Actuellement les redevables de l’impôt sur la fortune (ISF) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes investies en capital dans une société sous certaines conditions.
La condition essentielle étant qu’il s’agisse d’un apport en capital dans une PME qui emploie au moins deux salariés à la clôture du bilan qui suit celui de l’apport en capital.
La Loi de Finances rectificative pour 2015 prévoit que désormais seules les entreprises de moins de 7 ans (ou 10 ans dans les FCP et plus dans certains cas particuliers) seraient concernées.
Par ailleurs en cas d’augmentation de capital, le contribuable qui voudra bénéficier de la réduction ne devra pas avoir été actionnaire de l’entreprise préalablement à cette opération (sauf conditions particulières). On rappelle que le contribuable doit conserver les titres au moins 5 ans.
Les nouvelles dispositions seraient applicables au 1er janvier 2016. Il est encore temps d’effectuer une opération sous l’ancien régime avant le 31 décembre 2015.
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 art. 13
Depuis la mi-septembre le gouvernement a mis en place un espace où les institutionnels et professionnels (mairies, banquiers, agences immobilières…) pourront vérifier en quelques clics l’authenticité des avis d’impôt sur le revenu présentés par les particuliers.
Cet espace, qui est accessible via le site impots.gouv.fr ou encore collectivites-locales.gouv.fr, permettra uniquement de confirmer les informations fournies par les particuliers et ne donnera accès à aucun autre document que celui présenté.
Dans une récent commentaire (7 octobre 2015), l'administration fiscale apporte une précision importante sur la taxe sur les véhicules de sociétés.
Parmi les véhicules de la catégorie N1 qui sont construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes figurent des véhicules à usage multiple : il s'agit de véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou "CTTE" mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
Ils sont en principe taxables à la TVS.
Mais l'administration fiscale précise : « en revanche, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises ».
BOI-TFP-TVS-10-20-20151007
Les QPPV se sont substitués, à compter du 1er janvier 2015, aux 751 zones urbaines sensibles (ZUS) et aux 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU).
Les entreprises installées ou créées sur ces territoires peuvent bénéficier d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Voici les zones concernées dans l’Ain :
et le jura :
Décret 2015-1138 du 14-9-2015
La loi de Financement de la Sécurité Sociale devrait supprimer la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés pour les entreprises de moins de 19 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette contribution n’existe déjà plus pour les entreprises de moins de 3,25 millions de chiffre d’affaires. Elle était destinée à financer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants.
On se demande d’ailleurs à quoi servait cette contribution alors que le Régime Social des Indépendants dispose de 13 milliards d’euros de réserves (contrairement à l’ARRCO et l’AGIRC dont les caisses sont vides). En effet le RSI peut faire face à ses engagements en matière de retraite pour les 40 années qui viennent !
Conférence de presse 24-9-2015
Selon une étude de la commission européenne le niveau de prélèvements sociaux et fiscaux en France représenterait 45,52 % du PIB. Le « champion » du prélèvement serait le Danemark (48,03 % du PIB) devant la France puis la Suède (44,7 %) et enfin la Finlande (44,36 %).
Lorsqu’une entreprise cède son fonds de commerce, les salariés sont automatiquement transférés à l’acquéreur. C’est une obligation légale.
Il se pose alors une problématique liée aux congés payés : les salariés ont acquis des droits à congés avec l’ancien propriétaire du fonds mais les utiliseront avec le nouveau propriétaire.
Exemple : je cède mon fonds de commerce le 31 mars. Mes salariés ont acquis des droits aux congés entre le 1er mai de l’an passé et le 31 mars de cette année, date de la vente. Pourtant c’est l’acheteur du fonds qui maintiendra les salaires des salariés lorsqu’ils partiront en congés au mois d’août prochain.
Dans ce cas, il est d’usage que le vendeur paie à l’acheteur la charge des congés que ce dernier aura à supporter à sa place.
S’il ne le fait pas, l’acheteur subira un coût complémentaire.
La Cour de Cassation vient de juger que cette charge anormale constituait une augmentation du prix de vente du fonds. De ce fait, elle devait subir les droits d’enregistrement (3 % ou 5 % selon le prix de vente).
Heureusement, cette situation est peu courante. Très souvent le vendeur accepte de payer les congés qui ont couru jusqu’à la date de la vente. Ces derniers ne constituent pas, en revanche, une diminution du prix de vente…
Cass. com. 27-5-2015 n° 14-14.744
L’administration fiscale vient de commenter le nouveau dispositif d’amortissement exceptionnel de 40 %. On rappelle qu’il s’agit de permettre aux entreprises d’amortir plus que la valeur de l’investissement qu’elles ont réalisé. Les entreprises bénéficiaires réduisent ainsi leur impôt. Pour une société taxée à 33 %, le gain sur le matériel acheté sera ainsi de 33 % x 40 % soit 13,33 % de la valeur du matériel.
Voici les principaux points de commentaires :
la déduction exceptionnelle se cumule avec d’autres régimes de faveur tels que le crédit d’impôt recherche ou les exonérations de certaines entreprises (jeunes entreprises innovantes, reprise d’entreprises en difficulté…) ;
la déduction s’applique également aux locataires qui prennent un bien en crédit-bail avec option d’achat. Dans toutes les autres formes de location, c’est le propriétaire du bien qui bénéficie de la déduction ;
les biens immobiliers et le matériel roulant ne bénéficient pas de la déduction (sauf matériel roulant utilisé pour des opérations de production : pelles mécaniques, chariots élévateurs…) ;
les matériels doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2016. Lorsque l’acquisition est reportée par une clause de réserve de propriété, c’est la date de livraison qui est prise en compte ;
la date de départ de l’amortissement est fixée au premier jour du mois de l’acquisition (comme en matière d’amortissement dégressif) ;
l’amortissement est pratiqué sur une case spécifique de la liasse fiscale : « déductions diverses » (2058 A – XG ou 2033 B – Cadre B Ligne 350).
BOI-BIC-BASE-100 et BOI-BA-BASE-20-10-10
Si le marché du logement meublé répond à une demande spécifique (tourisme, étudiants..), l'engouement pour ce mode de location s'explique autant par l'intérêt fiscal qu’il présente pour le propriétaire. Car mettre en location un appartement avec son mobilier revient, fiscalement, à exercer une activité proche de l’hôtellerie. La location de chaque logement meublé est ainsi assimilée à une activité économique et non à une gestion patrimoniale classique.
Concrètement cela revient à considérer que le bien est un outil de travail. Et en matière de fiscalité, on peut défalquer tous les frais des revenus engendrés. Et c’est le cas notamment pour le prix d’achat du logement. En clair, les revenus d’un logement meublé sont calculés par différence entre les loyers perçus et le prix de revient du bien et autres frais (intérêts d’emprunts, taxes…) Le prix d’achat du logement est divisé par le nombre d’années prévues pour l’exploitation du logement (environ 30 ans) : c’est ce que l’on appelle l’amortissement comptable.
Pour les locations classiques (locations nues), seules les intérêts de l’emprunt qui a servi à l'acquisition du logement sont déduits des loyers. Le montant des remboursements (qui pourrait grossièrement correspondre à un amortissement comptable) n'est pas pris en compte.
Jusqu’ici la définition d’un logement meublé n’était pas précise : « Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante »
Un décret, applicable depuis le 1er septembre 2015, définit désormais clairement la consistance du mobilier :
– literie comprenant couette ou couverture ;
– dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher (en français des rideaux ou des volets !) ;
– plaques de cuisson ;
– four ou four à micro-ondes ;
– réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
– ustensiles de cuisine (la loi ne fixe pas le nombre de casseroles…) ;
– table et sièges ;
– vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
– étagères de rangement ;
– luminaires ;
– matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Cette définition servira non seulement à vérifier le respect par le propriétaire de la réglementation en matière de bail d’habitation meublée mais pourra également permettre à un contrôleur fiscal zélé de remettre cause l’avantage fiscal de l’amortissement.
Décret 2015-981 du 31 juillet 2015 : JO du 5 août p. 13432
Le Code Général des Impôts définit le domicile fiscal notamment comme le lieu où le contribuable a ses centres d’intérêts économiques.
Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de vivre 6 mois et 1 jour par an à l’étranger pour ne plus payer ses impôts en France (cette règle n’est valable que pour l’application ou non du prélèvement à la source pour les salariés).
Ce qui importe, c’est l’endroit d’où le contribuable tire l’essentiel de ses revenus.
Une personne qui vit à l’étranger et n’a comme ressources que sa retraite française doit-il déclarer ses revenus en France ou à l’Etranger ?
Le Conseil d’État vient de statuer : son domicile fiscal est en France !!! Il estime que son centre d’intérêts économiques se situe en France quel que soit son lieu d’habitation.
Voilà qui risque de poser problème à un certain nombre d’exilés fiscaux…
CE 17-6-2015 n° 371412