L'administration fiscale précise, dans sa base BOFIP, les modalités d'application du nouveau régime de l'auto-liquidation de la TVA entre donneurs d'ordre et sous-traitants dans le domaine du bâtiment.
Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ils comprennent notamment :
• les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;
• les travaux publics et ouvrages de génie civil ; les travaux d'équipement des immeubles ;
• les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier.
Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation.
Lorsqu'une entreprise fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation.
Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif. Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.
En l'absence de contrat de sous-traitance écrit, tout devis, bon de commande signé ou tout autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant, tient lieu de contrat.
La facture du sous-traitant doit mentionner que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation », en application de l'article 242 nonies A, I-13° de l'annexe II au CGI, justifiant l'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.
Le donneur d'ordre mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation sur la ligne «Autres opérations imposables» de sa déclaration de chiffre d'affaires . Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A, 4 du CGI.
Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne «Autres opérations non imposables» de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes, de l'opération.
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