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ByE.DALOZ

RSI : le gérant de SARL paiera toujours

 

Le RSI d'un gérant de société est une dette personnelle. Il devra la verser même en cas de liquidation de sa société.

S'il est surrendetté, il peut obtenir un effacement de sa dette personnelle par la procédure de surendettement. Mais la Cour de Cassation vient d'indiquer que le RSI est une dette à caractère professionnelle et n'est donc pas concernée par cette mesure…

Notre conseil : toujours payer son RSI en temps et en heure quand on est gérant de société.

Cass. avis. 8-7-2016 n° 1670005 P

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Dénonciation d’un découvert : il faut toujours un écrit

Une entreprise peut demander à sa banque de lui accorder un découvert autorisé. L'entreprise pourra ainsi utiliser ce découvert sans inquiétude moyennant le versement d'intérêts et de commissions.

Ce découvert est accordé pour une durée déterminée ou non. S'il est accordé pour une duré indéterminée, la banque doit, pour le dénoncer, en informer l'entreprise par écrit et en respectant un préavis déterminé dans le contrat d'autorisation du découvert.

Toutefois la banque est dispensée de respecter le préavis en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible de son client. La Cour de Cassation vient de rappeler que dans ce dernier cas, la banque est tenu malgré tout de dénoncer le découvert par écrit.

Cass. com. 18 mars 2014 n° 12-29.583 (n° 283 FS-PB), Lefebvre c/ Caisse de Crédit mutuel de Meslay l'océane

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SMIC : 9 € 53

Le SMIC passe de 9,43 € à 9,53 € brut de l'heure, soit une hausse de 1,1 % au 1er janvier 2014.

Ce montant correspond à un salaire brut de 1445,42 € par mois, soit environ 1.130 € net.

Le coût total pour l'employeur est de l'ordre de 1.850 € (congés payés compris) par mois et peut dépasser 2.000 € dans les entreprises du bâtiment en raison des taux d'accident du travail.

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Déclarez vite vos avoirs à l’étranger

Tout résident fiscal français doit informer l’administration fiscale des avoirs qu'il détient à l'étranger (comptes bancaires, contrats d'assurance-vie…).

A défaut, le contribuable encourt les peines suivantes :

  • une amende de 10 000 € (ou 1 500 € s'il s'agit d'un compte tenu dans un Etat lié à la France par une convention permettant l'accès aux renseignements bancaires),

  • ou, depuis 2012, si son montant est supérieur, une amende égale à 5 % du solde créditeur lorsque le total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €.

Par ailleurs les sommes susceptibles de faire l'objet d'un redressement fiscal sont passibles d'une majoration de 40 %, éventuellement portée à 80 % dans les cas les plus graves, et des intérêts de retard (4,80 % par année de retard).

Une circulaire ministérielle du 21 juin 2013 prévoit des mesures d’atténuation en cas de régularisation spontanée.

  • les contribuables qui ont reçu les avoirs non déclarés par donation ou succession ou qui ont placé les avoirs sur un compte étranger alors qu'ils n'étaient pas résidents fiscaux de France, et qui n'ont pas la qualité de fraudeur actif, verront l'amende pour manquement déclaratif plafonnée à 1,5 % des avoirs au 31 décembre et la majoration pour manquement délibéré réduite de 40 % à 15 %.

  • les contribuables qui ont la qualité de fraudeur actif verront l'amende pour manquement déclaratif plafonnée à 3 % des avoirs au 31 décembre et la majoration pour manquement délibéré réduite de 40 % à 30 %.

Les fraudeurs « passifs » sont essentiellement ceux qui ont reçu des donations à l'étranger sans les déclarer.

Circulaire ministérielle du 21 juin 2013

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CFE : une chance de se racheter

Les communes et communautés de communes ont voté en 2010 les bases de calcul minimum de la Contribution Foncière des Entreprises de 2012, seule remplaçante de la taxe professionnelle dans les petites entreprises.

Des décisions, souvent prises sans étude d’impact sur le budget ou sur le contribuable, ont pu faire doubler cette taxe dans certaines communes.

La loi du 29 décembre 2012 leur permet de corriger cette ”erreur” avant le 21 janvier 2013.

Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 art. 37, I (JO 30 p. 20920)