Depuis le 1er septembre 2015, tout assuré qui dépose un dossier complet de demande de retraite (contenant notamment le formulaire de demande de retraite, sa déclaration de cessation d’activité, son RIB, ses coordonnées), au moins quatre mois avant la date à laquelle il souhaite partir, a la garantie que sa pension lui sera versée à cette date, même s’il manque à la caisse quelques éléments pour calculer sa retraite. Sa pension lui sera alors versée à titre provisoire, puis révisée dès réception des pièces manquantes.
Cette garantie de paiement ne concerne toutefois que les pensions versées par le régime général de la Sécurité sociale.
Dans une récent commentaire (7 octobre 2015), l'administration fiscale apporte une précision importante sur la taxe sur les véhicules de sociétés.
Parmi les véhicules de la catégorie N1 qui sont construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes figurent des véhicules à usage multiple : il s'agit de véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou "CTTE" mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
Ils sont en principe taxables à la TVS.
Mais l'administration fiscale précise : « en revanche, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises ».
BOI-TFP-TVS-10-20-20151007
La forme juridique de la Société Anonyme est largement boudée par les juristes depuis les adaptations faites sur sa petite sœur : la Société par Actions Simplifiée (SAS et SASU).
L’une des raisons est évidente : alors qu’on peut créer une SAS avec un seul associé, il ne faut pas moins de 7 actionnaires pour constituer une Société Anonyme.
La loi vient de corriger cette disposition totalement désuète. Néanmoins, il faudra tout de même deux associés pour constituer une SA sauf pour les sociétés cotées (7 actionnaires) et les sociétés d’exercice libéral (3 actionnaires). La possibilité d’une SA unipersonnelle n’a pas été retenue.
A noter que la liberté avec laquelle on rédige les statuts d’une SAS risque de laisser encore peu de place à la SA dont les dispositions statutaires restent au contraire fortement encadrées.
Ordonnance 2015-1127 du 10 septembre 2015 : JO du 11 septembre p. 15851
Les entreprises doivent depuis le 1er janvier 2015 évaluer les facteurs de pénibilité de leurs salariés lorsqu’ils sont soumis à certains facteurs de risques : activité en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif.
6 autres facteurs devaient s’y ajouter (bruits, températures extrêmes, manutention manuelle…) au 1er janvier 2016.
Finalement la mesure est reportée de 6 mois au 1er juillet 2016. Après l’annulation de la fiche de pénibilité, va-t-on vers une atténuation de cette mesure ?
Rép. AN Berrios no 84485
Les dirigeants de sociétés assujettis au RSI le savent : désormais même les dividendes qu’ils perçoivent sont soumis aux charges sociales s’ils dépassent 10 % du capital.
Mais attention, cette disposition ne vise pas que la distribution des bénéfices chaque année. En effet, lorsqu’une société vend son fonds de commerce, le gérant se distribue ensuite le produit de la vente à due proportion de ses parts. Il s’agit là aussi d’une distribution de dividendes. Et, interrogés sur la question de leur régime social, les juristes du RSI répondent qu’il convient également de soumettre ces sommes aux charges sociales même si celui qui les perçoit n’est plus en activité.
Cette solution très pénalisante paraît contraire à tout principe d’assujettissement aux charges sociales aux seuls revenus du travail. Mais le RSI n’en est plus à son coup d’essai : en obtenant que les dividendes constituent des revenus d’activité, toute logique juridique avait déjà disparu depuis quelques années…
On ne saurait donner meilleur conseil que de réfléchir à une transformation en SAS à l’approche de la vente d’un fonds de commerce. Attention toutefois à ne pas réaliser une telle opération trop tardivement : la manœuvre pourrait alors être considérée comme un abus de droit (pénalité de 20 % en matière sociale).
Réponse RSI aux EFL du 11-9-2015
Les QPPV se sont substitués, à compter du 1er janvier 2015, aux 751 zones urbaines sensibles (ZUS) et aux 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU).
Les entreprises installées ou créées sur ces territoires peuvent bénéficier d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Voici les zones concernées dans l’Ain :
et le jura :
Décret 2015-1138 du 14-9-2015
La loi de Financement de la Sécurité Sociale devrait supprimer la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés pour les entreprises de moins de 19 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette contribution n’existe déjà plus pour les entreprises de moins de 3,25 millions de chiffre d’affaires. Elle était destinée à financer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants.
On se demande d’ailleurs à quoi servait cette contribution alors que le Régime Social des Indépendants dispose de 13 milliards d’euros de réserves (contrairement à l’ARRCO et l’AGIRC dont les caisses sont vides). En effet le RSI peut faire face à ses engagements en matière de retraite pour les 40 années qui viennent !
Conférence de presse 24-9-2015
Selon une étude de la commission européenne le niveau de prélèvements sociaux et fiscaux en France représenterait 45,52 % du PIB. Le « champion » du prélèvement serait le Danemark (48,03 % du PIB) devant la France puis la Suède (44,7 %) et enfin la Finlande (44,36 %).
Lorsqu’une entreprise cède son fonds de commerce, les salariés sont automatiquement transférés à l’acquéreur. C’est une obligation légale.
Il se pose alors une problématique liée aux congés payés : les salariés ont acquis des droits à congés avec l’ancien propriétaire du fonds mais les utiliseront avec le nouveau propriétaire.
Exemple : je cède mon fonds de commerce le 31 mars. Mes salariés ont acquis des droits aux congés entre le 1er mai de l’an passé et le 31 mars de cette année, date de la vente. Pourtant c’est l’acheteur du fonds qui maintiendra les salaires des salariés lorsqu’ils partiront en congés au mois d’août prochain.
Dans ce cas, il est d’usage que le vendeur paie à l’acheteur la charge des congés que ce dernier aura à supporter à sa place.
S’il ne le fait pas, l’acheteur subira un coût complémentaire.
La Cour de Cassation vient de juger que cette charge anormale constituait une augmentation du prix de vente du fonds. De ce fait, elle devait subir les droits d’enregistrement (3 % ou 5 % selon le prix de vente).
Heureusement, cette situation est peu courante. Très souvent le vendeur accepte de payer les congés qui ont couru jusqu’à la date de la vente. Ces derniers ne constituent pas, en revanche, une diminution du prix de vente…
Cass. com. 27-5-2015 n° 14-14.744
La gratification horaire n’est obligatoire pour un stagiaire que s’il effectue dans une même entreprise au moins 309 heures, de manière continue ou non au cours de son année d’études. Dans ce cas la gratification au taux horaire 3,60 € est due pour l’ensemble des heures effectuées.