L'assemblée nationale a adopté la loi visant à soumettre aux charges sociales les loyers encaissés par les particuliers par l'intermédiaire des plates-formes collaboratives. Le plus connu de ces services est sans aucun doute AIRBNB.
Après avoir été évincée du projet de Loi de Finances pour la Sécurité Sociale, cette disposition a finalement été réintégrée par un amendement.
Ces locations meublées seront ainsi assujetties aux charges sociales (RSI) à partir de 23.000 € de recettes annuelles. Il sera sans doute opportun dans ce cas d'opter pour le statut d'auto-entrepreneur.
Les personnes qui réaliseront moins de 23.000 € seront soumises aux prélèvement sociaux de 15,5 % sur les revenus du patrimoine.
Pour les locations de bien meubles (voitures notamment), le seuil est fixé à 7.720 €.
Art 10 PLFSS 2017
Le RSI d'un gérant de société est une dette personnelle. Il devra la verser même en cas de liquidation de sa société.
S'il est surrendetté, il peut obtenir un effacement de sa dette personnelle par la procédure de surendettement. Mais la Cour de Cassation vient d'indiquer que le RSI est une dette à caractère professionnelle et n'est donc pas concernée par cette mesure…
Notre conseil : toujours payer son RSI en temps et en heure quand on est gérant de société.
Cass. avis. 8-7-2016 n° 1670005 P
Le bailleur qui loue un bien à usage d'habitation doit déjà fournir au locataire un dossier technique comprenant
– le diagnostic de performance énergétique ;
– un constat de risque d'exposition au plomb ;
– un état mentionnant l'absence ou la présence d'amiante ;
– un état des risques naturels et technologiques dans certaines zones.
Deux nouveaux diagnostics viennent s'ajouter désormais à cette liste : le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité et celui de l'état de l'installation intérieure du gaz.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent uniquement aux baux conclus à compter du 1er juillet 2017 pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975.
Il s'appliquera à tous les contrats conclus après le 1er janvier 2018 pour tous les autres logements.
Décret 2016-1104 du 11-8-2016 et Décret 2016-1105 du 11-8-2016 : JO du 13-8 textes n°s 26 et 27
En cas de transfert d'entreprise (vente, donation…), les salariés conservent tous leurs droits et avantages : l'ancienneté, les avantages acquis, les conditions de leur contrat de travail… Ainsi le nouvel employeur est tenu à toutes les obligations de son prédécesseur vis à vis des salariés.
La Cour de Cassation vient de se prononcer sur la question de la formation. En cas de manquement du prédécesseur dans ses obligations de former ses salariés, le nouvel employeur en est tenu responsable et peut être amené à indemniser les personnes concernées.
Ce principe doit nous inviter à être extrêmement vigilant lors du rachat d'une entreprise, y compris du fonds de commerce. Car un salarié n'est pas attaché à une entité juridique (SARL, SAS…) mais à une entité économique : un site avec son matériel et ses salariés.
Cass. soc. 7-7-2016 no 15-10.542 F-D
Un directeur des ressources humaines avait été embauché avec une clause de non-concurrence. Il avait lui-même participé à la rédaction de son contrat.
Cette clause prévoyait une indemnité pour le respect de son engagement de non concurrence mais comportait une irrégularité ce qui la rendait nulle.
Le salarié pouvait-il dans ces conditions se prévaloir d'un préjudice alors qu'il avait lui-même rédigé le contrat ?
La Cour de Cassation a répondu oui : rien n'empêche un salarié de contester la validité de son contrat même s'il l'a rédigé lui-même.
Cass. soc. 6-7-2016 n° 15-10.987 F-D
Lorsque l'on vend son habitation principale, la plus-value (prix de vente – prix d'achat) réalisée est en principe exonérée de tout impôt. La condition essentielle de cette exonération est l'occupation à titre principal du logement.
Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements, il doit être en mesure de prouver que le bien vendu était occupé à titre principal. Et tous les moyens de preuve sont bons à condition qu'ils soient concordants…
Un couple de Tourgéville vient d'en faire l'amère expérience. Les époux occupaient alternativement leur logement et un appartement à Paris.
Ils avaient démontré que leur consommation électrique était plus importante à Tourgéville. Mais le contrat d'assurance de l'appartement parisien prévoyait que le local ne pouvait rester inoccupé moins de 90 jours par an alors que celui de Tourgéville prévoyait au contraire une durée maximum de 90 jours par an. La résidence de Tourgéville était donc une résidence secondaire taxable…
CAA Nantes 10-3-2016 n° 14NT01750.
La Cour de justice de l’Union européenne dans l'arrêt « de Ruyter »du 26 février 2015 a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre de l'union européenne ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (CSG, CRDS et prélèvements sociaux ).
En effet ces prélèvements financent l'assurance sociale des français. Il paraît inéquitable d'assujettir à ces mêmes cotisations des français qui travaillent à l'étranger et cotisent déjà, même s'il s'agit de revenus autres que ceux du travail.
Selon le quotidien Les Echos, « Bercy envisage de changer l’affectation du produit de la CSG sur le capital pour contourner l’arrêt de la justice européenne. Il est notamment envisagé de flécher cette recette, non pas vers le régime général de la Sécurité sociale, mais vers le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), organisme qui finance notamment le minimum vieillesse. Cette manœuvre permettrait de se mettre en règle. »
En clair, l'Etat pourra maintenir ces prélèvements en changeant leur nom. A suivre lors de la prochaine Loi de Finances…
Les echos
Une banque peut mettre fin à un découvert sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou en cas de situation financière irrémédiablement compromise (art. L 313-12, al. 2 du Code Monétaire et Financier).
Hormis ces cas, elle doit respecter un préavis de 60 jours. Cela signifie que l'entreprise doit pouvoir continuer d'utiliser son découvert et le rembourser au plus tard dans 60 jours.
Une banque avait envoyé le courrier suivant à son client : « Nous résilions la convention de compte courant qui nous lie, rendant exigibles vos engagements dans nos livres. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous rembourser, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente lettre, le solde débiteur de votre compte ».
La Cour de Cassation a estimé dans ce cas que la banque interdisait à son client d'utiliser son découvert et lui laissait 60 jours pour le rembourser. Or cette résiliation est hors la loi. La rupture du concours bancaire a été jugée abusive.
Cass. com. 14 juin 2016 n°14-17.121 (n° 547 F-D) SCI Laura-Ba c/ HSBC France
La loi de finances pour 2015 oblige désormais les commerçants à utiliser un logiciel de caisse certifié par l'administration fiscale. A défaut ils se verront appliquer une amende de 7.500 € en cas de contrôle.
L'administration vient de commenter l'application de ces nouvelles obligations et elle précise que tous les commerçants utilisant un logiciel sont concernés. Par conséquent il reste possible de ne pas utiliser de logiciel de caisse et de comptabiliser manuellement ses recettes sur papier. D'autre part, même un commerçant non soumis à la TVA sera tenu d'utiliser un logiciel certifié (s'il utilise un logiciel). C'est le cas des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires faible leur permettant de bénéficier d'une franchise de TVA : les auto-entrepreneurs par exemple.
Il faut comprendre le mot logiciel au sens large selon l'administration : un tableur est un logiciel de caisse ! Ainsi celui qui comptabilisera ses recettes sur une feuille Excel risquera 7.500 € d'amende alors qu'un commerçant qui suivra ses recettes sur un vulgaire agenda papier ne risquera rien !
La loi créée en outre un système de contrôle inopiné : l'administration peut vérifier à tout moment sans avis préalable que le contribuable dispose des documents nécessaires de certification de son logiciel de caisse. Ce contrôle ne lui permettra toutefois pas de vérifier la comptabilité de l'entreprise.
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 BOI-CF-INF-20-10-20
Le premier ministre l'avait annoncé mardi 23 août : l’impôt sur les sociétés serait abaissé pour les PME.
C'est vrai à un an et c'est faux à 2 ans si l'on en croit le dossier de presse du ministère de l'économie !
Effectivement le taux de 33 % passera à 28 % pour les sociétés qui réalisent moins de 7.630.000 € de chiffre d'affaires. Ce sont les mêmes qui bénéficient actuellement d'un taux de 15 % sur les 38.120 premiers euros de leur bénéfice.
En 2017 ces entreprises se verront appliquer 3 taux différents :
– 15 % sur la part de leurs bénéfices inférieure à 38.120 € ;
– 28 % sur la part de leurs bénéfices comprise entre 38.120 € et 75.000 € ;
– 33,33 % sur la part de leurs bénéfices qui dépasse 75.000 €.
A partir de 2018, ces entreprises se verront appliquer 2 taux :
– 28 % sur la part de leurs bénéfices inférieur à 75.000 € ;
– 33,33 % sur la part de leurs bénéfices qui dépasse 75.000 €.
Ainsi, si l'impôt diminuera bien de 33,33 % à 28 % pour la tranche comprise entre 38.120 € et 75.000 €, il augmentera de 15 % à 28 % pour la tranche comprise entre 0 € et 38.120 € !!!
On constate ainsi 3 conséquences :
– sur la première tranche, il augmentera de 13 points alors qu'il ne diminuera que de 5,33 points sur la seconde tranche !!!
– la première tranche est plus large que la deuxième. Elle s'élève à 38.120 € contre 75.000 € – 36.880 € = 36.880 € pour la seconde. La base de calcul de l'augmentation est donc supérieur à la base de calcul de la diminution.
– la part des PME réalisant moins de 38.120 € constitue l'écrasante majorité des PME.
Pour les entreprises réalisant moins de 131.000 € de bénéfice, la baisse de l'impôt sera en réalité une hausse et engendrera ainsi des recettes fiscales supplémentaires pour l'état !!!
En réalité la véritable baisse bénéficiera (à partir de 131.000 € de bénéfice) :
– aux bénéfices inférieurs à 500.000 € pour toutes les entreprises en 2018 ;
– aux bénéfices sans limite des entreprises réalisant moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019 ;
– à toutes les entreprises en 2020.
Dossier de presse Septembre 2016 – economie.gouv.fr