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Du changement dans les contrôles URSSAF

Un décret du mois de juillet vient entériner un certain nombre de jurisprudence et les inclure dans la loi.

Désormais l'avis de vérification doit obligatoirement parvenir au moins 15 jours avant le contrôle sur place.

Par ailleurs, le contrôleur URSSAF pourra désormais demander que les documents qu'il contrôle soient classés : fini la boite à chaussures contenant les frais de déplacements qui décourageaient bien des vérifications…

Les nouvelles modalités de contrôles sont détaillées sur le site www.urssaf.fr.

Décret 2016-941 du 8-7-2016 art. 16 et 37 : JO 10

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URSSAF : le droit à l’erreur à partir de 2017

Un décret vient de créer un droit à l'erreur sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées. En conséquence aucune majoration ne sera appliquée à condition que :

– une déclaration rectifiée et un versement complémentaire soient adressés au plus tard lors de la première échéance ;

– le versement complémentaire soit inférieur à 5% du montant total des cotisations dues.

Et même si ces conditions ne sont par réunies, l'employeur pourra toujours demander une remise après avoir régularisé sans nécessairement prouver sa bonne foi.

Décret 2016-941 du 8-7-2016 : JO 10

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La loi travail bientôt applicable ?

C'est une tendance actuelle : le gouvernement produit beaucoup de textes de lois et rapidement. Certains parlent d'une véritable « diarrhée législative ».

Un moyen d'y parvenir consiste à ne pas prévoir tous les détails dans la loi et à en renvoyer la tâche à des décrets d'application. La loi se contente de parler de dispositions applicables à partir de seuils, de plafonds, d'effectifs… sans les fixer dans la loi.

C'était le cas, par exemple, pour le plafonnement des loyers qui n'a finalement trouvé à s'appliquer qu'à Paris. Et on ne compte plus les loi inapplicables en attente de leurs décrets d'application.

On retrouve le même problème dans la loi travail puisqu'il faut désormais attendre la publication de pas moins de 130 décrets d'application !!!

Site internet du Sénat

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Contrôle fiscal = contrôle URSSAF pour les indépendants

L'URSSAF et l'administration fiscale ne cessent de se rapprocher en échangeant des informations. Désormais en cas de rectification des revenus d'un indépendant par le fisc, celui-ci informera systématiquement l'URSSAF (et le RSI) pour corriger les charges sociales correspondantes.

Il en sera de même dans l'autre sens en cas de contrôle URSSAF.

Cette disposition ne concerne pas les salaires des salariés… pour le moment !

Décret 2016-941 du 8-7-2016 : JO 10

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Baisse de l’impôt sur les sociétés des PME et hausse du CICE

Le premier ministre a annoncé mardi 23 août que l’impôt sur les sociétés serait abaissé pour les PME. Il passerait de 33,3 % à 28%. Cette mesure devrait faire partie de la loi de finances pour 2017.

On rappelle qu'actuellement les PME qui réalisent moins de 7.630.000 € de chiffre d'affaires bénéficient d'un taux réduit de 15 % pour la part de leurs bénéfices inférieurs à 38.120 € et sont assujettis à 33,33 % pour le surplus. C'est ce dernier taux qui serait ramené à 28 %.

Il a annoncé en outre que le taux du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) serait relevé de 6 à 7 % pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2017.

LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 23/08/2016 à 09:38

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Le co-voiturage engendre-t-il un revenu taxable ?

L'article 12 du Code Général des Impôts dispose que « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ».

Qu'est-ce qu'un revenu ? Est-ce que le fait de partager les frais d'un véhicule avec une autre personne est un revenu ? Oui si on considère qu'en faisant le voyage seul, cela coûterait plus cher. Non si on considère qu'on ne s'enrichit pas en couvrant seulement des frais.

L'administration vient de se prononcer sur ce point : il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d’activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu’ils respectent certains critères, à savoir :

– la prestation de service doit bénéficier à tout le monde y compris celui qui la propose : on partage des frais dès lors qu'on était censé les subir également. Celui qui demande de l'argent pour transporter quelqu'un à un endroit où il n'avait pas prévu d'aller ne fait pas une économie, il réalise un profit.

– le montant encaissé ne doit couvrir que les frais directement imputables à l’exclusion des frais liés à l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des biens. L'administration accepte néanmoins de faire référence à l'indemnité kilométrique qui intègre le coût du véhicule. Mais les co-consommateurs ne doivent pas couvrir les frais du consommateur principal.

Cette ''exonération'' concerne les activités suivantes :

– le co-voiturage ;

– les sorties de plaisance en mer ;

– l'organisation de repas (ou "co-cooking").

Le partage de biens immobiliers n'est pas concerné. Il est donc généralement imposable sauf quelques exceptions.

BOFIP-Impôt : BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830, n°40 et s.

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Apple et les aides de minimis

Un dispositif européen plafonne les aides que les entreprises peuvent recevoir de l’État. Ainsi, il est normalement interdit de percevoir plus de 200.000 € sur une période de 3 années.

Ce plafond concerne la plupart des aides en France à l'exception notamment du crédit d'impôt recherche et des réductions et des exonérations de cotisations URSSAF.

Logiquement chaque pays est soumis à cette même réglementation y compris l'Irlande qui fait partie de l'Union Européenne.

Comment dès lors a-t-on « permis à Apple de se voir appliquer un taux d’imposition effectif sur les sociétés de 1 % sur ses bénéfices européens en 2003, taux qui a diminué jusqu’à 0,005 % en 2014 » ?

On sait que l'Irlande est un quasi paradis fiscal en Europe puisque le taux d'impôt sur les sociétés y est très faible : 12,5 %. Nombreuses sont les sociétés qui s'y installent pour cette raison. Et Apple, compte tenu de ses résultats astronomiques, y avait installé deux filiales. De cette manière Apple achetait tout son matériel en Asie et le revendait sur toute l'Europe engrangeant des marges substantielles taxés à 12,5 % ! Cette pratique est en soit condamnable puisqu'elle consiste à transférer artificiellement des bénéfices sur les pays les moins fiscalisés : c'est ce que le fisc qualifie de politique abusive des prix de transfert.

Mais l'économie n'était semble-t-il pas suffisante.

Selon l’enquête de la Commission européenne, Apple a bénéficié de deux rulings fiscaux de la part de l'Irlande. Il s’agit de lettres d’intention émises par les autorités fiscales afin de renseigner une entreprise sur la manière dont l’impôt sur les sociétés lui serait appliqué sur des montages spécifiques ou sur l'imposition de bénéfices réalisés avec l'étranger.

Apple avait indiqué qu'une grosse partie des bénéfices réalisés en Irlande concernaient en réalité une société « siège » située dans un autre pays et demandait ainsi que ces bénéfices ne soient pas imposés en Irlande. L'état Irlandais avait accepté ce principe en 1991 puis une seconde fois en 2007.

Or il s'avère aujourd'hui que ce siège n'existe plus et n'a d'ailleurs jamais existé et que ces bénéfices n'étaient donc tout simplement pas imposés ! Un manque à gagner de… 13 milliards d'euros !!!

Saisie de cette affaire la commission européenne estime que « le traitement fiscal sélectif réservé à Apple en Irlande est illégal au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car il confère à l'entreprise un avantage significatif par rapport aux autres sociétés » et qu'elle « peut désormais exiger que Apple restitue cette somme sur une période de 10 ans ». En clair, c'est l'état Irlandais qui n'a pas fait son travail. Il doit réclamer le manque à gagner.

De quoi inciter de nombreuses autres entreprises à en faire autant… On rappelle qu'en France les erreurs fiscales sont majorées de 10 %, 40% en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de fraude fiscale !!!

Communiqué de presse de la Communauté Européenne du 30 août 2016

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Celui qui achète pour revendre est un commerçant

Quiconque se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l’étranger acquiert la qualité de commerçant assujetti à l’immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation.

Elle jugeait un particulier qui avait réalisé quelques ventes d’objet sur internet et qui disposait d’un stock à son domicile mais dont il n’était pas établi qu’il le revendrait.

Ces opérations ont été requalifiées en actes de commerce avec une conséquence lourde : une condamnation pour travail dissimulé. La Cour de Cassation précise à cette occasion que les ventes à l’étranger sont également concernées.

Cette décision doit être rapprochée d’une actualité récente où l’on vous signalait que les sites internet de revente devront désormais informer l’administration des coordonnées de revendeurs.

Cass. crim. 30 mars 2016 n° 15-81.478 (n° 950 F-PB)

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Licenciement pour perturbations liées à l’absence prolongée du salarié en maladie

Il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé (article L.1132-1 du code du travail).

Cependant la loi ne fait pas obstacle au licenciement lorsque l’entreprise se trouve dans l’obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié et lorsque son absence perturbe le fonctionnement de la société (arrêt de cour de cassation du 6 mai 2015).

Il faut toutefois que l’embauche se fasse en contrat à durée indéterminée et à une date proche du licenciement du salarié.

En effet, dans un arrêt du 31 mars 2016, la cour de cassation a rejeté la validité du licenciement d’un ingénieur analyste, absent depuis 2 ans, au motif que l’embauche définitive du remplaçant avait eu lieu 3 mois après le licenciement du salarié en arrêt maladie.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682, Inédit

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Réseaux sociaux et travail sont ils compatibles ?

La cour d’appel de Chambéry a dû se prononcer le 25 février dernier sur le cas d’un employé qui se voyait reprocher l’envoi de 1336 tweets durant ses heures de travail sur une période de 18 mois.

L’employeur reprochait à son salarié, directeur web analytics et donc connecté en permanence au web une « utilisation massive de twitter à des fins extra-professionnelles… représentant plusieurs dizaines d’heures de travail rémunéré ».

Les juges, calculette en main, ont estimé que la durée consacrée à l’envoi de ces tweets n’excédait pas 5 minutes par jour et que l’employé n’étant soumis à aucun horaire précis il n’était pas possible de dire si les tweets avaient été rédigés durant le temps de travail.

Le comportement fautif du salarié n’a pas été retenu !

CA Chambéry, 25 février 2016, n° 2015/01264