Bien qu’une société à risque limité (SARL, SAS, SA…) protège ses associés contre les risques de l’exploitation, cela n’exonère pas le dirigeant de toute responsabilité.
La Cour de Cassation vient de juger que le dirigeant d’une société du bâtiment « qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale […] séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ».
Le dirigeant a été condamné à indemniser lui-même les travaux réalisés par sa société.
Cass. 3e civ. 10 mars 2016 n°14-15.326 (n° 311 FS-PB), G. c/ SCI Paquet
Actuellement, en cas d’impayé de la part d’un client, la seule procédure simplifiée existante est l’injonction de payer. Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance. Cette décision est communiquée à un huissier qui la signifie au mauvais payeur. Ce dernier dispose alors de 30 jours pour contester.
Une nouvelle procédure s’appliquera aux impayés d’un montant inférieur à 4.000 € à compter du 1er juin 2016.
L’huissier compétent sera celui du ressort de la cour d’appel où le débiteur (celui qui doit) a son domicile ou sa résidence.
Le créancier devra saisir l’huissier. Celui-ci devra demander au débiteur de participer à la procédure de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de l’huissier indiquera au débiteur :
— qu’il a un mois pour accepter cette procédure ;
— que l’absence de réponse vaut refus ;
— qu’en cas de refus le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
En cas d’accord, l’huissier devra lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement et lui délivrer un titre exécutoire qui récapitulera les démarches effectuées.
Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 208
La loi Macron de 2015 a instauré l’obligation dans le BTP de déclarer chaque salarié à la Caisse des Congés Payés en vue de l’obtention d’une carte d’identification professionnelle.
C’est à l’employeur de déclarer chaque salarié au moment de l’embauche. Cette démarche auprès de la caisse sera payante. Les modalités exactes ne sont pas encore connues. On sait néanmoins qu’il conviendra de transmettre à la caisse une photographie du salarié au format numérique…
Cette obligation ne deviendra effective qu’après la parution d’un arrêté ministériel. Tout manquement sera passible de 2.000 € d’amende (4.000 € en cas de récidive).
Art L 8291-1 Code du Travail
Le financement des reprises d’entreprises rencontre de nombreux freins : exigence d’apport supplémentaire pour le repreneur, demande de garanties de plus en plus lourdes, exigence de diplômes, d’expérience, refus de financer des activités jugées difficiles (restauration, habillement…)
Dans ce contexte, il arrive fréquemment que le vendeur d’une entreprise joue les banquiers en acceptant un paiement du prix échelonné sur plusieurs années : c’est le système du crédit-vendeur.
La fiscalité est particulièrement pénalisante dans cette configuration car même si le vendeur ne perçoit pas le prix de vente, il doit néanmoins s’acquitter de l’impôt sur la plus-value (avec une possibilité d’étalement sur 2 ans).
La Loi de Finances pour 2016 vient d’instituer un régime plus favorable pour les entreprises de moins de 10 salariés ou de moins de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires : la plus-value pourra être étalée sur un maximum de 5 ans.
Loi de Finances pour 2016
Les baux commerciaux sont pour la plupart indexés. Avant une récente évolution de la loi il s’agissait souvent de l’indice du coût de la construction. Cet indice était assez sensible à la conjoncture. Lorsque le secteur du bâtiment était florissant, une hausse annuelle pouvait atteindre 4 %. À l’inverse, durant des phases de morosité économique il est arrivé que cet indice baisse.
Que devait-on faire dans pareil cas pour les loyers indexés ? Il n’y avait pas d’autre solution que de diminuer le loyer.
Certains bailleurs échaudés par cette expérience ont alors intégré dans leurs baux une clause qui excluait toute diminution de loyer en cas de baisse de l’indice.
La Cour de Cassation vient de se prononcer sur ce point : cette clause est illicite car elle est contraire au principe de réciprocité de la variation des loyers inscrite dans la loi.
Cass. 3e civ 14 janvier 2016 n° 14-24.681(n° 36-FS-PB), S. c/ Sté Tahiti
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Cet article (1641) du Code Civil protège tout acheteur contre un défaut d’un produit indépendamment de l’existence d’une quelconque garantie. Il est possible de s'en prévaloir à tout moment dans les deux ans de la découverte du vice caché.
La Cour de Cassation vient d’accorder le remboursement d’un matelas pour une valeur de 900 € 7 ans après sa vente !
Il s’agissait d’un matelas en latex qui avait commencé à se décomposer 5 ans après son achat. Ce défaut était invisible puisqu’il touchait sa structure interne. Et il était antérieur à la vente comme l’avait finalement reconnu le vendeur. Enfin rien ne démontrait que c’était son utilisation qui avait conduit à sa déterioration.
Cass 1e civ. 17 février 2016 n°15-12.741 (n° 151 F-D), Sté DPLH c/ L.
Le licenciement d’un représentant du personnel élu doit faire l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail.
A défaut, l’employeur est tenu de verser jusqu’à 30 mois de salaire au salarié protégé. Il en est de même désormais pour un élu au Conseil des Prud’hommes.
Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-17.000
Constatant la quasi absence d’inflation en 2015 (0,2 %) l’administration fiscale a reconduit le barème d’indemnités kilométriques à l’identique pour 2016.
Pour rappel, le montant maximum applicable (véhicule de 7 CV) est de 0,595 euros par kilomètre. Ce montant inclut tous les frais relatifs au véhicule à l’exception de l’autoroute.
BOI-BAREME-000001
Certains sont tentés d’expatrier leurs revenus en constituant une société holding à l’étranger.
Il est vrai qu’un bénéfice réalisé au Luxembourg est a priori taxable au Luxembourg si le siège social est effectivement au Luxembourg.
Mais que signifie « siège social » ?
Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur cette question au sujet d’une société Holding basée à Bruxelles mais dont la filiale principale exerçait son activité en France : la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme.
Il a été jugé que le siège était en réalité en France pour les raisons suivantes :
• seulement trois réunions de son conseil d’administration se sont tenues en Belgique ;
• les services nécessaires à l’activité de holding (financier, management…) étaient tous situés en France ;
• le conseil d’administration avait décidé de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique,
• les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année litigieuse avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris.
• le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l’activité de holding, transféré en France.
Cet exemple illustre une fois de plus une évidence : pour être taxé à l’étranger, il faut vivre et travailler à l’étranger. Cette règle est applicable aux personnes physiques comme aux sociétés.
La faute lourde se distingue de la faute grave par l’intention du salarié de nuire à son employeur. Le Code du Travail sanctionne cette attitude par l’absence d’indemnité de licenciement (comme pour la faute grave) mais également en le privant de ses indemnités de congés.
Cette sanction inscrite depuis très longtemps dans la loi vient d’être censurée par le Conseil Constitutionnel. Car elle n’impactait pas les salariés du bâtiment qui, eux, récupéraient leur solde de congés auprès de la Caisse de Congés Payés du bâtiment. Cette différence de traitement a été jugée contraire à la Constitution et n’est désormais plus applicable.
Cons. const. 2-3-2016 n° 2015-523 QPC