Lorsque l'on vend son habitation principale, la plus-value (prix de vente – prix d'achat) réalisée est en principe exonérée de tout impôt. La condition essentielle de cette exonération est l'occupation à titre principal du logement.
Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements, il doit être en mesure de prouver que le bien vendu était occupé à titre principal. Et tous les moyens de preuve sont bons à condition qu'ils soient concordants…
Un couple de Tourgéville vient d'en faire l'amère expérience. Les époux occupaient alternativement leur logement et un appartement à Paris.
Ils avaient démontré que leur consommation électrique était plus importante à Tourgéville. Mais le contrat d'assurance de l'appartement parisien prévoyait que le local ne pouvait rester inoccupé moins de 90 jours par an alors que celui de Tourgéville prévoyait au contraire une durée maximum de 90 jours par an. La résidence de Tourgéville était donc une résidence secondaire taxable…
CAA Nantes 10-3-2016 n° 14NT01750.
Lorsque l'on vend son habitation principale, la plus-value (prix de vente – prix d'achat) réalisée est en principe exonérée de tout impôt. La condition essentielle de cette exonération est l'occupation à titre principal du logement.
Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements, il doit être en mesure de prouver que le bien vendu était occupé à titre principal. Et tous les moyens de preuve sont bons à condition qu'ils soient concordants…
Un couple de Tourgéville vient d'en faire l'amère expérience. Les époux occupaient alternativement leur logement et un appartement à Paris.
Ils avaient démontré que leur consommation électrique était plus importante à Tourgéville. Mais le contrat d'assurance de l'appartement parisien prévoyait que le local ne pouvait rester inoccupé moins de 90 jours par an alors que celui de Tourgéville prévoyait au contraire une durée maximum de 90 jours par an. La résidence de Tourgéville était donc une résidence secondaire taxable…
CAA Nantes 10-3-2016 n° 14NT01750.
Le projet de Loi de Finances pour 2017 a été présenté à la presse.
En voici les grandes lignes :
– hausse du CICE et baisse de l'impôt sur les sociétés ;
– hausse du dernier acompte d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises (une avance de trésorerie destinée à réduire artificiellement le déficit…) ;
– hausse de la part déductible de l'amortissement des véhicules de tourismes peu polluants (30.000 € au lieu de 18.300 €) ;
– prolongation du régime des jeunes entreprises innovantes ;
– suppression de l'amortissement exceptionnel des logiciels ;
– suppression du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ;
– diminution de l'impôt sur le revenu ;
– aménagement de la réduction d'impôt sur le service à la personne.
Dossier de presse 28-9-2016
La Cour de justice de l’Union européenne dans l'arrêt « de Ruyter »du 26 février 2015 a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre de l'union européenne ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (CSG, CRDS et prélèvements sociaux ).
En effet ces prélèvements financent l'assurance sociale des français. Il paraît inéquitable d'assujettir à ces mêmes cotisations des français qui travaillent à l'étranger et cotisent déjà, même s'il s'agit de revenus autres que ceux du travail.
Selon le quotidien Les Echos, « Bercy envisage de changer l’affectation du produit de la CSG sur le capital pour contourner l’arrêt de la justice européenne. Il est notamment envisagé de flécher cette recette, non pas vers le régime général de la Sécurité sociale, mais vers le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), organisme qui finance notamment le minimum vieillesse. Cette manœuvre permettrait de se mettre en règle. »
En clair, l'Etat pourra maintenir ces prélèvements en changeant leur nom. A suivre lors de la prochaine Loi de Finances…
Les echos
Les personnes qui versent des dons aux associations d’intérêt général bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut atteindre 66 %.
L’intérêt général est reconnu automatiquement aux associations qui remplissent 3 conditions :
– elles agissent sans but lucratif ;
– leur gestion est désintéressée ;
– elles ne profitent pas à un cercle restreint de personnes.
L’administration vient de préciser ce dernier point.
Un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membres ou non de l’organisme. C’est le cas d’associations qui servent les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc.
A titre d’exemple, elle rejette le cas d’une association qui vient en aide à un enfant atteint d’une maladie et nommément désigné ou le cas d’une association d’habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue.
BOI-IR-RICI-250-10-10, 26-7-2016
La loi de finances pour 2015 oblige désormais les commerçants à utiliser un logiciel de caisse certifié par l'administration fiscale. A défaut ils se verront appliquer une amende de 7.500 € en cas de contrôle.
L'administration vient de commenter l'application de ces nouvelles obligations et elle précise que tous les commerçants utilisant un logiciel sont concernés. Par conséquent il reste possible de ne pas utiliser de logiciel de caisse et de comptabiliser manuellement ses recettes sur papier. D'autre part, même un commerçant non soumis à la TVA sera tenu d'utiliser un logiciel certifié (s'il utilise un logiciel). C'est le cas des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires faible leur permettant de bénéficier d'une franchise de TVA : les auto-entrepreneurs par exemple.
Il faut comprendre le mot logiciel au sens large selon l'administration : un tableur est un logiciel de caisse ! Ainsi celui qui comptabilisera ses recettes sur une feuille Excel risquera 7.500 € d'amende alors qu'un commerçant qui suivra ses recettes sur un vulgaire agenda papier ne risquera rien !
La loi créée en outre un système de contrôle inopiné : l'administration peut vérifier à tout moment sans avis préalable que le contribuable dispose des documents nécessaires de certification de son logiciel de caisse. Ce contrôle ne lui permettra toutefois pas de vérifier la comptabilité de l'entreprise.
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 BOI-CF-INF-20-10-20
Le premier ministre l'avait annoncé mardi 23 août : l’impôt sur les sociétés serait abaissé pour les PME.
C'est vrai à un an et c'est faux à 2 ans si l'on en croit le dossier de presse du ministère de l'économie !
Effectivement le taux de 33 % passera à 28 % pour les sociétés qui réalisent moins de 7.630.000 € de chiffre d'affaires. Ce sont les mêmes qui bénéficient actuellement d'un taux de 15 % sur les 38.120 premiers euros de leur bénéfice.
En 2017 ces entreprises se verront appliquer 3 taux différents :
– 15 % sur la part de leurs bénéfices inférieure à 38.120 € ;
– 28 % sur la part de leurs bénéfices comprise entre 38.120 € et 75.000 € ;
– 33,33 % sur la part de leurs bénéfices qui dépasse 75.000 €.
A partir de 2018, ces entreprises se verront appliquer 2 taux :
– 28 % sur la part de leurs bénéfices inférieur à 75.000 € ;
– 33,33 % sur la part de leurs bénéfices qui dépasse 75.000 €.
Ainsi, si l'impôt diminuera bien de 33,33 % à 28 % pour la tranche comprise entre 38.120 € et 75.000 €, il augmentera de 15 % à 28 % pour la tranche comprise entre 0 € et 38.120 € !!!
On constate ainsi 3 conséquences :
– sur la première tranche, il augmentera de 13 points alors qu'il ne diminuera que de 5,33 points sur la seconde tranche !!!
– la première tranche est plus large que la deuxième. Elle s'élève à 38.120 € contre 75.000 € – 36.880 € = 36.880 € pour la seconde. La base de calcul de l'augmentation est donc supérieur à la base de calcul de la diminution.
– la part des PME réalisant moins de 38.120 € constitue l'écrasante majorité des PME.
Pour les entreprises réalisant moins de 131.000 € de bénéfice, la baisse de l'impôt sera en réalité une hausse et engendrera ainsi des recettes fiscales supplémentaires pour l'état !!!
En réalité la véritable baisse bénéficiera (à partir de 131.000 € de bénéfice) :
– aux bénéfices inférieurs à 500.000 € pour toutes les entreprises en 2018 ;
– aux bénéfices sans limite des entreprises réalisant moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019 ;
– à toutes les entreprises en 2020.
Dossier de presse Septembre 2016 – economie.gouv.fr
Le prélèvement de l'impôt à la source devrait intervenir en 2018. En pratique l'impôt sur le revenu serait prélevé sur la fiche de paie des salariés.
On cherche encore l'intérêt d'une telle décision dans la mesure où la plupart des contribuables sont d'ores et déjà prélevés mensuellement. En outre cela pose un problème de confidentialité : pour prélever l'impôt, il faut connaître le taux d'imposition qui dépend de l'ensemble des revenus du foyer. Et connaître le taux, c'est connaître l'importance des revenus du foyer.
Pour éviter cela, les couples auront la possibilité de faire appliquer un taux standard et de compléter leur versement chaque mois directement auprès de l'administration fiscale (simplicité quand tu nous tiens…)
Et l'administration n'a pas encore envisagé le cas d'un célibataire qui perçoit par ailleurs d'importants revenus fonciers. N'a-t-il pas droit à la discrétion sur ses autres revenus ? Le gouvernement vient-il de poser la première pierre d'une des plus belles usines à gaz ?
www.impots.gouv
Le premier ministre a annoncé mardi 23 août que l’impôt sur les sociétés serait abaissé pour les PME. Il passerait de 33,3 % à 28%. Cette mesure devrait faire partie de la loi de finances pour 2017.
On rappelle qu'actuellement les PME qui réalisent moins de 7.630.000 € de chiffre d'affaires bénéficient d'un taux réduit de 15 % pour la part de leurs bénéfices inférieurs à 38.120 € et sont assujettis à 33,33 % pour le surplus. C'est ce dernier taux qui serait ramené à 28 %.
Il a annoncé en outre que le taux du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) serait relevé de 6 à 7 % pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2017.
LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 23/08/2016 à 09:38
L'article 12 du Code Général des Impôts dispose que « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ».
Qu'est-ce qu'un revenu ? Est-ce que le fait de partager les frais d'un véhicule avec une autre personne est un revenu ? Oui si on considère qu'en faisant le voyage seul, cela coûterait plus cher. Non si on considère qu'on ne s'enrichit pas en couvrant seulement des frais.
L'administration vient de se prononcer sur ce point : il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d’activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu’ils respectent certains critères, à savoir :
– la prestation de service doit bénéficier à tout le monde y compris celui qui la propose : on partage des frais dès lors qu'on était censé les subir également. Celui qui demande de l'argent pour transporter quelqu'un à un endroit où il n'avait pas prévu d'aller ne fait pas une économie, il réalise un profit.
– le montant encaissé ne doit couvrir que les frais directement imputables à l’exclusion des frais liés à l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des biens. L'administration accepte néanmoins de faire référence à l'indemnité kilométrique qui intègre le coût du véhicule. Mais les co-consommateurs ne doivent pas couvrir les frais du consommateur principal.
Cette ''exonération'' concerne les activités suivantes :
– le co-voiturage ;
– les sorties de plaisance en mer ;
– l'organisation de repas (ou "co-cooking").
Le partage de biens immobiliers n'est pas concerné. Il est donc généralement imposable sauf quelques exceptions.
BOFIP-Impôt : BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830, n°40 et s.