa mère compensait le prix de ce qu'il avait acheté. Et le montant net taxable à l'ISF était donc nul.

L'administration fiscale ne l'entendait pas ainsi et a considéré que, compte tenu de l'âge de la prêteuse, il s'agissait d'une donation et non d'un prêt.

Les tribunaux ont donné raison à l'administration et en dernier lieu la Cour de Cassation.

Cass. com. 8-2-2017 n° 15-21.366 F-D